Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6A.54/2006 KI-generiert

Federal Supreme Court Ruling on Emergency Lane Use and License Suspension

Geschäftsnummer 6A.54/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual was involved in a traffic incident on an autoroute where he used the emergency lane to bypass slow-moving traffic, which was congested due to construction work. He was previously fined for speeding and had faced a temporary suspension of his driving license in the past. The local automotive authority subsequently decided to impose another month-long suspension of his driving privileges. However, the local administrative court reduced this penalty to a mere warning. The automotive authority then appealed this court's decision, arguing for the reinstatement of the original penalty, claiming that the individual's actions constituted a more serious traffic violation. The case highlights differing interpretations of the severity of traffic offenses and the applicability of penalties based on past infractions.

Legislator-Regeste

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Art. 132 al. 1 LTF, Art. 24 al. 2 LCR, Art. 104 OJ, Art. 114 al. 1 OJ, Art. 105 al. 2 OJ, Art. 35 al. 1 LCR; Federal Supreme Court Ruling on Emergency Lane Use and License Suspension: He was previously fined for speeding and had faced a temporary suspension of his driving license in the past. The local automotive authority subsequently decided to impose another month-long suspension of his driving privileges. However, the local administrative court reduced this penalty to a mere warning. The automotive authority then appealed this court's decision, arguing for the reinstatement of the original penalty, claiming that the individual's actions constituted a more serious traffic violation. The case highlights differing interpretations of the severity of traffic offenses and the applicability of penalties based on past infractions.

Schlagwörter

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Führerausweisentzug einfache Verkehrsregelverletzung Sicherheit im Straßenverkehr Strassenklassierung fehlerhaftes Überholmanöver Fahren in fahrunfähigem Zustand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 132 al. 1 LTF
Or, conformément à l' art. 132 al. 1 LTF , cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
Art. 24 al. 2 LCR
Cited as the basis for the admissibility of the administrative appeal under the law applicable at the time.
Art. 104 OJ
La notion de droit fédéral inclut les droits constitutionnels des citoyens, de sorte que le recourant peut également faire valoir la violation de droits de rang constitutionnel, le recours de droit administratif tenant alors lieu de recours de droit public ( art. 104 OJ ; ATF 130 I 312 consid.
Art. 114 al. 1 OJ
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties; il n'est en revanche pas lié par les motifs que les parties invoquent ( art. 114 al. 1 OJ ).
Art. 105 al. 2 OJ
Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure ( art. 105 al. 2 OJ ).
Art. 35 al. 1 LCR
L' art. 35 al. 1 LCR consacre l'interdiction du dépassement par la droite.
Art. 36 al. 5 let. a OCR
3 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière, du 13 novembre 1962 [OCR; RS 741.11]) ou sur autoroute ( art. 36 al.
Art. 44 al. 1 LCR
Dans la circulation en files parallèles, le fait de déboîter est en lui-même autorisé, comme le fait de se rabattre ( art. 44 al. 1 LCR ).

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 16a al. 1 let. a LCR

Cited to rule out the classification of the offense as a minor infraction.

Art. 16b al. 1 let. a LCR

The violation was classified as a moderately serious offense based on this article, which justified a license withdrawal.

Art. 24 al. 2 LCR

Cited as the basis for the admissibility of the administrative appeal under the law applicable at the time.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6A.54/2006 /rod

Arrêt du 13 février 2007

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Ferrari et Zünd.

Greffier: M. Vallat.

Parties

Service des automobiles et de la navigation,

1014 Lausanne,

recourant,

contre

X.________,

intimé, représenté par Me Denis Bridel, avocat,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

Retrait d'admonestation du permis de conduire,

recours de droit administratif [OJ] contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 22 juin 2006.

Faits:

A. Le 10 juin 2005 à 18h52, X.________, circulant au volant d'une automobile, a remonté, en empruntant sur une distance de 300 mètres environ (du kilomètre 29.450 au kilomètre 29.740) la bande d'arrêt d'urgence, les files de véhicules qui circulaient sur l'autoroute A9 de Vevey en direction de Montreux. Ces dernières avançaient à très faible allure en raison d'un ralentissement provoqué par les travaux dans le tunnel de Glion. A partir du kilomètre 29.650, la vitesse était limitée à 80 km/h et une barrière avait été installée en travers de la bande d'arrêt d'urgence au km 29.740 pour indiquer le début de la voie de sortie prolongée sur la bande d'arrêt d'urgence. Cette voie de sortie prolongée était signalée par une ligne de direction discontinue peinte en rouge sur la chaussée jusqu'au kilomètre 30.550, à l'endroit où elle rejoignait la fin de la voie de sortie habituelle, qui débute au kilomètre 30.300.

X.________ a été condamné, par prononcé préfectoral, à une amende de 350 francs.

Auparavant, il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois en 2002 pour excès de vitesse.

B. Par décision du 24 octobre 2005, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (SAN) a ordonné le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois, dès le 18 avril 2006.

C. Par jugement du 22 juin 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis le recours formé par X.________ contre cette décision, qu'il a réformée en ce sens que seul un avertissement était prononcé.

D. Le SAN interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, concluant à son annulation et à la confirmation de sa décision du 24 octobre 2005. Il requiert également l'octroi de l'effet suspensif à son recours.

Invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal administratif a conclu à son rejet, en soulignant tout particulièrement le peu d'intensité de la mise en danger résultant du comportement incriminé.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément à l' art. 132 al. 1 LTF , cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 97 ss OJ relatifs au recours de droit administratif que doit être tranchée la présente cause.

2. Les décisions de dernière instance cantonale en matière de retrait de permis de conduire sont susceptibles de recours de droit administratif au Tribunal fédéral ( art. 24 al. 2 LCR dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006; RO 2006 p. 2265). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. La notion de droit fédéral inclut les droits constitutionnels des citoyens, de sorte que le recourant peut également faire valoir la violation de droits de rang constitutionnel, le recours de droit administratif tenant alors lieu de recours de droit public ( art. 104 OJ ; ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318). Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties; il n'est en revanche pas lié par les motifs que les parties invoquent ( art. 114 al. 1 OJ ).

Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure ( art. 105 al. 2 OJ ).

3. Les dispositions régissant le retrait d'admonestation du permis de conduire ont été révisées par la loi fédérale du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2002 2726; RO 2004 2849). Les règles nouvelles s'appliquent aux personnes qui ont commis une infraction légère, moyenne ou grave depuis cette date (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2001; RO 2002 2781). Elles sont, partant, applicables en l'espèce.

4. L' art. 35 al. 1 LCR consacre l'interdiction du dépassement par la droite. Il y a, selon la jurisprudence, dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manoeuvre de dépassement ( ATF 126 IV 192 consid. 2a p. 194; 115 IV 244 consid. 2; 114 IV 55 consid. 1). Il n'en va différemment que lorsqu'il s'agit, sur route (art. 8 al. 3 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière, du 13 novembre 1962 [OCR; RS 741.11]) ou sur autoroute ( art. 36 al. 5 let. a OCR ), de distinguer la situation dans laquelle un usager en dépasse d'autres par la droite, de celle dans laquelle il se borne à devancer un ou plusieurs autres usagers circulant en files parallèlement à sa propre voie de circulation (surpassement). Dans la circulation en files parallèles, le fait de déboîter est en lui-même autorisé, comme le fait de se rabattre ( art. 44 al. 1 LCR ). Le fait de déboîter, devancer un ou plusieurs véhicules par la droite et se rabattre dans un même élan, en utilisant habilement les espaces demeurant libres dans la file parallèle dans le seul but de gagner du terrain tombe cependant à nouveau sous le coup de l'interdiction de dépasser à droite ( ATF 126 IV 192 consid. 2a p. 194 s.; 115 IV 244 consid. 2 et 3). Il n'y a toutefois lieu de distinguer de la sorte qu'en présence de voies de circulation distinctes permettant la circulation en files parallèles. Cette distinction ne trouve pas application lorsque, comme en l'espèce, la voie empruntée pour devancer d'autres véhicules est la bande d'arrêt d'urgence, qui ne constitue pas une voie de circulation, mais uniquement une partie de la voie de circulation qui ne peut être utilisée que dans les conditions prévues par l' art. 36 al. 3 OCR ( ATF 114 IV 55 consid. 2c p. 57).

En l'espèce et au regard de ces principes, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, la manoeuvre opérée par l'intimé ne peut être qualifiée que comme un dépassement par la droite ( ATF 114 IV 55 , précité). C'est en vain que l'intimé souligne dans ses observations que son intention n'était pas de gagner quelques places dans la file, mais bien de quitter l'autoroute à Montreux. Ce comportement, quelle qu'ait pu être l'intention première de l'intéressé, viole par ailleurs également l'interdiction d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence hors des cas prévus par la réglementation fédérale ( art. 36 al. 3 OCR ). Il s'agit dès lors uniquement d'examiner si, sur le plan administratif, l'infraction commise constitue un cas de peu de gravité susceptible d'un simple avertissement, comme l'a retenu la cour cantonale, ou si elle doit être sanctionnée d'un retrait de permis, comme le soutient l'office recourant.

5.

5.1 Conformément à l' art. 16a al. 1 let. a LCR , commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (al. 2 ). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (al. 3). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4).

Commet, en revanche, une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a). Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (al. 2 let. a).

5.2 Dans un arrêt récent, la cour de céans a jugé que la faute commise par un usager qui a emprunté dans les mêmes circonstances que l'intimé la bande d'arrêt d'urgence sur quelques centaines de mètres pour remonter par la droite jusqu'à la prochaine sortie de l'autoroute la colonne des autres usagers très ralentie en raison de travaux effectués dans le tunnel de Glion, ne pouvait plus être qualifiée de légère, même s'il ne roulait qu'à très faible vitesse. La cour a, en particulier, relevé que, sous réserve des exceptions déjà mentionnées, l'interdiction de dépasser par la droite constituait une règle élémentaire de la circulation qui, parce qu'elle vise la sécurité de la circulation et son bon déroulement, doit être impérativement respectée. Elle a également rappelé le caractère réel du risque créé pour les autres usagers de la route. La majorité d'entre eux ne s'attendent en effet pas à être dépassés par la droite sur la bande d'arrêt d'urgence, ce qui peut, notamment, provoquer des réactions inappropriées de leur part. On ne peut, en outre, exclure qu'un véhicule en détresse se rabatte sur la bande d'arrêt d'urgence ou que les automobilistes roulant normalement soient contraints de le faire en raison de l'intervention de la police ou des services sanitaires (arrêt du 11 janvier 2007, 6A.53/2006, destiné à la publication au Recueil officiel).

5.3 Il n'y a en l'espèce aucune raison de qualifier différemment la faute de l'intimé, qui n'apparaît donc pas bénigne. Ni sa vitesse au moment des faits, qui est du reste comparable à celle de l'usager dans le cas précité, ni la distance parcourue en infraction ne font apparaître moins important ou immédiat le risque ainsi créé, qui peut se réaliser à tout instant. On peut, du reste, d'autant exiger du conducteur qui désire quitter l'autoroute qu'il s'abstienne d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence que la sortie en est plus proche et l'attente restante, en conséquence, moins longue, si bien que l'on ne peut, quant à l'appréciation de la faute, accorder une importance déterminante à la distance parcourue qui n'est, en l'espèce, au demeurant pas négligeable.

Comme la cour de céans l'a également rappelé dans l'arrêt précité, on ne peut, par ailleurs, méconnaître que la généralisation de ce comportement dans les nombreux ralentissements que l'on rencontre sur les autoroutes aussi bien lors de travaux dans des tunnels qu'en cas de travaux de rénovation des revêtements et des ouvrages d'art, n'a pas pour seule conséquence que certains automobilistes roulant normalement dans la file ralentie peuvent être surpris par un automobiliste les dépassant par la droite, mais provoque, ce qui n'est pas rare, un engorgement de la bande d'arrêt d'urgence elle-même. Cette situation rend ainsi impossible, notamment, le dégagement des voies de circulation au bénéfice des véhicules prioritaires des services de police, de santé et du feu ( art. 27 al. 2 LCR ). A cela s'ajoute que ce comportement - qui dénote en outre un singulier manque d'égard et de courtoisie envers les usagers de la route qui respectent la réglementation et s'en trouvent en définitive pénalisés par une attente prolongée - crée un risque supplémentaire d'accrochages à la jonction de la bande d'arrêt d'urgence et de la voie de sortie d'autoroute, en raison de la confusion induite dans le règlement des priorités lorsque convergent à la sortie de l'autoroute les automobilistes quittant normalement cette dernière et ceux, arrivant sur leur droite, qui empruntent de manière illicite la bande d'arrêt d'urgence. Aussi, l'intimé ne peut-il rien déduire en sa faveur du fait que selon lui près de 1700 personnes ont été interpellées dans les mêmes circonstances, comme il le souligne dans ses observations. Le nombre élevé des contrevenants tend, au contraire, très clairement à démontrer la nécessité de rappeler le caractère essentiel pour la sécurité du trafic des règles ainsi violées.

5.4 Il est vrai que dans certaines circonstances la bande d'arrêt d'urgence peut être ouverte au trafic et constitue alors une voie de circulation à part entière. Il peut notamment en aller ainsi en cas d'accidents ou de bouchons aux environs de travaux. Cette dérogation à la règle de l' art. 36 al. 3 OCR doit cependant demeurer exceptionnelle. Hors des cas où elle est imposée immédiatement par l'arrivée d'un véhicule d'urgence prioritaire dûment signalé ( art. 27 al. 2 LCR ), elle doit faire l'objet d'instructions claires données par les forces de l'ordre (art. 67 de l'Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 [OSR; RS 741.21]) ou, le cas échéant si la situation est appelée à se prolonger, par une signalisation, un marquage voire un balisage adéquat au sol ( art. 80 ss OSR ).

Une telle signalisation était bien en place en l'espèce, où une barrière avait été installée en travers de la bande d'arrêt d'urgence au km 29.740 pour indiquer le début de la voie de sortie prolongée sur la bande d'arrêt d'urgence. Cette voie de sortie prolongée était en outre signalée par une ligne de direction discontinue peinte en rouge sur la chaussée jusqu'au kilomètre 30.550, à l'endroit où elle rejoignait la fin de la voie de sortie habituelle, qui débute au kilomètre 30.300. C'est toutefois bien avant que le marquage au sol le permette que l'intimé a emprunté la bande d'arrêt d'urgence. Il s'ensuit que sur le trajet parcouru, l'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence demeurait soumise aux conditions restrictives prévues par l' art. 36 al. 3 OCR et le fait de l'emprunter pour remonter la file des autres automobilistes constituait un dépassement par la droite prohibé (v. supra consid. 4).

5.5

5.5.1 La cour cantonale a cependant mis l'intimé au bénéfice d'une erreur de droit ( art. 20 CP , dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, en corrélation avec l' art. 102 al. 1 LCR ), considérant qu'au vu des coupures de presse produites et après avoir entendu l'intéressé, elle avait été convaincue que ce dernier, qui n'avait jamais emprunté ce tronçon depuis le début des travaux dans le tunnel de Glion en 2005 et qui avait été informé par les médias de la possibilité d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence pour sortir de l'autoroute à Montreux, pouvait légitimement se croire en droit de circuler sur la bande d'arrêt d'urgence quelques centaines de mètres avant la sortie de l'autoroute. Toujours selon la cour cantonale, les communications de l'époque envisageaient en effet rien moins qu'une modification de la règle relative à l'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence, ce qui avait pu créer la confusion dans l'esprit de l'intimé, qui n'avait pas réalisé que la règle n'avait finalement pas été modifiée et que simplement, des marquages modifiés avaient été mis en place pour transformer un tronçon de la bande d'arrêt d'urgence en voie de sortie.

5.5.2 Aux termes de l'art. 20 aCP (qui demeure applicable en l'espèce en vertu de l' art. 2 CP , dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, et n'est, au demeurant, pas plus défavorable à l'intimé que le nouvel art. 21 CP ), le juge peut atténuer librement la peine ou y renoncer, voire prononcer un acquittement ( ATF 120 IV 313 ), lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit alors qu'il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. La réglementation de l'erreur de droit est plus stricte que celle de l'erreur sur les faits. Elle repose sur l'idée que le sujet de droit doit faire l'effort d'acquérir la connaissance des lois et que son ignorance ne l'absout que dans des circonstances particulières ( ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). Selon la jurisprudence, l'erreur de droit est admise à la double condition que l'auteur a agi en se croyant être en droit de le faire et qu'il avait des "raisons suffisantes" de se tromper. Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ( ATF 104 IV 217 consid. 2 p. 218) ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. Il en va de même s'il a été expressément informé de la situation juridique par l'autorité compétente ou qu'il en ait éludé les prescriptions. Lorsque le doute est permis quant à la légalité du comportement, l'auteur doit, dans la règle, s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente. Si l'erreur de droit n'est pas excusable, le point de savoir si l'auteur a réellement tenu son comportement pour conforme au droit peut demeurer indécis ( ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 et les références citées).

5.5.3 En l'espèce, la cour cantonale a retenu que les communications de l'époque envisageaient une modification de la règle relative à l'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence et que cela avait pu créer la confusion dans l'esprit de l'intimé. L'arrêt entrepris ne constate, en revanche, pas qu'il se serait agi de communiqués officiels ni que ces informations auraient relayé l'idée que la bande d'arrêt d'urgence pouvait, sans restriction aucune (notamment quant à la distance et en l'absence de toute signalisation) être utilisée pour échapper aux ralentissements dus aux travaux du tunnel de Glion. Il s'ensuit que si, au vu de ces informations, un doute pouvait certes être permis et si une certaine confusion ne peut être exclue, il n'en incombait pas moins à l'intimé, selon les principes rappelés ci-dessus, de se renseigner de manière plus précise sur la situation juridique réelle. Faute de l'avoir fait, le cas échéant, avant de prendre la route, il ne pouvait, sur la seule base de ces informations et du comportement d'autres automobilistes, eux aussi en infraction, entreprendre la manœuvre incriminée. Il s'ensuit que c'est à tort que la cour cantonale a retenu, en l'espèce, que l'intéressé pouvait être mis au bénéfice d'une erreur de droit, qui demeure, partant, sans incidence sur l'appréciation de la gravité de l'infraction commise, respectivement la mesure administrative qui la sanctionne.

5.6 Il résulte de ce qui précède que la faute commise par l'intimé ne peut être qualifiée de bénigne au sens de l' art. 16a al. 1 let. a LCR , si bien que l'infraction est moyennement grave au sens de l' art. 16b al. 1 let. a LCR ), le risque créé pour la circulation n'apparaissant, par ailleurs, pas non plus particulièrement léger. L'arrêt cantonal, qui sanctionne son comportement d'un simple avertissement viole le droit fédéral.

6. Lorsque le Tribunal fédéral annule la décision attaquée, il peut soit statuer lui-même sur le fond soit renvoyer l'affaire pour nouvelle décision à l'autorité intimée, voire à l'autorité qui a statué en première instance (cf. art. 114 al. 2 OJ ). En l'espèce, il convient de prononcer un retrait d'admonestation du permis de conduire de l'intimé pour toutes les catégories et sous-catégories, à l'exception des catégories spéciales F, G et M, pour la durée d'un mois, le retrait du permis subi en 2002 n'imposant impérativement ni une sanction plus lourde selon le nouveau droit (art. 16b al. 2 let. a et b) ni l'application éventuelle de l'ancien droit en vertu de l'alinéa 2 du ch. III (Dispositions transitoires) de la modification de la LCR du 14 décembre 2001 (RO 2002 2781). Il incombera au SAN de fixer à nouveau la date à laquelle prend effet ce retrait. Au surplus, la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour la répartition et le règlement des frais et dépens de la procédure cantonale (cf. art. 157 et 159 al. 6 OJ ).

7. L'intimé, qui succombe, supporte les frais de la procédure ( art. 156 al. 1 OJ ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autorités recourantes ( art. 159 al. 2 OJ ).

La requête d'effet suspensif était d'emblée sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours de droit administratif est admis.

2. Le permis de conduire de l'intimé est retiré pour une durée d'un mois.

3. Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge de l'intimé.

4. La cause est renvoyée au Tribunal administratif du canton de Vaud afin qu'il statue à nouveau sur les frais de la procédure cantonale.

5. Le présent arrêt est communiqué en copie au Service des automobiles et de la navigation, au mandataire de l'intimé, au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes Division circulation routière.

Lausanne, le 13 février 2007

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: