Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6A.80/2004 KI-generiert

Driver License Withdrawal Reduced Due to Excessive Procedural Delay

Geschäftsnummer 6A.80/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a driver who, while operating a truck on a wet road, lost control and collided with an oncoming vehicle due to insufficient visibility in a curve. Following this incident, the local automobile service imposed a one-month suspension of the driver's license, which the driver contested before the administrative tribunal, seeking either annulment of the decision or a lesser penalty. The tribunal upheld the suspension based on the driver's actions constituting a traffic violation. The driver ultimately appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing that the case was minor due to the nature of the penalty previously imposed and his good driving record. The appeal focused on whether the duration between the incident and the decision warranted a less severe administrative response.

Legislator-Regeste

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Art. 90 ch. 1 LCR, Art. 24 al. 2 LCR, Art. 104 let. a OJ, Art. 114 al. 1 OJ, Art. 16 al. 2 LCR, Art. 16 al. 3 let. a LCR; Driver License Withdrawal Reduced Due to Excessive Procedural Delay: Following this incident, the local automobile service imposed a one-month suspension of the driver's license, which the driver contested before the administrative tribunal, seeking either annulment of the decision or a lesser penalty. The tribunal upheld the suspension based on the driver's actions constituting a traffic violation. The driver ultimately appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing that the case was minor due to the nature of the penalty previously imposed and his good driving record. The appeal focused on whether the duration between the incident and the decision warranted a less severe administrative response.

Schlagwörter

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Führerausweisentzug Verfahrensverzögerungen Ordnungsbusse Fristen Verfahrensverletzungen Verwaltungssanktion

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 90 ch. 1 LCR
38), la violation simple selon l' art. 90 ch. 1 LCR recouvre tant le cas de peu de gravité que le cas de gravité moyenne de l' art.
Art. 24 al. 2 LCR
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire ( art. 24 al. 2 LCR ).
Art. 104 let. a OJ
Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ( art. 104 let. a OJ ).
Art. 114 al. 1 OJ
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 114 al. 1 OJ ).
Art. 16 al. 2 LCR
The first order addresses the core issue of withdrawing the driving license under this provision, and the final ruling substitutes the withdrawal with a warning based on mitigating factors related to this provision.
Art. 16 al. 3 let. a LCR
En outre, l' art. 16 al. 3 let. a LCR dispose que le permis de conduire doit être retiré "si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route".
Art. 66bis CP
2 1 ère phrase LCR), pour lequel l'autorité doit retirer le permis de conduire; elle ne peut s'en abstenir qu'en présence de circonstances particulières, telles que celles qui justifient d'abandonner toute peine en application de l' art. 66bis CP ( ATF 126 II 202 consid.
Art. 31 al. 2 OAC
1 LCR ) pour avoir conduit à une vitesse inadaptée, avoir roulé insuffisamment à droite et avoir déplacé le camion sans avoir préalablement marqué son emplacement (art. 31 al.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 16 al. 2 LCR

The first order addresses the core issue of withdrawing the driving license under this provision, and the final ruling substitutes the withdrawal with a warning based on mitigating factors related to this provision.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6A.80/2004 /rod

Arrêt du 31 janvier 2005

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Kolly et Zünd.

Greffière: Mme Kistler.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Alexandre Curchod, avocat,

contre

Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

Retrait d'admonestation du permis de conduire ( art. 16 al. 2 et 3 LCR ),

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud, du 22 novembre 2004.

Faits:

A. Le 11 juillet 2000, vers 11h30, X.________, né en 1945, circulait au volant d'un camion sur la route communale du Col de la Croix, en direction d'Ollon. Dans une courbe à droite à visibilité restreinte, il a été surpris par une voiture venant en sens inverse et a freiné. Son poids lourd a alors glissé sur la chaussée mouillée et l'avant gauche du camion a heurté l'angle arrière gauche de la voiture.

Le 4 septembre 2000, le Service vaudois des automobiles a prononcé une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois. X.________ a fait recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud, concluant, principalement, à l'annulation de la décision et au renvoi au Service des automobiles pour nouvelle décision dès droit connu sur l'action pénale. Le Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif.

B. Par prononcé du 25 septembre 2000, rendu après audience, le Préfet du district d'Aigle a reconnu X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière ( art. 90 ch. 1 LCR ) pour avoir conduit à une vitesse inadaptée, avoir roulé insuffisamment à droite et avoir déplacé le camion sans avoir préalablement marqué son emplacement (art. 31 al. 1, 32 al. 1 et 34 al. 1 LCR; art. 7 al. 1 et 56 al. 1 OCR). Il l'a condamné à une amende de 120 francs.

X.________ a interjeté un appel contre ce prononcé, mais l'a retiré lors de l'audience du 14 août 2001 devant le Tribunal de police de l'Est vaudois. Par jugement du même jour, ce tribunal a rayé l'affaire du rôle, constatant que le prononcé préfectoral était définitif et exécutoire.

C. Le 14 mars 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a demandé à X.________ des renseignements sur l'avancement de la procédure pénale. Ce dernier a déposé une copie du jugement du 14 août 2001, puis, le 16 mai 2003, une détermination sur le fond. Resté sans nouvelles depuis lors, il a relancé le Tribunal administratif par lettre du 12 novembre 2004.

Par arrêt du 22 novembre 2004, le Tribunal administratif a rejeté le recours et confirmé le retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois.

D. Contre cet arrêt, X.________ forme un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, qu'il soit renoncé à toute mesure et, à titre subsidiaire, qu'un avertissement soit prononcé.

Le Tribunal administratif du canton de Vaud a déclaré s'en remettre à justice.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire ( art. 24 al. 2 LCR ).

Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ( art. 104 let. a OJ ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 114 al. 1 OJ ). En revanche, lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, il est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure ( art. 104 let. b et 105 al. 2 OJ ).

2. L' art. 16 al. 2 LCR prévoit que "le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être ordonné dans les cas de peu de gravité". En outre, l' art. 16 al. 3 let. a LCR dispose que le permis de conduire doit être retiré "si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route".

A partir du texte légal, quatre situations doivent être distinguées ( ATF 128 II 86 consid. 2a p. 87/88). D'abord, le cas où le conducteur n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", pour lequel l'autorité n'ordonnera aucune mesure administrative. Deuxièmement, le cas de peu de gravité ( art. 16 al. 2 2 ème phrase LCR), pour lequel l'autorité donnera un avertissement. En troisième lieu, le cas de gravité moyenne ( art. 16 al. 2 1 ère phrase LCR), pour lequel l'autorité doit retirer le permis de conduire; elle ne peut s'en abstenir qu'en présence de circonstances particulières, telles que celles qui justifient d'abandonner toute peine en application de l' art. 66bis CP ( ATF 126 II 202 consid. 1a p. 204, 196 consid. 2c p. 200/201). Enfin, le cas grave, qui implique le retrait du permis de conduire en application de l' art. 16 al. 3 let. a LCR .

Selon la jurisprudence, il ne peut en principe être renoncé au retrait du permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de peu de gravité au sens de l' art. 16 al. 2 2 e phrase LCR. Si le cas est moyennement grave, une renonciation n'entre en ligne de compte qu'en présence de circonstances spéciales. Pour déterminer si le cas est de peu de gravité, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute ( ATF 126 II 202 consid. 1a p. 204, 192 consid. 2b p. 194; 125 II 561 consid. 2b p. 567; cf. art. 31 al. 2 OAC ). Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: faute, mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave ( ATF 125 II 561 consid. 2 p. 566).

3. Le recourant fait d'abord valoir que son cas est de peu de gravité, puisque le juge pénal lui a infligé seulement une amende de 120 francs et que sa réputation en tant que conducteur est excellente.

3.1 Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, et cette indépendance des juges pénal et administratif peut conduire à des décisions contradictoires. Afin d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits ( ATF 106 Ib 395 consid. 2 p. 398, 105 Ib 18 consid. 1a p. 19, 104 Ib 358 consid. 1 p. 360 et consid. 3 p. 362 ss). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib p. 203 consid. 1 p. 204, 105 Ib 18 consid. 1a p. 19).

Le juge pénal, en l'espèce un préfet vaudois, compétent seulement pour juger des contraventions passibles de l'amende (art. 14 al. 2 let. b de la loi sur les contraventions, RSV 312.11), a retenu, après débats, une violation simple des règles de la circulation. Alors que la violation grave de règles de la circulation au sens de l' art. 90 ch. 2 LCR correspond au cas grave de l' art. 16 al. 3 let. a LCR ( ATF 123 II 37 consid. 1b p. 38), la violation simple selon l' art. 90 ch. 1 LCR recouvre tant le cas de peu de gravité que le cas de gravité moyenne de l' art. 16 al. 2 LCR ( ATF 128 II 139 consid. 2c p. 143). Il n'y a donc pas de contradiction entre les prononcés pénal et administratif.

Le Tribunal administratif s'est fondé sur le même état de fait que le juge pénal. Il a retenu que le recourant, au volant d'un poids lourd, avait circulé sur une route mouillée à une vitesse trop élevée et n'avait pas suffisamment tenu sa droite dans un virage avec visibilité réduite. Il s'agit là d'une faute caractérisée qui a entraîné une mise en danger d'autres usagers de la route; elle ne saurait être considérée comme étant de peu de gravité. Nonobstant les bons antécédents du recourant, le cas doit être qualifié de moyennement grave.

3.2 Le recourant soutient en outre qu'un retrait d'admonestation ne saurait plus être prononcé parce que plus de cinq ans se sont écoulés depuis les faits.

Le retrait d'admonestation est une mesure administrative ayant un caractère éducatif; il présente cependant un certain caractère pénal. Ces deux caractéristiques parlent en faveur d'une atténuation de la sanction lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé depuis l'événement qui la fonde. En effet, l'éducation et l'amendement d'un auteur supposent que la mesure soit dans un rapport temporel approprié avec l'infraction commise. En outre, l'écoulement du temps relativise la nécessité d'une sanction éducative lorsque l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. A défaut de norme spécifique en la matière, il y a lieu de s'inspirer des règles sur la prescription pénale. Toutefois, il n'est pas possible de dire abstraitement et en chiffres absolus à partir de quel moment une procédure doit être considérée comme trop longue. Pour répondre à cette question, il faut prendre en considération les circonstances du cas particulier ( ATF 127 II 297 consid. 3d p. 300).

C'est ainsi qu'une procédure de plus de cinq ans a été qualifiée de trop longue dans des cas ayant entraîné une condamnation pénale pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l' art. 90 ch. 2 LCR ou pour conduite en état d'ébriété selon l' art. 91 al. 1 LCR , à une époque où ces délits se prescrivaient par cinq ans, voire sept ans et demi en cas d'interruption de la prescription ( ATF 122 II 180 consid. 5a p. 182; 120 Ib 504 ). Dans le cas d'une contravention, une procédure de quatre ans et demi a été considérée comme trop longue ( ATF 127 II 297 consid. 3d p. 301).

En l'espèce, un peu plus de quatre ans se sont écoulés entre les faits et la décision du Tribunal administratif. Alors que la cause était en état d'être tranchée le 14 août 2001, après le retrait de l'appel contre le prononcé pénal, le Tribunal administratif est resté inactif pendant près de deux ans, sans que ce retard ne puisse être imputé au recourant, un administré n'ayant d'ordinaire pas l'obligation de relancer une procédure dirigée contre lui en informant l'autorité administrative de la fin de la procédure pénale (cf. ATF 127 II 297 consid. 3d in fine p. 301). Par la suite, après avoir reçu le jugement pénal et les observations du recourant, le Tribunal administratif est de nouveau resté inactif durant plus d'une année et n'a finalement rendu son arrêt qu'à la suite d'une intervention du recourant.

Le juge pénal a retenu une contravention au sens de l' art. 90 ch. 1 LCR . Il n'existe en l'état pas de motifs impérieux de s'écarter de cette appréciation. Une telle contravention se prescrit, selon le nouveau droit, par trois ans ( art. 109 CP , art. 102 LCR ). Ce délai était largement échu au moment où le Tribunal administratif a statué. Le retard du Tribunal administratif ne peut pas être imputé au recourant, qui, au contraire, a même relancé le Tribunal administratif. En outre, selon ce qui ressort du dossier, abstraction faite de l'incident à l'origine de la présente procédure, la réputation du recourant en tant que conducteur est sans tache. Dans ces circonstances, contrairement à l'avis du Tribunal administratif, il y a lieu d'atténuer la mesure, sans toutefois, vu l'importance de la faute commise, y renoncer totalement. En lieu et place du retrait de permis de durée minimale ordonné par le Tribunal administratif, il convient d'adresser au recourant un avertissement.

4. Le recourant obtient partiellement gain de cause. Il n'est partant ni prélevé de frais ni alloué d'indemnité pour la procédure devant le Tribunal fédéral ( art. 156 al. 2 et art. 159 al. 3 OJ ). Il appartiendra au Tribunal administratif cantonal de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale ( art. 159 al. 6 OJ ).

Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est annulé.

2. Un avertissement est adressé au recourant. La cause est renvoyée au Tribunal administratif du canton de Vaud pour qu'il statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service des automobiles vaudois ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière.

Lausanne, le 31 janvier 2005

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: