Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1002/2016 KI-generiert

Appellant's Inadmissible Appeal Due to Failure to Pay Advance on Costs and Abuse of Process

Geschäftsnummer 6B_1002/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a party who filed a complaint regarding alleged denial of justice by a cantonal court, which issued two rulings before addressing a recusal request. The complainant subsequently submitted a series of appeals to the federal court, including requests for legal aid, which were ultimately denied due to a lack of merit. Despite being given a deadline to pay a required advance for court fees, the complainant failed to comply. The court therefore deemed the appeals inadmissible, citing the complainant's failure to meet procedural requirements and characterizing subsequent requests as abusive, designed to prolong proceedings without substantive basis.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 3 LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant's Inadmissible Appeal Due to Failure to Pay Advance on Costs and Abuse of Process: The complainant subsequently submitted a series of appeals to the federal court, including requests for legal aid, which were ultimately denied due to a lack of merit. Despite being given a deadline to pay a required advance for court fees, the complainant failed to comply. The court therefore deemed the appeals inadmissible, citing the complainant's failure to meet procedural requirements and characterizing subsequent requests as abusive, designed to prolong proceedings without substantive basis.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Verfahrensmissbrauch Auferlegung von Verfahrenskosten unentgeltliche Rechtspflege Vorschuss gesetzliche Verfahrensfrist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the failure to pay the required advance on costs.

Art. 62 al. 3 LTF

Cited as the legal basis leading to the inadmissibility of the appeal due to non-payment of the advance on costs.

Art. 65 al. 2 LTF

Used to determine that the appellant bears the costs of the procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant.

Art. 66 al. 3 LTF

Used to justify the amount of costs due to the appellant's abusive conduct.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1002/2016

Arrêt du 2 novembre 2016

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

Recevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 6 juillet 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte daté du 1er août 2016, remis le même jour à un bureau de poste, X.________ a déclaré former un recours pour déni de justice au Tribunal fédéral. Autant qu'on le comprenne, le recourant reprochait au Tribunal cantonal fribourgeois d'avoir statué dans deux arrêts du 6 juillet 2016 (décisions nos 502 2015 236 et 501 2015 162) avant d'avoir traité une demande de récusation du 6 juin 2016, laquelle n'aurait été examinée que dans d'autres arrêts cantonaux rendus le 8 juillet 2016. Par acte du 12 septembre 2016, parvenu le jour suivant au Tribunal fédéral, X.________ a déclaré former un recours et recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt 501 2015 162 du 6 juillet 2016. Par ordonnance du 14 septembre 2016, X.________ a été invité à verser, jusqu'au 29 septembre 2016 au plus tard, une avance de frais de 2000 francs. Par ordonnance du 5 octobre 2016, l'assistance judiciaire requise a été refusée au recourant. Par ordonnance du 6 octobre 2016, un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 24 octobre 2016 a été imparti au recourant pour s'acquitter de l'avance de frais précitée, avec l'indication qu'à défaut de paiement dans le délai, le recours serait déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). Par courrier du 15 octobre 2016, X.________ a " pris acte " de l'ordonnance du 6 octobre 2016, admettant, par ailleurs, avoir reçu communication de l'ordonnance 6B_1002/2016 du 14 septembre 2016. Il requérait, par ailleurs, la suspension de la procédure afin de compléter sa demande d'assistance judiciaire par de plus amples pièces relatives à sa situation économique. Par courrier du 19 octobre 2016, le recourant a été informé que l'ordonnance 6B_1002/2016 du 6 octobre 2016 faisait suite à l'ordonnance du 5 octobre 2016 lui refusant l'assistance judiciaire. Cette ordonnance lui a été réadressée sous pli simple. Par courrier du 23 octobre 2016, X.________ a requis la suspension du délai imparti dans l'ordonnance du 6 octobre 2016 ainsi que, par mesures provisionnelles urgentes, notamment la " suspension " des arrêts fédéraux postérieurs au 27 avril 2013, la nullité des actes du Ministère public du canton de Fribourg postérieurs à cette même date, le retrait de diverses poursuites et la nullité d'un arrêt cantonal.

2. Il résulte de ce qui précède qu'il est établi que le recourant a reçu l'ordonnance 6B_1002/2016 du 6 octobre 2016 lui impartissant un ultime délai non prolongeable pour s'acquitter d'une avance de frais de 2000 francs. L'assistance judiciaire ayant été refusée au recourant en raison de l'absence de chances de succès, la demande du 15 octobre 2016 tendant à la suspension de la procédure afin de compléter la demande d'assistance judiciaire par de plus amples pièces relatives à sa situation économique est sans objet. Par ailleurs, étant précisé que les demandes et conclusions figurant dans les écrits du 23 octobre 2016 apparaissent essentiellement fantaisistes et ne poursuivre d'autre but qu'un inutile allongement de la procédure, respectivement la remise en cause de l'ordonnance de refus de l'assistance judiciaire du 5 octobre 2016, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ces écritures manifestement abusives ( art. 42 al. 7 LTF par analogie). Cela étant, force est de constater que le recourant n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il ne s'est pas acquitté de l'avance de frais exigée à l'échéance du délai supplémentaire qui lui a été imparti. Cela conduit à l'irrecevabilité du recours ( art. 62 al. 3 LTF ), ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Quant au montant de ceux-ci, il convient de relever que le recourant multiplie inutilement les écritures et procède de manière largement abusive ( art. 66 al. 3 LTF ).

Le recourant est d'ores et déjà informé que toute demande d'annulation, révision, reconsidération, interprétation ou complément, plus généralement toute demande tendant à remettre en question le présent arrêt ou à en faire constater une prétendue nullité, sera classée sans suite.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 2 novembre 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat