The case involves a legal dispute where an individual challenged a decision made by the administrative tribunal of a Swiss canton that had sanctioned the temporary suspension of their driving license for three months due to exceeding the speed limit by 27 km/h in an urban area
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute where an individual challenged a decision made by the administrative tribunal of a Swiss canton that had sanctioned the temporary suspension of their driving license for three months due to exceeding the speed limit by 27 km/h in an urban area. The individual filed an administrative complaint against this decision, but failed to pay the required advance fees for the appeal within the stipulated timeframe despite a granted extension. As a result, the Federal Tribunal ruled that the appeal was inadmissible due to the non-payment of the fees, rendering the conclusions submitted by the individual ineffective.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 132 al. 1 LTF, Art. 150 al. 4 OJ, Art. 36a OJ; The case involves a legal dispute where an individual challenged a decision made by the administrative tribunal of a Swiss canton that had sanctioned the temporary suspension of their driving license for three months due to exceeding the speed limit by 27 km/h in an urban area: La décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205). Conformément à l' art. 132 al. 1 LTF , c'est sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 97 ss OJ relatifs au recours de droit administratif, que doit être tranchée la présente cause.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertVolltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6A.90/2006 /rod
Arrêt du 30 avril 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président
Ferrari et Favre.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème section, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956,
1211 Genève 1.
Objet
Retrait du permis de conduire (excès de vitesse),
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème section,
du 31 août 2006.
Faits :
A. Par un arrêt du 31 août 2006, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours de X.________ contre le retrait de son permis de conduire durant 3 mois (pour un excès de vitesse de 27 km/h, à l'intérieur d'une localité).
B. L'intéressé a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêt du 31 août 2006.
C. Une avance de frais de 2000 fr. a été exigée du recourant. Un premier délai de paiement expirant le 22 janvier 2007 a été fixé. Il a été prolongé jusqu'au 12 mars 2007 (prolongation unique), avec l'avertissement qu'à défaut les conclusions présentées seraient irrecevables.
D. L'avance de frais requise n'a pas été effectuée.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1. La décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205). Conformément à l' art. 132 al. 1 LTF , c'est sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 97 ss OJ relatifs au recours de droit administratif, que doit être tranchée la présente cause.
2. Selon l' art. 150 al. 4 OJ , si les sûretés ne sont pas fournies avant l'expiration du délai fixé, les conclusions de la partie sont irrecevables.
En l'espèce, le recourant n'a pas fourni les sûretés demandées. Le délai (prolongé) expirant le 12 mars 2007 est désormais échu. Les conclusions présentées sont en conséquence irrecevables.
3. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant.
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème section, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève.
Lausanne, le 30 avril 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: