Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Revision Lack of Legal Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case revolves around an individual who was convicted of attempted murder and bodily harm, receiving a ten-year prison sentence in February 2012. Following this, a request for review of the judgement was submitted but denied by the Cantonal Court in September 2013 due to lack of serious grounds. The individual subsequently filed a penal appeal to the Federal Tribunal seeking annulment of the Cantonal Court's decision, along with a request for legal assistance and suspensive effect. The appeal was criticized for not demonstrating how the challenged decision violated the law, leading to its dismissal as irreceivable, and the request for legal assistance was rejected.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Revision Lack of Legal Justification: Following this, a request for review of the judgement was submitted but denied by the Cantonal Court in September 2013 due to lack of serious grounds. The individual subsequently filed a penal appeal to the Federal Tribunal seeking annulment of the Cantonal Court's decision, along with a request for legal assistance and suspensive effect. The appeal was criticized for not demonstrating how the challenged decision violated the law, leading to its dismissal as irreceivable, and the request for legal assistance was rejected.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to insufficient grounds for appeal (failure to meet the requirements of Art. 42 LTF).
Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly doomed to fail.
Used to impose court costs on the appellant.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_1003/2013
Arrêt du 3 novembre 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel ,
2. A.________,
représentée par Me François Berger, avocat,
intimés.
Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
recours contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 25 septembre 2013.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par jugement du 23 février 2012, confirmé par arrêts de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 octobre 2012 et du Tribunal fédéral du 12 décembre 2012, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 10 ans pour tentative d'assassinat et lésions corporelles simples.
1.2. Statuant le 25 septembre 2013, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a refusé d'entrer en matière, faute de motif sérieux, sur la demande de révision formée par X.________ contre le jugement susmentionné. Le prénommé interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal précité dont il requiert l'annulation. En outre, il réclame le bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.
2. Les mémoires au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves ( art. 42 al. 1 LTF ). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ).
En l'occurrence, le recourant critique l'instruction de la cause jugée le 23 février 2012 et rediscute l'appréciation des preuves, se considérant victime d'une erreur judiciaire. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi l'arrêt attaqué serait contraire au droit. En particulier, il ne se prononce pas sur les considérations cantonales selon lesquelles il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande de révision faute de motif sérieux. A défaut d'être conforme aux exigences de motivation prévues à l' art. 42 LTF , le recours peut être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant devra supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
4. Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 3 novembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
La Greffière : Gehring