Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6A.46/2005 KI-generiert

License suspension for medium-gravity fault (Art. 16 al. 2 aLCR): speeding in snow on highway during overtaking with loss of vehicle control.

Geschäftsnummer 6A.46/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Court rejected the driver's administrative law appeal, affirming the one-month license suspension imposed by the cantonal authorities and ordering the appellant to pay a 2,000 franc court fee. The dispute arose from a single-vehicle accident on a highway where the driver lost control while overtaking a truck at night in snowy conditions, hitting the central barrier. The court held that the driver's fault was of medium gravity under Article 16(2) of the old Road Traffic Act (aLCR), not a minor case warranting only a warning, because driving at approximately 110 km/h in snow created foreseeable skidding risks and endangerment to other traffic; the cantonal court's factual finding that the weather was bad and the driver should have anticipated slippery conditions was binding, and the prior criminal conviction under Article 90(1) LCR did not compel a finding of minor gravity. The court also corrected a factual error—the driver did not end up in an embankment but only hit the central barrier—yet this did not affect the outcome.

Legislator-Regeste

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Art. 16 LCR, Art. 97 al. 1 OJ, Art. 5 PA, Art. 24 al. 2 LCR, Art. 104 let. a OJ, Art. 105 al. 2 OJ; License suspension for medium-gravity fault (Art. 16 al. 2 aLCR): speeding in snow on highway during overtaking with loss of vehicle control: The dispute arose from a single-vehicle accident on a highway where the driver lost control while overtaking a truck at night in snowy conditions, hitting the central barrier. The court held that the driver's fault was of medium gravity under Article 16(2) of the old Road Traffic Act (aLCR), not a minor case warranting only a warning, because driving at approximately 110 km/h in snow created foreseeable skidding risks and endangerment to other traffic; the cantonal court's factual finding that the weather was bad and the driver should have anticipated slippery conditions was binding, and the prior criminal conviction under Article 90(1) LCR did not compel a finding of minor gravity. The court also corrected a factual error—the driver did not end up in an embankment but only hit the central barrier—yet this did not affect the outcome.

Schlagwörter

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Führerausweisentzug Geschwindigkeitsüberschreitung Verkehrsunfall fehlerhaftes Überholmanöver wiederholtes Fahren im fahrunfähigen Zustand Kontrollfahrt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 16 LCR
Il invoque une constatation manifestement inexacte des faits et une violation du droit fédéral, en particulier de l' art. 16 LCR .
Art. 97 al. 1 OJ
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire ( art. 97 al. 1 OJ en relation avec l' art.
Art. 5 PA
1 OJ en relation avec l' art. 5 PA , art.
Art. 24 al. 2 LCR
g OJ, art. 24 al. 2 LCR ).
Art. 104 let. a OJ
Il peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ( art. 104 let. a OJ ).
Art. 105 al. 2 OJ
Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée a été rendue par une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure ( art. 105 al. 2 OJ ).
Art. 90 ch. 1 LCR
En l'espèce, le recourant a été condamné, par prononcé pénal, à une amende de 300 francs en application de l' art. 90 ch. 1 LCR .
Art. 66bis CP
2 1 ère phrase aLCR), pour lequel l'autorité doit retirer le permis de conduire; elle ne peut s'en abstenir qu'en présence de circonstances particulières, telles que celles qui justifient d'abandonner toute peine en application de l' art. 66bis CP ( ATF 126 II 202 consid.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 156 al. 1 OJ

Basis for imposing court costs on the losing party.

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CR.2014.0012 (2015-07-30) · vd
Appeal Against Driver's License Suspension for Foggy Condition Driving
«…du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Selon la jurisprudence (ATF 6A.46/2005 du 12 octobre 2005 consid. 3.2.2), cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisé…»
CR.2014.0010 (2015-01-14) · vd
License Withdrawal Upheld for Excessive Speed in Poor Visibility Accident
«…d’accident ni une gêne excessive pour la circulation (idem, n. 1.1 ad. art. 32 LCR, p. 303). Selon la jurisprudence (TF 6A.46/2005 du 12 octobre 2005 consid. 3.2.2), la règle de l'art. 32 al. 1 1ère phrase LCR implique notamment qu'on ne peut circule…»
CR.2013.0020 (2013-09-11) · vd
Driver's License Suspension Upheld for Reckless Driving Despite Appeal
«…du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Selon la jurisprudence (ATF 6A.46/2005 du 12 octobre 2005 consid. 3.2.2), cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisé…»
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Appeal Against License Suspension for DUI and Speeding
«…route, du trafic et de la visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6A.46/2005 du 12 octobre 2005 consid. 3.2.2). 8. En l'espèce, la vitesse maximale autorisée sur le tronçon précédant…»
IV.2011.105 (2012-03-29) · sg
Administrative Commission Review of License Revocation for Winter Road Accident
«…zeitweisem Schneefall mit einer Geschwindigkeit von 110 km/h ins Schleudern geraten war (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6A.46/2005 vom 12. Oktober 2005 E. 3.3). Von einem mindestens leichten Verschulden des Fahrzeuglenkers ging das Bundesgericht be…»
IV.2011.105 (2012-03-29) · sg
Driver License Revocation Reduced for Snow-Related Accident
«…zeitweisem Schneefall mit einer Geschwindigkeit von 110 km/h ins Schleudern geraten war (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6A.46/2005 vom 12. Oktober 2005 E. 3.3). Von einem mindestens leichten Verschulden des Fahrzeuglenkers ging das Bundesgericht be…»
CR.2011.0035 (2011-11-21) · vd
Driver's License Revocation for Accident Involving Loss of Control on Snow
«…id. 2b). Tant le Tribunal de céans (CR.2005.0212 du 23 juin 2006 et les références citées) que le Tribunal fédéral (ATF 6A.46/2005 du 12 octobre 2005) ont entériné des retraits de permis de conduire d’une durée d’un mois, prononcés en raison de perte…»
1C_38/2011 (2011-05-05)
Driver appeals license withdrawal after skid on snowy highway.
«…0 km/h ausgefahren hatte, beim Abbremsen ins Schleudern geraten und aus der Kurve getragen worden war (E. 3). Im Urteil 6A.46/2005 vom 12. Oktober 2005 stellte das Bundesgericht fest, die Vorinstanz habe nicht gegen Bundesrecht verstossen, wenn sie b…»
CR.2010.0025 (2010-05-21) · vd
Appeal Against License Suspension for Speed on Wet Road
«…u chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Selon la jurisprudence (arrêt 6A.46/2005 du 12 octobre 2005 consid. 3.2.2), cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisé…»
CR.2005.0212 (2006-06-23) · vd
License Suspension Upheld for Speed Inappropriate to Weather Conditions
«…ette solution est conforme à la jurisprudence du tribunal de céans (CR 1994/0088; CR 1995/0011) et du Tribunal fédéral (6A.46/2005), qui a entériné des retraits de permis de conduire d’une durée d’un mois, prononcés en raison de perte de maîtrise sur…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6A.46/2005 /rod

Arrêt du 12 octobre 2005

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Kolly et Karlen.

Greffière: Mme Bendani.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate,

contre

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

Retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 1er juillet 2005.

Faits:

A. Le jeudi 3 avril 2003, à 05h.41, circulant sur l'autoroute A1 en direction de Zurich, X.________ a perdu la maîtrise de son véhicule au cours d'une manoeuvre de dépassement et a heurté la berme centrale.

B. Par décision du 17 novembre 2003, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois.

Par arrêt du 1er juillet 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours de l'automobiliste.

C. X.________ dépose un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral. Il invoque une constatation manifestement inexacte des faits et une violation du droit fédéral, en particulier de l' art. 16 LCR . Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'un simple avertissement est prononcé à son encontre et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Service des automobiles et de la navigation pour nouvelle décision dans le sens des considérants et au Tribunal administratif pour fixer les dépens en sa faveur.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire ( art. 97 al. 1 OJ en relation avec l' art. 5 PA , art. 98 let . g OJ, art. 24 al. 2 LCR ). Il peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ( art. 104 let. a OJ ). Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée a été rendue par une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure ( art. 105 al. 2 OJ ).

2. Le recourant se plaint de constatations manifestement inexactes des faits.

2.1 Il reproche d'abord à l'autorité intimée de s'être écartée des faits retenus dans la décision pénale et de ne pas avoir retenu ses déclarations faites à la police, à savoir qu'une soudaine giboulée avait subitement couvert la chaussée et l'avait rendue glissante.

2.1.1 En principe, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison des faits établis au pénal, surtout lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies. Elle peut toutefois s'en écarter et procéder à sa propre administration des preuves, en particulier lorsque les faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit ( ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315 s. et les références citées).

En l'espèce, le recourant a été condamné, par prononcé pénal, à une amende de 300 francs en application de l' art. 90 ch. 1 LCR . Une violation simple des règles de la circulation au sens de cette disposition correspond aussi bien au cas de moyenne gravité au sens de l' art. 16 al. 2 1 ère phrase aLCR qu'au cas de peu de gravité au sens de l' art. 16 al. 2 2 ème phrase aLCR ( ATF 128 II 139 consid. 2c p. 143; cf. infra consid. 3.1). Partant, l'autorité administrative n'avait pas à retenir le cas de peu de gravité au seul motif que le recourant avait été condamné pénalement en application de l' art. 90 ch. 1 LCR .

2.1.2 Le Tribunal administratif a relevé que le recourant avait invoqué, dès son audition par la police après l'accident, une soudaine pluie givrante rendant la chaussée glissante et couverte de neige, qu'il avait été surpris par ce brusque changement des conditions atmosphériques, ce qui ne lui aurait pas laissé le temps d'adapter sa vitesse aux nouvelles circonstances et d'éviter l'accident. Il a toutefois jugé que cette version des faits ne paraissait pas suffisamment vraisemblable, qu'il était en effet peu probable que la route fût sèche puis soudainement glissante et qu'il semblait plus vraisemblable que les conditions étaient déjà mauvaises même si la chaussée n'était pas encore glissante et que le recourant aurait donc dû s'attendre au risque de dérapage ou du moins l'envisager comme possible.

Ce faisant, le Tribunal administratif n'a pas constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, mais a procédé à une appréciation des preuves qui l'a conduit, sans que l'arbitraire ne soit allégué, ni démontré à ce sujet, à écarter les déclarations du recourant quant à la soudaineté du changement météorologique. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral est lié par les faits tels que constatés par l'autorité cantonale et ne peut tenir compte des allégations divergentes du recourant quant aux conditions et à l'état de la route le jour de l'accident.

2.2 Le recourant reproche ensuite à l'autorité intimée d'avoir retenu qu'il avait terminé sa course dans le talus.

Selon les déclarations du recourant faites à la police, celui-ci a uniquement heurté la berme centrale. Il a ensuite stationné son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence et a appelé la police. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait terminé sa course dans le talus. L'état de fait doit donc être corrigé sur ce point (cf. art. 105 al. 2 OJ ), qui n'est toutefois pas déterminant pour trancher la question litigieuse (cf. infra consid. 3).

3. Invoquant une violation des art. 16, 31 et 32 LCR , le recourant soutient que sa faute doit être qualifiée de légère.

3.1 Selon les dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2001, celle-ci s'applique à la personne qui aura commis une infraction légère, moyenne ou grave aux dispositions sur la circulation routière après son entrée en vigueur. Les nouveaux art. 16 ss LCR étant entrés en vigueur le 1er janvier 2005 et les faits sanctionnés remontant au 3 avril 2003, l'ancien droit demeure applicable dans le cas particulier.

3.2

3.2.1 L'art. 16 al. 2 aLCR prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être ordonné dans les cas de peu de gravité. En outre, l'art. 16 al. 3 let. a aLCR dispose que le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

A partir du texte légal, quatre situations doivent être distinguées ( ATF 128 II 86 consid. 2a p. 87/88). D'abord, le cas où le conducteur n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", pour lequel l'autorité n'ordonnera aucune mesure administrative. Deuxièmement, le cas de peu de gravité ( art. 16 al. 2 2 ème phrase aLCR), pour lequel l'autorité donnera un avertissement. En troisième lieu, le cas de gravité moyenne ( art. 16 al. 2 1 ère phrase aLCR), pour lequel l'autorité doit retirer le permis de conduire; elle ne peut s'en abstenir qu'en présence de circonstances particulières, telles que celles qui justifient d'abandonner toute peine en application de l' art. 66bis CP ( ATF 126 II 202 consid. 1a p. 204, 196 consid. 2c p. 200/201). Enfin, le cas grave, qui implique le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 3 let. a aLCR.

Selon la jurisprudence, il ne peut en principe être renoncé au retrait du permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de peu de gravité au sens de l' art. 16 al. 2 2 e phrase aLCR. Si le cas est moyennement grave, une renonciation n'entre en ligne de compte qu'en présence de circonstances spéciales. Pour déterminer si le cas est de peu de gravité, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute ( ATF 126 II 202 consid. 1a p. 204, 192 consid. 2b p. 194; 125 II 561 consid. 2b p. 567; cf. art. 31 al. 2 OAC ). Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne, à savoir la faute, la mise en danger du trafic dans la mesure où elle est significative pour la faute et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave ( ATF 125 II 561 consid. 2 p. 566).

3.2.2 L' art. 31 al. 1 LCR impose au conducteur de rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L' art. 32 al. 1 LCR dispose que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de la visibilité sont favorables ( ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291). Ainsi une vitesse inadaptée, considérée comme constitutive d'une mise en danger grave de la sécurité au sens de l' art. 16 al. 3 let. a LCR , a-t-elle été retenue dans le cas d'un automobiliste qui, malgré une forte pluie, avait circulé sur une autoroute à environ 120 km/h et qui était parti en dérapage à cause de l'aquaplaning ( ATF 120 Ib 312 consid. 4c p. 315 s.). Il a été relevé qu'il en irait de même dans le cas de celui qui, dans une localité, circulerait à 50 km/h à proximité d'un jardin d'enfants au moment où des enfants se trouvent à cet endroit ( ATF 121 II 127 consid. 4a p. 132). Une vitesse inadaptée a également été admise s'agissant d'un conducteur qui avait dérapé sur une route verglacée en raison de sa vitesse, alors que les circonstances auraient dû l'inciter à prévoir cette éventualité ( ATF 115 IV 241 consid. 2 p. 242).

3.3 Selon les constatations cantonales qui lient l'autorité de céans, le recourant circulait, à environ 110 km/h, sur un tronçon rectiligne de l'autoroute A1 où la vitesse est limitée à 120 km/h, alors qu'il faisait nuit et que le trafic était faible. Les conditions météorologiques étaient mauvaises, puisqu'il neigeait. L'automobiliste devait par conséquent s'attendre à un risque de dérapage ou du moins l'envisager comme étant possible. A un moment donné, il a voulu dépasser un camion et s'est déplacé sur la file de gauche. Son véhicule a alors dévié. Il a donné un coup de volant inversé et a finalement heurté la berme centrale, qui n'a subi aucun dégât. L'avant et le flanc gauche de son véhicule ont en revanche été fortement endommagés.

3.3.1 Au vu de ces faits, la vitesse à laquelle circulait le recourant était excessive. Compte tenu des conditions météorologiques et des risques de verglas, il lui appartenait effectivement de tenir compte des changements de l'état de la route et d'y adapter sa manière de rouler. De plus, le fait de perdre la maîtrise de son engin, lors d'un dépassement dans de telles conditions, puis d'emboutir la glissière centrale, sur une autoroute, de nuit et sous la neige, crée un danger imminent pour les autres automobilistes. Dans ces conditions, le Tribunal administratif n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la faute du recourant était de moyenne gravité, même si ce dernier, qui est né en 1946 et dispose d'un permis de conduire depuis 1968, n'a pas d'antécédents en matière de circulation routière.

3.3.2 Pour le reste, le recourant ne saurait se prévaloir de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2003 (6A.90/2002), où la faute de l'automobiliste a été qualifiée de légère. En effet, dans cette affaire, le conducteur circulait de jour, à une vitesse de 60 à 70 km/h, sur une route sinueuse, mais qu'il connaissait bien, où la vitesse maximale autorisée est de 80km/h, lorsque l'arrière de la sa voiture a dérapé dans un tournant à droite. Au moment de l'accident, il pleuvait et la route était mouillée; une forte pluie ou de l'aquaplaning n'ont toutefois pas été constatés. C'est à la suite de ce dérapage que l'automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule, qui a alors heurté un muret situé sur le bord droit de la chaussée puis est monté sur la glissière, ce qui a soulevé la voiture et l'a entraînée dans un tonneau à gauche, avant qu'elle ne traverse la chaussée et ne termine sa course sur la voie de gauche, où elle s'est immobilisée sur le toit. Or, en l'espèce, le recourant ne circulait pas dans les mêmes conditions, mais a effectué une manoeuvre de dépassement sur l'autoroute, de nuit, et alors qu'il neigeait, les risques de glissage devenant alors prévisibles et la vitesse devant être réduite en conséquence.

4. Le recours doit ainsi être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'au Service des automobiles du canton de Vaud et à l'Office fédéral des routes Division circulation routière.

Lausanne, le 12 octobre 2005

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: