Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_10/2007 KI-generiert

Civil-party standing in criminal appeal; mere injured party lacks legal interest to contest prescription and merits under Article 81(1)(b) LTF.

Geschäftsnummer 6B_10/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Swiss Federal Supreme Court declared the appellant's criminal-law appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to recognize his civil-party status and leaving the cantonal decision in force. The dispute arose from the appellant's criminal complaint against his former business lawyer, alleging fraud, mismanagement of invested funds, and failure to remit insurance payments, all of which the cantonal authorities dismissed as time-barred or insufficiently substantiated. The Court held that the appellant, as a mere injured party—not a private prosecutor, LAVI victim, or complainant within the meaning of Article 81(1)(b) LTF—lacked legal standing to appeal the merits; his arguments challenging factual findings, evidence evaluation, and prescription rules all attacked the substance of the case, not procedural rights, and thus could not be entertained. Court costs of 2,000 francs were imposed on the appellant.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 132 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 let. b LTF, Art. 270 PPF, Art. 81 al. 1 let. b chif, Art. 66 al. 1 LTF; Civil-party standing in criminal appeal; mere injured party lacks legal interest to contest prescription and merits under Article 81(1)(b) LTF: The dispute arose from the appellant's criminal complaint against his former business lawyer, alleging fraud, mismanagement of invested funds, and failure to remit insurance payments, all of which the cantonal authorities dismissed as time-barred or insufficiently substantiated. The Court held that the appellant, as a mere injured party—not a private prosecutor, LAVI victim, or complainant within the meaning of Article 81(1)(b) LTF—lacked legal standing to appeal the merits; his arguments challenging factual findings, evidence evaluation, and prescription rules all attacked the substance of the case, not procedural rights, and thus could not be entertained. Court costs of 2,000 francs were imposed on the appellant.

Schlagwörter

KI-generiert
Beschwerdelegitimation finanzielle Verfehlungen Strafanzeige Deliktsgut willkürliche Beweiswürdigung Rechtsstellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 al. 1 LTF

Imposed the judicial costs on the losing appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (8)

6B_518/2009 (2009-09-29)
Corporate Complainant v. Former Directors and Employees: Breach of Trust and Misappropriation Appeal
«…9 ss; 131 I 455 consid. 1.2.1 p. 458/459; 129 I 217 consid. 1.4 p. 222 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts arrêts 6B_10/2007 consid. 1.1 et 6B_335/2007 consid. 2.3). 2.2 La recourante se plaint de trois violations de son droit d'être entendue.…»
6B_260/2009 (2009-06-30)
Appellant's Attempted Challenge to HIV-Exposure Acquittal Deemed Inadmissible Due to Lack of Victim Standing
«…consid. 1.1 p. 219/220; cf. aussi arrêts 1B_134/2008 consid. 1.2, 6B_372/2007 consid. 2.3, 6B_335/2007 consid. 2.3 et 6B_10/2007 consid. 1). 2.3.2 Sur le vu de cette jurisprudence constante, la recourante n'a pas qualité pour se plaindre d'une viol…»
6B_266/2009 (2009-06-30)
Swiss Federal Supreme Court: HIV Exposure Partner's Appeal on Attempted Disease Spread Inadmissible Due to Lack of Victim Status and Procedural Standing
«…consid. 1.1 p. 219/220; cf. aussi arrêts 1B_134/2008 consid. 1.2, 6B_372/2007 consid. 2.3, 6B_335/2007 consid. 2.3 et 6B_10/2007 consid. 1). 1.4.2 Sur le vu de cette jurisprudence constante, la recourante n'a pas qualité pour se plaindre d'une viol…»
6B_571/2008 (2008-10-07)
Client v. Bank and Employee Regarding Dishonest Management and Denial of Access to Evidence
«…oi matérielle ou se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ( ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; arrêts 6B_10/2007 consid. 1; 6B_335/2007 consid. 2.3; 6B_372/2007 consid. 2.3). 2.2 En l'espèce, le recourant, qui se plaint d'une attein…»
6B_390/2008 (2008-07-09)
Employee Denied Civil Party Status in Child Pornography Case Due to Lack of Direct Causal Link to Harm
«…2 s.; arrêt du 5 octobre 2007 du Tribunal fédéral 6B_335/2007 consid. 2.3; arrêt du 23 juillet 2007 du Tribunal fédéral 6B_10/2007 consid. 1.1.2). Conformément à cette jurisprudence, le recourant, qui se plaint de s'être vu refuser la qualité de part…»
6B_59/2008 (2008-04-15)
Federal Tribunal Rejects Defamation Appeal Against Non-Indictment Ruling
«…on de la loi matérielle ou se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ( ATF 133 IV 228 consid. 2; arrêts 6B_10/2007 consid. 1 et 6B_335/2007 consid. 2.3). 2. Se plaignant d'une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproc…»
6B_372/2007 (2008-02-15)
Complainant's Standing to Challenge Case Classification for Abuse of Trust and Usury
«…oi matérielle ou se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ( ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; arrêts 6B_10/2007 consid. 1 et 6B_335/2007 consid. 2.3). 2.4 En l'espèce, la recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des f…»
6B_335/2007 (2007-10-05)
Complainant's Lack of Standing to Appeal Refusal to Prosecute Data Theft Charges
«…tière pénale dans deux arrêts récents, soit l'arrêt 6B_12/2007, du 5 juillet 2007, destiné à la publication, et l'arrêt 6B_10/2007, du 23 juillet 2007. Sur la base d'une analyse du texte légal, des travaux préparatoires et de la doctrine, il est parv…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_10/2007 /rod

Arrêt du 23 juillet 2007

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Ferrari et Favre.

Greffière: Mme Bendani.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Pierre-André Béguin, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève,

case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet

Refus de constitution de partie civile,

recours en matière pénale contre l'ordonnance de

la Chambre d'accusation du canton de Genève du

17 janvier 2007.

Faits :

A. Le 26 juillet 2006, X.________ a déposé plainte contre Y.________, ex-avocat d'affaires.

Il expliquait, en substance, que ce dernier lui avait prêté assistance, en 1989, pour la vente d'actions de deux sociétés réalisée au prix de 7'750'000 francs. Une importante partie de ce montant, qui représentait la quasi-totalité de sa fortune, était ensuite restée en dépôt auprès de son conseil, qui devait le faire fructifier. En 1991, l'avocat avait parlé à son client d'un investissement de 400'000 USD dans un projet immobilier en Chine, via la société W.________. Le 11 mars 1993, lors de la présentation des comptes, X.________ s'était rendu compte que la somme investie, à son insu, s'élevait en réalité à plus de trois millions. Rassuré par son mandataire, il avait néanmoins contresigné les décomptes. Au début de l'année 2000, Y.________ l'avait informé que le recouvrement du capital investi était différé, la société W.________ étant sur le point d'être rachetée. Le plaignant avait ensuite appris que son avocat avait été inculpé en raison de malversations financières, ce qui l'avait amené à penser qu'il avait lui-même été abusé.

X.________ exposait, en sus, qu'en 1990, la société Z.________ LDT, dont il était l'ayant droit économique, et Y.________ l'administrateur, avait acquis un bateau au moyen des fonds résultant de la vente susmentionnée. Ce bien avait été endommagé, puis remis en état par deux entreprises, dont les factures devaient être payées à réception des indemnités versées par l'assurance. Or, Y.________ n'avait pas fait suivre ces montants à qui de droit et n'avait pas non plus acquitté les redevances légales de la société Z.________.

B. Par ordonnance du 29 septembre 2006, le Juge d'instruction genevois a écarté la constitution de partie civile de X.________.

En bref, il a relevé que les faits dénoncés, dont le plaignant avait eu connaissance en 1993, étaient prescrits et que celui-ci avait avalisé annuellement des décomptes précis, qui lui avaient été préalablement explicités, étant souligné qu'il pouvait, en outre, résilier en tout temps le contrat de mandat qui le liait à son conseil. Quant aux indemnités d'assurance versées à la société Z.________, l'avocat avait démontré en avoir fait l'avance et remis le solde au plaignant.

C. Par ordonnance du 17 janvier 2007, la Chambre d'accusation de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________.

Ce dernier dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit ( art. 132 al. 1 LTF ).

1.1 Aux termes de l' art. 81 al. 1 LTF a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et (let. a) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier (let. b) l'accusateur privé, si, conformément au droit cantonal, il a soutenu l'accusation sans l'intervention de l'accusateur public (chif. 4), la victime, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (chif. 5), ou le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte (chif. 6).

1.1.1 Cette disposition donne une définition générale de la qualité pour recourir en matière pénale et la liste exemplative de la let. b énumère les cas ordinaires où la condition de l'intérêt juridique à recourir est en principe réalisée. Selon le législateur et les auteurs, cette définition ne s'écarte pas, en substance, du régime qui existait auparavant et les chif. 4 à 6 de l' art. 81 al. 1 let. b LTF correspondent aux let. e à g de l'ancien art. 270 PPF (cf. arrêt 6B_12/2007 du 5 juillet 2007 destiné à la publication; FF 2001 p. 4116; F. Bänziger, Der Beschwerdegang in Strafsachen, in reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, p. 90 ss; cf. F. Bommer, Ausgewählte Fragen der Strafrechtspflege nach Bundesgerichtsgesetz, in BTJP 2006 p. 173 s.; N. Schmid, Die Strafrechtsbeschwerde nach dem Bundesgesetz über das Bundesgericht - eine erste Auslegeordnung, in RPS 2006 p. 179 ss). Par conséquent, il n'y a pas lieu, en l'état, de modifier le système qui prévalait jusqu'alors et d'élargir la qualité pour recourir à l'ensemble des lésés. Comme auparavant, la légitimation active est dès lors déniée au simple lésé, soit celui qui n'est ni accusateur privé, ni victime LAVI, ni plaignant au sens de l'art. 81 al. 1 let. b chif. 4 à 6 LTF (cf. arrêt 6B_12/2007 du 5 juillet 2007 destiné à la publication; ancien art. 270 let . e à g PPF et les arrêts y relatifs, soit les ATF 129 IV 206 consid. 1 p. 207; 128 IV 92 consid. 4c p. 96, 37 consid. 3 p. 38).

1.1.2 La liste de l' art. 81 al. 1 let. b LTF n'est cependant pas exhaustive et toute personne peut désormais faire valoir qu'elle dispose d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée. Un intérêt général ou de fait reste insuffisant.

L'action pénale appartient exclusivement à l'Etat; elle est instituée dans l'intérêt public et ne profite qu'indirectement au simple lésé, qui, en règle générale, n'a qu'un intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Le simple lésé, qui n'entre dans aucune des catégories citées sous la let. b de l' art. 81 al. 1 LTF (cf. supra consid. 1.1.1), n'est dès lors pas habilité pour recourir sur le fond contre une décision relative à la conduite de l'action pénale. Il peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses droits de partie à la procédure qui lui sont reconnus par le droit cantonal de procédure ou le droit constitutionnel, quand cette violation équivaut à un déni de justice formel ( ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219 s; 120 Ia 157 consid. 2 p.159 s.; voir aussi ATF 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 101 consid. 1a; cf. N. Schmid, op cit, p. 186). A cet égard, la partie recourante est autorisée à faire valoir que la qualité de partie au procès pénal aurait dû lui être reconnue, avec les droits correspondants, et qu'elle aurait aussi dû être entendue avant une décision lui déniant cette qualité. Son droit d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond. Son recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement tels que, notamment, le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci, ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée ( ATF 120 Ia 227 consid. 1 p. 229 s.).

1.2 En l'occurrence, le recourant n'est pas un accusateur privé, ni une victime LAVI, ni un plaignant au sens de l'art. 81 al. 1 let. b chif. 4 à 6 (cf. supra consid. 1.1.1). Il reste donc à examiner s'il dispose d'un intérêt juridique à l'annulation de l'arrêt entrepris (cf. supra consid. 1.1.2).

Dans ses écritures, l'intéressé invoque, tout d'abord, une inadvertance manifeste dans les constatations cantonales, avance que des faits pertinents n'auraient pas été constatés et se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves. Il se prévaut, ensuite, d'une application arbitraire des art. 118 et 25 CPP /GE, au motif que la Cour cantonale n'aurait pas élucidé certaines questions déterminantes et aurait apprécié des éléments de manière totalement arbitraire pour aboutir à la conclusion erronée que les divers chefs de prévention à l'égard de Y.________ n'apparaissaient pas suffisamment vraisemblables. Enfin, le recourant se plaint d'une application arbitraire des règles sur la prescription pénale. Ce faisant, dans toute son argumentation, il s'en prend au fond du litige et n'invoque aucun grief relatif à une éventuelle violation des règles de la procédure. Faute d'intérêt juridique, il n'a dès lors pas qualité pour recourir en matière pénale.

2. En conclusion, le recours est irrecevable. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 23 juillet 2007

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: