Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6A.7/2000 KI-generiert

Federal Road Office v. Recidivist Driver License Withdrawal

Geschäftsnummer 6A.7/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was caught exceeding the speed limit by a significant margin on May 1, 1999, after previously receiving penalties for speeding and expressing intentions to continue driving in a similar manner despite these penalties. Following these infractions, the local automotive and navigation service imposed an eight-month withdrawal of the individual’s driving license. This decision was upheld by the local administrative court, which deemed the duration of the license withdrawal appropriate given the individual’s history of repeated offenses. The federal road office subsequently appealed the administrative court's decision, arguing that a more severe indefinite withdrawal of the license was warranted due to the individual's ongoing disregard for traffic regulations and the ineffectiveness of prior penalties.

Legislator-Regeste

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Art. 24 al. 2 LCR, Art. 24 al. 6 LCR, Art. 104 let. a OJ, Art. 114 al. 1 OJ, Art. 105 al. 2 OJ, Art. 30 al. 1 OAC; Federal Road Office v. Recidivist Driver License Withdrawal: Following these infractions, the local automotive and navigation service imposed an eight-month withdrawal of the individual’s driving license. This decision was upheld by the local administrative court, which deemed the duration of the license withdrawal appropriate given the individual’s history of repeated offenses. The federal road office subsequently appealed the administrative court's decision, arguing that a more severe indefinite withdrawal of the license was warranted due to the individual's ongoing disregard for traffic regulations and the ineffectiveness of prior penalties.

Schlagwörter

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Führerausweisentzug Verletzung der Verkehrsregeln Sicherheit im Straßenverkehr Einziehung des Motorfahrzeugs Fahren in fahrunfähigem Zustand Appellentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

This provision is not present in the text provided (the text uses OJ, not LTF).

art. 14 al. 2 let. d LCR

Cited in the reasoning to define the security withdrawal, but not explicitly in the dispositive orders.

art. 16 al. 2 et 3 LCR

Cited in the reasoning to define the admonition withdrawal, but not explicitly in the dispositive orders.

art. 16 al. 1 LCR

Cited in the reasoning to define the security withdrawal, but not explicitly in the dispositive orders.

art. 16 al. 3 LCR

This provision is cited in the reasoning leading to the decision, but the final orders rely on other provisions for the outcome.

art. 17 al. 1bis LCR

Cited in the reasoning to define the security withdrawal, but not explicitly in the dispositive orders.

art. 17 al. 1 let. c LCR

This provision is cited in the reasoning leading to the decision, but the final orders rely on other provisions for the outcome.

art. 24 al. 2 LCR

Cited in the reasoning to establish the admissibility of the administrative appeal, but not explicitly in the dispositive orders.

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«…ie Verkehrsregeln verstossen zu wollen (vgl. Urteil 1C_404/2007 vom 7. März 2008 E. 2.2 und 2.3, mit Verweis auf Urteil 6A.7/2000 vom 17. Mai 2000), oder mit ihrem Verhalten über einen längeren Zeitraum hinweg ihren Willen zur Verletzung der Verkehr…»
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Volltext

[AZA 0]

6A.7/2000/ROD

COUR DE CASSATION PENALE

*

17 mai 2000

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président

du Tribunal fédéral, Schneider et Wiprächtiger, Juges.

Greffière: Mme Paquier-Boinay.

__________

Statuant sur le recours de droit administratif

formé par

l'Office fédéral des routes, Division principale de la circulation routière, à Berne,

contre

l'arrêt rendu le 30 novembre 1999 par le Tribunal administratif du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à X.________;

(retrait du permis de conduire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Le 1er mai 1999 à 11 h 04, X.________ circulait sur la route de Lausanne en direction de Versoix à la vitesse de 132 km/h alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est de 80 km/h. Il a ainsi été établi, après déduction de la marge de sécurité, que le dépassement avait été de 41 km/h.

X.________ est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules à moteur depuis 1972. Le 5 octobre 1997, il a commis un excès de vitesse qui a entraîné le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois. Le 17 juillet 1998, soit moins d'un mois après la notification de l'arrêt définitif confirmant cette condamnation, X.________ a commis un nouvel excès de vitesse, qui a été sanctionné par un retrait de permis d'une durée de deux mois. Dans le cadre de la procédure relative au prononcé de cette mesure, X.________ a déclaré avoir l'intention de continuer "à conduire comme la route permet de le faire, c'est évident". De fait, l'infraction qui est à l'origine de la présente procédure a été commise avant même que X.________ ait reçu l'arrêt du Tribunal fédéral déclarant irrecevable le recours formé contre ce deuxième retrait de permis.

B.- Par décision du 31 août 1999, le service genevois des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de 8 mois en application des art. 16 al. 3 et 17 al. 1 let. c LCR.

C.- Par arrêt du 30 novembre 1999, la 1ère section du Tribunal administratif genevois rejette le recours formé par X.________ contre cette décision. L'autorité cantonale estime que la durée du retrait est pleinement justifiée eu égard à la gravité de la faute commise et aux antécédents de l'intéressé.

D.- L'Office fédéral des routes forme un recours de droit administratif contre cet arrêt. Il conclut principalement à ce que le permis de conduire de l'intimé soit retiré pour une durée indéterminée mais d'au moins une année et ne soit restitué qu'à la suite du résultat favorable d'un examen psychologique. A titre subsidiaire, l'office recourant conclut au renvoi de la cause au SAN pour qu'il ordonne un examen psychologique destiné à déterminer si l'intimé présente les aptitudes nécessaires pour conduire un véhicule au sens de l' art. 14 al. 2 let . d LCR, le permis étant immédiatement retiré à titre préventif jusqu'à ce que soient connus les résultats dudit examen. Il précise enfin que dans l'hypothèse où l'examen établirait que l'intimé ne présente pas d'inaptitude pour des raisons d'ordre caractériel, le retrait d'admonestation prononcé par le SAN le 31 août 1999 devrait être confirmé.

Constatant qu'en l'espace d'une année et huit mois l'intimé a dépassé à trois reprises et dans une mesure considérable la vitesse maximale autorisée, l'office recourant note que les mesures administratives dont il a fait l'objet ne l'ont de toute évidence pas amené à s'amender et à respecter les règles de la circulation; il relève également que l'intimé a clairement laissé entendre, dans le cadre de la procédure relative à la deuxième infraction, qu'il continuerait à conduire de la même manière. Dans ces circonstances, l'office recourant estime que l'on dispose de suffisamment d'éléments pour pouvoir affirmer que l'intimé continuera à manquer d'égards au volant, de sorte qu'il se justifie de prononcer un retrait de sécurité sans qu'il soit nécessaire d'ordonner au préalable un examen psychologique.

E.- Invité à présenter des observations, l'intimé se réfère à diverses autres pièces produites dans le cadre de la présente procédure ainsi que de celle consécutive à une des précédentes infractions; il soutient en outre que l'office recourant aurait dû faire recours contre la décision du SAN.

Pour sa part, le Tribunal administratif déclare n'avoir aucune observation à formuler.

Considérant en droit :

1.- Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire ( art. 24 al. 2 LCR ). Interjeté en temps utile ( art. 24 al. 6 LCR , 106 al. 1 OJ) par l'autorité habilitée ( art. 24 al. 5 let . c LCR), le recours est recevable.

Il peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ( art. 104 let. a OJ ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 114 al. 1 OJ ). Lorsque le recours est, comme c'est le cas en l'espèce, dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure ( art. 105 al. 2 OJ ).

Enfin, saisi d'un recours d'une autorité fédérale habilitée à intervenir afin d'assurer l'application uniforme du droit fédéral, le Tribunal fédéral peut, sans égard aux règles cantonales sur la reformatio in pejus, modifier la décision attaquée au détriment de l'intimé ( ATF 125 II 396 consid. 1, 119 Ib 154 consid. 2b p. 157 et les arrêts cités).

2.- L'office recourant soutient que l'autorité cantonale aurait dû prononcer un retrait de sécurité plutôt qu'un retrait d'admonestation.

Le retrait d'admonestation, fondé sur l' art. 16 al. 2 et 3 LCR , suppose une infraction fautive à une règle de la circulation compromettant la sécurité de la route ou incommodant le public. Il a pour but l'amendement du fautif, la lutte contre les récidives et la sauvegarde de la sécurité du trafic; il a un caractère éducatif et préventif ( ATF 125 II 396 consid. 2a/aa et les références citées).

Le retrait de sécurité pour sa part est destiné à protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs incapables ( art. 30 al. 1 OAC ). Il se fonde notamment sur l' art. 16 al. 1 LCR , en vertu duquel le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou plus remplies, appliqué en relation avec l' art. 14 al. 2 let . d LCR, qui prévoit que le permis de conduire ne peut pas être délivré aux personnes qui, en raison de leurs antécédents, n'offrent pas la garantie qu'en conduisant un véhicule automobile ils respecteront les prescriptions et auront égard à leur prochain. Conformément à l' art. 17 al. 1bis LCR , un tel retrait est prononcé pour une durée indéterminée et assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins.

Un retrait de sécurité en raison d'une inaptitude caractérielle au sens de l' art. 14 al. 2 let . d LCR se justifie, même en l'absence d'un état pathologique, s'il ressort du comportement extérieur du conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant, c'est-à-dire lorsqu'un pronostic défavorable doit être posé quant au comportement futur de l'intéressé, ce qui doit être déterminé sur la base des antécédents et de la situation personnelle de celui-ci ( ATF 125 II 492 consid. 2a et les références citées). L' art. 14 al. 2 let . d LCR est notamment applicable lorsqu'un conducteur a violé délibérément les règles de la circulation routière de manière réitérée, de sorte que son comportement le fait apparaître comme susceptible de ne pas respecter, consciemment ou non, ces règles et de n'avoir pas égard à autrui (cf. RDAT 1998 I 70 273 consid. 4b/cc).

En l'espèce, comme l'a montré l'office recourant, compte tenu des antécédents de l'intimé, de l'inefficacité des retraits d'admonestation à lui faire modifier son comportement dans la circulation et même de son intention déclarée de persévérer à contrevenir aux règles de la circulation, le pronostic relatif au comportement futur de l'intimé dans la circulation ne peut qu'être mauvais. Dans ces circonstances, il y a lieu de prononcer un retrait de sécurité de son permis de conduire sans qu'il soit nécessaire de le soumettre préalablement à un examen psychologique.

La restitution du permis ne pourra intervenir que lorsqu'un examen psychologique aura permis d'établir que la situation a évolué de sorte que ce pronostic défavorable n'est plus de mise.

3.- Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge de l'intimé qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ). Il n'y a toutefois pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité qui obtient gain de cause ( art. 159 al. 2 OJ ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

1. Admet le recours et annule l'arrêt rendu par le Tribunal administratif du canton de Genève le 30 novembre 1999;

2. Dit que le permis de conduire de l'intimé est retiré pour une durée illimitée, mais pour une année au moins, et que sa restitution dépendra du résultat favorable d'un examen psychologique;

3. Met à la charge de l'intimé un émolument judiciaire de 1'000 fr.;

4. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens;

5. Communique le Présent arrêt en copie à l'OFROU, à l'intimé, au Tribunal administratif et au Service des automobiles du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 17 mai 2000

Au nom de la Cour de cassation pénale

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

La Greffière,