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6B_1000/2025 KI-generiert

Dismissal of criminal appeal for failure to pay advance of costs within the statutory deadline.

Geschäftsnummer 6B_1000/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Supreme Court dismissed the criminal appeal as formally inadmissible, upholding the lower instance decision after the appellant failed to pay the requested advance of costs within the extended deadline. The case arose from a criminal appeal challenging a cantonal court judgment concerning an opposition to a penal order deemed withdrawn due to party default at a hearing. The decisive legal basis is applied under Article 62 paragraph 3 in conjunction with Article 108 paragraph 1 letter a of the Swiss Supreme Court Act, mandating dismissal for non-payment of procedural advance costs.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Dismissal of criminal appeal for failure to pay advance of costs within the statutory deadline: La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

Schlagwörter

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Versäumung der gesetzlichen Frist Kostenvorschuss Zahlungsbefehl Durchsuchung Parteianhörung verspätete Kündigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1000/2025

Arrêt du 4 mars 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral

von Felten, Juge présidant.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (opposition à une ordonnance pénale considérée comme retirée [défaut de la partie à l'audience]),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

du 5 novembre 2025, (n° 848 PE23.023893-BMW).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte daté du 18 décembre 2025, A.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 5 novembre 2025 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.

2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

En l'espèce, le recourant a, dans un premier temps, été invité, par ordonnance du 23 décembre 2025, adressé par pli recommandé, à verser, dans un délai échéant au 16 janvier 2026, une avance de frais de 800 francs.

Le pli recommandé précité a été retourné avec la mention "non réclamé". Il a été réexpédié au prénommé par courrier A en date du 6 janvier 2026.

Faute pour le recourant d'avoir effectué le versement requis dans le délai imparti, à savoir le 16 janvier 2026, et compte tenu également du courrier du recourant daté du 31 janvier 2026 sollicitant un délai pour effectuer le versement en question, ce dernier s'est vu impartir, par ordonnance du 9 février 2026, un délai supplémentaire échéant le 20 février suivant pour s'acquitter de l'avance de frais. Il a été précisé à cette occasion au recourant qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

Malgré ce qui précède, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise en temps utile.

Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3. Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2

e phrase LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 4 mars 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : von Felten

Le Greffier : Dyens