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6B_101/2015 KI-generiert

Appeal against Denial of Conditional Release Dismissed for Lack of Substantiation

Geschäftsnummer 6B_101/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual appealed a decision made by the appellate criminal court of a Swiss canton, which had denied his request for conditional release after a previous ruling by a penalties and measures court. The individual sought further review from the Federal Tribunal, but his appeal was deemed insufficiently motivated, lacking specific arguments outlining how the lower court's decision violated legal standards. Consequently, the Federal Tribunal dismissed the appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal against Denial of Conditional Release Dismissed for Lack of Substantiation: The individual sought further review from the Federal Tribunal, but his appeal was deemed insufficiently motivated, lacking specific arguments outlining how the lower court's decision violated legal standards. Consequently, the Federal Tribunal dismissed the appeal as inadmissible.

Schlagwörter

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bedingte Entlassung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Widerruf des bedingten Strafvollzugs Beweislosigkeit Strafaufschub Auslegungsurteile

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to reject the appeal because the appellant failed to meet the requirements for motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_101/2015

Arrêt du 10 février 2015

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 25 novembre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 25 novembre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel de X.________ contre le jugement rendu le 4 novembre 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures lui refusant la libération conditionnelle. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). En particulier, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF ).

Dans son mémoire au Tribunal fédéral, le recourant se contente de déclarer faire appel contre l'arrêt cantonal, sans plus ample développement. Ce faisant, il n'expose aucunement en quoi les considérations ayant déterminé les autorités cantonales à lui refuser la libération conditionnelle (cf. arrêt attaqué consid. 2.3) seraient contraires au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation susmentionnées, le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

2. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 10 février 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring