Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6A.68/2004 KI-generiert

Driver's License Withdrawal Upheld Due to Psychiatric Condition and Unfitness to Drive

Geschäftsnummer 6A.68/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who had their driver's license revoked indefinitely due to concerns about their mental health, specifically chronic paranoid schizophrenia, which manifested through violent behavior during conflicts with family. Following a police report, the individual was placed under emergency psychiatric care, leading to a preventive withdrawal of their driving privileges. A psychiatric evaluation confirmed their unfitness to drive, and later, the local automobile service mandated conditions for any future reinstatement of driving rights. Subsequently, an appeal to regain the license was rejected by the administrative court based on the lack of sufficient evidence of improvement in their condition and adherence to the mandated abstinence measures. The individual expressed a desire to clarify their situation and documented their understanding of prior disputes, but the court maintained that expert assessments prevailed in determining their driving capability.

Legislator-Regeste

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Art. 421 ch. 8 CC, Art. 30 al. 1 OAC, Art. 104 let. a OJ, Art. 36a al. 3 OJ, Art. 105 al. 2 OJ, Art. 36a OJ; Driver's License Withdrawal Upheld Due to Psychiatric Condition and Unfitness to Drive: Following a police report, the individual was placed under emergency psychiatric care, leading to a preventive withdrawal of their driving privileges. A psychiatric evaluation confirmed their unfitness to drive, and later, the local automobile service mandated conditions for any future reinstatement of driving rights. Subsequently, an appeal to regain the license was rejected by the administrative court based on the lack of sufficient evidence of improvement in their condition and adherence to the mandated abstinence measures. The individual expressed a desire to clarify their situation and documented their understanding of prior disputes, but the court maintained that expert assessments prevailed in determining their driving capability.

Schlagwörter

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Führerausweisentzug psychiatrische Störungen Fahren in fahrunfähigem Zustand Veranlagung nach Ermessen Polizeirapport Kontrollfahrt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 421 ch. 8 CC
Cited in the reasoning section regarding the necessity of the consent of the guardianship authority for litigation, which is relevant context for the procedural acceptance of the appeal.
Art. 30 al. 1 OAC
Cited in the reasoning section as the legal basis for the measure taken (withdrawal of the driving license as a safety measure).
Art. 104 let. a OJ
Ces considérants ne sont pas le fruit d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale ( art. 104 let. a OJ ).
Art. 36a al. 3 OJ
Il peut y être renvoyé ( art. 36a al. 3 OJ ).
Art. 105 al. 2 OJ
On peut même douter de sa recevabilité dans la mesure où le recourant s'en prend aux faits constatés par l'autorité judiciaire cantonale ( art. 105 al. 2 OJ ).
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
art. 14 al. 2 LCR
Cited in the reasoning section as part of the legal basis for the measure taken (withdrawal of the driving license as a safety measure).
art. 16 al. 1 LCR
Cited in the reasoning section as part of the legal basis for the measure taken (withdrawal of the driving license as a safety measure).
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 421 ch. 8 CC

Cited in the reasoning section regarding the necessity of the consent of the guardianship authority for litigation, which is relevant context for the procedural acceptance of the appeal.

art. 14 al. 2 LCR

Cited in the reasoning section as part of the legal basis for the measure taken (withdrawal of the driving license as a safety measure).

art. 16 al. 1 LCR

Cited in the reasoning section as part of the legal basis for the measure taken (withdrawal of the driving license as a safety measure).

art. 17 al. 1bis LCR

Cited in the reasoning section as part of the legal basis for the measure taken (withdrawal of the driving license as a safety measure).

art. 30 al. 1 OAC

Cited in the reasoning section as the legal basis for the measure taken (withdrawal of the driving license as a safety measure).

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6A.68/2004 /rod

Arrêt du 1er novembre 2004

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Wiprächtiger et Zünd.

Greffier: M. Fink.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

Retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 24 septembre 2004.

Faits:

A. A la suite d'une violente altercation avec ses parents, X.________ a fait l'objet d'un rapport de police adressé au Service vaudois des automobiles. Il en ressort que ce conducteur est suivi par son médecin traitant pour schizophrénie et que ses crises de paranoïa le rendent de plus en plus violent avec sa famille. Il est en outre précisé qu'il conduit régulièrement une voiture alors qu'il prend un neuroleptique à raison de 5 mg par jour.

Le 22 juillet 2003, sur décision de la tutrice générale du canton de Vaud, l'intéressé a été placé d'urgence à des fins d'assistance dans un hôpital psychiatrique. Son permis de conduire a été retiré à titre préventif.

B. Le Service vaudois des automobiles a ordonné une expertise psychiatrique. Les experts ont conclu, dans leur rapport du 16 février 2004, que l'intéressé n'était pas apte à conduire un véhicule en raison d'une schizophrénie paranoïde chronique et de l'incertitude relative à la poursuite de la consommation de drogue ainsi que d'alcool.

Le 5 juillet 2004, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée de 12 mois au minimum dès le 22 juillet 2003. La levée de la mesure a été subordonnée à une abstinence de toute consommation de stupéfiants, à la présentation d'un rapport médical d'un médecin psychiatre et d'une expertise favorable de l'Unité de médecine du trafic du canton de Vaud.

C. Par un arrêt du 24 septembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé qui demandait implicitement la restitution de son permis de conduire compte tenu de ses efforts d'abstinence et de son bon comportement.

D. Le Tribunal administratif du canton de Vaud a fait suivre au Tribunal fédéral une lettre de l'intéressé datée du 14 octobre 2004. Celui-ci déclare vouloir clarifier la vérité à son sujet et répondre à la décision du Tribunal administratif. Il demande s'il doit se rendre spontanément aux contrôles médicaux ou attendre d'être convoqué (question à poser à l'autorité compétente). Il nie la gravité des disputes avec ses parents dont la mésentente serait à l'origine de ses tentatives de suicide et de sa paranoïa. Il s'explique sur les idées délirantes citées dans l'expertise du 16 février 2004 (exigence de sa semence par une radio italienne, lien de sang avec un général napoléonien, crainte des violeurs). Il conclut à ce que ses efforts pour se réformer et perdre ses mauvaises habitudes soient pris en considération.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Il ressort du dossier que le recourant est sous tutelle. Selon l' art. 421 ch. 8 CC , le consentement de l'autorité tutélaire est nécessaire pour plaider. En l'espèce, une autorisation de la tutrice générale, adressée le 21 juillet 2004 au Tribunal administratif, figure au dossier. On peut en déduire que l'autorité tutélaire ne s'opposerait pas non plus à un recours au Tribunal fédéral.

2. D'après l'arrêt attaqué, la mesure prise à l'encontre du recourant constitue un retrait de sécurité ( art. 30 al. 1 OAC en liaison avec les art. 14 al. 2, 16 al. 1 et 17 al. 1bis LCR). L'inaptitude à la conduite automobile a été constatée par des experts et l'autorité cantonale de recours n'a pas discerné de motifs imposant que l'on s'écarte de l'expertise psychiatrique dont les conclusions sont claires. Les conditions de restitution du droit de conduire (abstinence contrôlée de produits stupéfiants, suivi psychiatrique régulier et nouvelle expertise psychiatrique après une année à partir de la date de l'expertise) ont été confirmées car conformes à l'appréciation des experts. L'argumentation du recourant invoquant l'amélioration de son état de santé a été rejetée au motif que le délai préconisé par les experts n'était pas encore échu et que les conditions posées pour la restitution du permis n'étaient pas réunies.

Ces considérants ne sont pas le fruit d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale ( art. 104 let. a OJ ). Ils ne violent pas le droit fédéral. Il peut y être renvoyé ( art. 36a al. 3 OJ ). Le mémoire du recourant se limite à des explications et à des affirmations d'après lesquelles ses efforts actuels seraient des engagements solides pour le futur. Face aux avis des experts, cela ne suffit pas pour démontrer à l'autorité, chargée de la sécurité découlant de l'aptitude des conducteurs, que le recourant serait actuellement apte à conduire.

Ainsi, le recours doit être rejeté. On peut même douter de sa recevabilité dans la mesure où le recourant s'en prend aux faits constatés par l'autorité judiciaire cantonale ( art. 105 al. 2 OJ ). En effet, il ne semble pas soutenir qu'ils soient manifestement inexacts ou incomplets.

3. Vu la situation économique précaire du recourant, il est statué sans frais.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'au Service des automobiles du canton de Vaud et à l'Office fédéral des routes Division circulation routière.

Lausanne, le 1er novembre 2004

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: