Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_1001/2020 KI-generiert

Swiss Federal Supreme Court: criminal appeal inadmissible for failure to file a timely declaration of appeal under Art. 399(3) CPP, and a brief lacking the specific, topical grounds required by Art. 42(2) LTF.

Geschäftsnummer 6B_1001/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Swiss Federal Supreme Court declared the appellant’s criminal-law appeal inadmissible and rejected his request for legal aid, ordering him to pay CHF 500 in court costs. The appeal challenged a cantonal appellate ruling that had dismissed the appellant’s appeal against his conviction for a violation of the Federal Act on Foreigners and Integration (LEI) and a 40-day suspended fine; the appellate court had found the appeal notice untimely because no declaration of appeal was filed within the 20-day deadline and no restitution request was made. The Supreme Court held that the appellant’s brief failed to provide a sufficiently specific or topical argument against the lower court’s findings or its application of Article 399(3 of the Swiss Code of Criminal Procedure (CPP), and therefore did not meet the admissibility requirements of Articles 42(2) and 106(2) of the Federal Supreme Court Act (LTF).

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 399 al. 3 CPP, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Swiss Federal Supreme Court: criminal appeal inadmissible for failure to file a timely declaration of appeal under Art. 399(3) CPP, and a brief lacking the specific, topical grounds required by Art. 42(2) LTF: The appeal challenged a cantonal appellate ruling that had dismissed the appellant’s appeal against his conviction for a violation of the Federal Act on Foreigners and Integration (LEI) and a 40-day suspended fine; the appellate court had found the appeal notice untimely because no declaration of appeal was filed within the 20-day deadline and no restitution request was made. The Supreme Court held that the appellant’s brief failed to provide a sufficiently specific or topical argument against the lower court’s findings or its application of Article 399(3 of the Swiss Code of Criminal Procedure (CPP), and therefore did not meet the admissibility requirements of Articles 42(2) and 106(2) of the Federal Supreme Court Act (LTF).

Schlagwörter

KI-generiert
verspätete Einreichung Fremdes Recht Beschwerdelegitimation verspätete Kündigung Einrede der Verfassungswidrigkeit Verspätungsausschluss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Procedural basis for declaring the appeal inadmissible in a simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Basis for rejecting the request for legal aid because the appeal was doomed to failure.

Art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF

Basis for imposing court costs on the losing party, adjusted to its financial situation.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1001/2020

Arrêt du 3 décembre 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Irrecevabilité d'un appel (infraction à la loi fédérale sur les étrangers); irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 3 août 2020 (AARP/270/2020 (P/24541/2018)).

Considérant en fait et en droit :

1. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 août 2020 de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Par cet arrêt, dite autorité a déclaré irrecevable l'appel formé par le prénommé à l'encontre du jugement rendu le 17 février 2020 par le Tribunal de police, qui l'a reconnu coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis et délai d'épreuve de trois ans.

2. Les motifs du recours au sens de l' art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s. et les arrêts cités); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).

En l'espèce, il ressort de l'arrêt querellé que le jugement de première instance a été notifié au recourant le 17 février 2020 et qu'une annonce d'appel signée n'est parvenue au greffe du Tribunal de police que le 20 avril 2020. La cour cantonale a encore relevé que le délai de 20 jours pour le dépôt de la déclaration d'appel était arrivé à échéance le 20 mai 2020, tout en constatant qu'aucune déclaration d'appel ne lui était parvenue dans le délai en question et qu'aucune demande de restitution de délai n'avait été formulée. Elle a dès lors déclaré l'appel irrecevable. Face à cette motivation, le recourant se borne à manifester son désaccord, à prétendre avoir changé d'adresse et n'avoir eu connaissance d'un courrier - sans préciser à quoi précisément il se réfère - que très tardivement (cf. au sujet des obligations de celui qui se sait partie à une procédure et doit s'attendre à des notifications, arrêt 6B_288/2020 du 16 octobre 2020 consid. 1.1.3 et les références citées). Sa brève écriture n'en demeure pas moins exempte de toute motivation topique destinée à démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement constaté les faits ou violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable, faute de déclaration d'appel déposée en temps utile (cf. art. 399 al. 3 CPP ; arrêt 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 et les références citées).

Dès lors qu'il ne satisfait pas aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 ; 106 al. 2 LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Le recours est irrecevable. Comme il était voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 3 décembre 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens