Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1004/2018 KI-generiert

Defendant's Appeal Inadmissible Due to Procedural Defects

Geschäftsnummer 6B_1004/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the appellant, X.________, filed a recourse with the Swiss Federal Tribunal challenging the decision made by the Penal Appeals Chamber of the Geneva Court of Justice on August 22, 2018. The issue arising was the rejection of her request by the Geneva Public Prosecutor's Office to extend the period for opposition to a penal order dated February 7, 2018. The cantonal court found that X.________ did not convincingly demonstrate that she was prevented from filing an objection on time through no fault of her own, as she failed to provide adequate details or documentary evidence to substantiate her claim of impediment. Despite submitting various documents with her appeal to support her claimed impediment, these were considered new and thus inadmissible by the Federal Tribunal according to procedural rules, leading to her appeal being declared irreceivable.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 99 al. 1 LTF; Defendant's Appeal Inadmissible Due to Procedural Defects: The issue arising was the rejection of her request by the Geneva Public Prosecutor's Office to extend the period for opposition to a penal order dated February 7, 2018. The cantonal court found that X.________ did not convincingly demonstrate that she was prevented from filing an objection on time through no fault of her own, as she failed to provide adequate details or documentary evidence to substantiate her claim of impediment. Despite submitting various documents with her appeal to support her claimed impediment, these were considered new and thus inadmissible by the Federal Tribunal according to procedural rules, leading to her appeal being declared irreceivable.

Schlagwörter

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formeller Verfahrensmangel neues rechtliches Vorbringen Prozesshandlung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Einrede der Verfassungswidrigkeit Rechtsverzögerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to reject the appeal due to failure to meet the requirements for motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant because she lost the case.

Art. 99 al. 1 LTF

Used to declare new evidence inadmissible as it did not result from the previous decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1004/2018

Arrêt du 1er novembre 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 22 août 2018 (P/11225/2017 ACPR/460/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 22 août 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du 2 août 2018 du Ministère public genevois lui refusant la restitution du délai pour former opposition à l'ordonnance pénale du 7 février 2018. En substance, la cour cantonale a estimé que X.________ n'avait pas rendu vraisemblable avoir été empêchée sans sa faute de former opposition dans le délai légal, faute d'avoir donné des précisions ou produit des pièces propres à étayer ses affirmations quant à son empêchement.

Par courrier du 21 septembre 2018, X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 août 2018. A l'appui de son recours, elle produit différentes pièces censées établir son empêchement.

2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion voir ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Enfin, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (99 al. 1 LTF).

En l'espèce, la recourante ne prend aucune conclusion et ne formule aucun grief mais se contente de produire des pièces censées établir son empêchement. Dans la mesure où ces pièces sont nouvelles, elles sont irrecevables ( art. 99 al. 1 LTF ). De la sorte, la recourante ne démontre pas en quoi les faits auraient été arbitrairement établis par la cour cantonale, ni en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 1er novembre 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet