Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6A.43/2005 KI-generiert

Federal Tribunal Rejects Suspension of Child Molestation Sentence Due to Cardiac Condition

Geschäftsnummer 6A.43/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the individual was sentenced to two years of imprisonment for sexual acts against a minor. Due to health concerns, the court initially did not order immediate incarceration. Following a request for suspension of the sentence based on deteriorating health conditions, the local justice department denied the request, stating that the individual could still adequately serve the sentence while receiving necessary medical care. This decision was upheld by the administrative court. Subsequently, the individual filed an administrative appeal to the Federal Tribunal, arguing that their health conditions warranted a suspension of the sentence due to the inability to endure incarceration. The case revolves around the legal interpretation of health issues as grounds for interrupting the execution of a prison sentence.

Legislator-Regeste

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Art. 40 CP, Art. 104 let. a OJ, Art. 105 al. 2 OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Federal Tribunal Rejects Suspension of Child Molestation Sentence Due to Cardiac Condition: Due to health concerns, the court initially did not order immediate incarceration. Following a request for suspension of the sentence based on deteriorating health conditions, the local justice department denied the request, stating that the individual could still adequately serve the sentence while receiving necessary medical care. This decision was upheld by the administrative court. Subsequently, the individual filed an administrative appeal to the Federal Tribunal, arguing that their health conditions warranted a suspension of the sentence due to the inability to endure incarceration. The case revolves around the legal interpretation of health issues as grounds for interrupting the execution of a prison sentence.

Schlagwörter

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bedingter Strafvollzug bei Freiheitsstrafen medizinische Gründe Sexualdelikts Ersatzstrafe Landesverweisung trotz Krankheitszustand Pflegeheim

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 40 CP
The appeal was rejected because the cantonal court did not violate this article by refusing to suspend the execution of the sentence.
Art. 104 let. a OJ
Il peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation ( art. 104 let. a OJ ).
Art. 105 al. 2 OJ
Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée a été rendue par une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure ( art. 105 al. 2 OJ ).
Art. 156 al. 1 OJ
Le recours est ainsi rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, supportera les frais ( art. 156 al. 1 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 40 CP

The appeal was rejected because the cantonal court did not violate this article by refusing to suspend the execution of the sentence.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6A.43/2005 /rod

Arrêt du 19 octobre 2005

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Kolly et Karlen.

Greffière: Mme Bendani.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat,

contre

Département de la justice, de la santé et de la sécurité du canton de Neuchâtel,

Château, case postale, 2001 Neuchâtel 1,

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,

case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

Suspension de la peine ( art. 40 CP ),

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 5 juillet 2005.

Faits:

A. Par jugement du 30 novembre 2004, le Tribunal correctionnel du district de Boudry a condamné X.________, né en 1957, à deux ans de réclusion, pour actes d'ordre sexuel sur un enfant. En raison de son état de santé, le Tribunal a renoncé à ordonner son arrestation immédiate, laissant à l'autorité d'exécution le soin de prendre les mesures adéquates en vue de son incarcération, voire, à l'extrême, de suspendre l'exécution de la peine.

B. Invité à se présenter le 31 janvier 2005 à l'établissement d'exécution des peines de Bellevue (ci-après: EEP Bellevue), X.________ a sollicité une suspension de l'exécution de sa peine.

Par décision du 18 mai 2005, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité du canton de Neuchâtel a rejeté la demande de l'intéressé. En bref, il a retenu que, selon les rapports médicaux, l'état de santé du condamné, qui ne s'était d'ailleurs pas péjoré depuis le début de son incarcération en date du 17 février 2005, ne s'opposait pas à l'exécution de sa peine, que les recommandations des médecins étaient satisfaites et que si sa santé devait se détériorer, il pourrait être transféré aux établissements de la plaine de l'Orbe ou dans un hôpital.

Par arrêt du 5 juillet 2005, le Tribunal administratif neuchâtelois a rejeté le recours de X.________, estimant que la prise en charge médicale de ce dernier était adaptée à la situation.

C. X.________ dépose un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l' art. 40 CP , il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et, principalement, à la suspension de sa peine de deux ans de réclusion, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le recours de droit administratif est ouvert contre les décisions en matière d'interruption de l'exécution de la peine ( art. 97 al. 1 et 98 let . g OJ; cf. ATF 106 IV 321 ). Il peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation ( art. 104 let. a OJ ). Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée a été rendue par une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure ( art. 105 al. 2 OJ ).

Partant, dans la mesure où le recourant invoque des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, ses critiques sont irrecevables.

2. Invoquant une violation de l' art. 40 CP , le recourant demande la suspension de l'exécution de sa peine en raison de sa maladie cardiaque. Il explique que les recommandations des médecins ne peuvent être respectées en détention et qu'il n'est par conséquent pas en mesure de subir sa peine.

2.1 Selon l' art. 40 CP , l'exécution d'une peine privative de liberté ne doit être interrompue que pour un motif grave (al. 1) et si, pendant l'exécution de la peine, le condamné doit être transféré dans un hôpital ou dans un hospice, la durée de ce séjour sera en principe imputée sur la peine (al. 2).

L'exécution ininterrompue de la peine est la règle. Une exception ne peut être envisagée que lorsque l'état de santé du détenu est tel qu'il apparaît totalement incapable de subir une peine pour une période déterminée ou du moins pour longtemps de sorte que la nécessité d'un traitement doit passer avant l'exécution de la peine. Lorsqu'un traitement approprié reste compatible avec l'exécution de la peine et le but de celle-ci, il n'y a pas lieu d'en interrompre l'exécution. Les risques auxquels la poursuite de l'exécution expose le condamné doivent être mis en balance avec l'intérêt de la société à l'exécution de la peine. En cas de délit grave, la protection accrue de la société impose cependant une réserve particulière dans l'application de l' art. 40 CP (cf. ATF 106 IV 321 consid. 7 p. 324; 103 Ib 184 consid. 3 p. 186).

2.2 Selon le rapport du Dr A.________ du 26 juillet 2004, le recourant souffre d'une cardiopathie ischémique avec diminution importante inhomogène de la fonction systolique du ventricule gauche, d'un état anxio-dépressif et d'une hypercholestérolémie. D'après les Drs B.________ et C.________, son état nécessite un régime alimentaire restrictif en sel et limité en apport hydrique et en alcool, une activité musculaire régulière à bas niveau d'endurance physique, soit une marche de 20 à 30 minutes trois à cinq fois par semaine et du vélo durant 20 minutes cinq fois par semaine, un suivi régulier du poids trois fois par semaine, un encadrement social et mental, ainsi qu'un suivi strict du traitement médicamenteux. Mandatés pour évaluer l'aptitude de l'intéressé à subir sa peine, les Drs D.________ et E.________ n'ont pas émis de préavis négatif dans la mesure où les prescriptions précitées pouvaient être garanties en détention. Le directeur de l'EEP Bellevue et le Dr F.________, médecin généraliste consultant, ont estimé que les mesures préconisées par les médecins pouvaient être mises en oeuvre au sein de l'établissement, les conditions de détention tenant suffisamment compte de la situation médicale du détenu. Le directeur a en particulier relevé que la cuisine était au courant des recommandations médicales et en tenait compte, que le recourant pouvait bénéficier de deux promenades par jour, qu'un vélo était à sa disposition, que le travail se faisait en groupe, que les repas étaient pris en commun, qu'un psychologue était présent trois jours par semaine et qu'un psychiatre passait deux fois par semaine. Le Dr F.________ a précisé que le point le plus difficile à gérer était le régime suivi par le condamné, que le cuisinier s'adaptait au mieux aux restrictions alimentaires préconisées et que l'infirmière avait passé plusieurs séances à vérifier avec X.________ la qualité des repas. Il a encore ajouté que l'activité physique conseillée était facilement réalisable, mais que le détenu y avait toutefois renoncé en raison de son état de fatigue. La Dresse G.________, médecin cantonal, a exposé que si une incarcération était possible dans un établissement offrant des garanties au niveau du suivi médical, l'EEP Bellevue ne semblait pas idoine, son service médical se réduisant à un demi-poste d'infirmière et à une consultation hebdomadaire de médecine générale.

Il ressort de ces divers avis et expertises que le recourant est en mesure d'exécuter sa peine, les différentes recommandations émises par les médecins pouvant être suivies en détention et les responsables de l'établissement concerné tenant compte de l'état de santé de l'intéressé. Certes, selon la Dresse G.________, l'incarcération à Bellevue ne semble pas être une mesure adéquate. Toutefois, ce médecin n'a pas exclu la détention, mais a uniquement conseillé un autre établissement pénitentiaire disposant d'un vrai service médical comme celui de la plaine de l'Orbe. C'est donc très justement que les autorités cantonales ont relevé que si le traitement médical mis sur pied à Bellevue devait s'avérer insuffisant, un transfert serait ordonné dans un service pénitentiaire plus approprié ou un hôpital, l'interruption de la peine ne pouvant intervenir qu'à titre subsidiaire, à savoir si l'état du condamné se révèle incompatible avec la détention que ce soit dans un établissement pénitentiaire, dans une infirmerie pénitentiaire ou dans un hôpital psychiatrique fermé. De plus, la poursuite de la détention n'est pas disproportionnée au vu de la gravité de l'infraction commise (cf. supra consid. A), de l'intérêt public à l'exécution de la peine et des mesures prises pour que le recourant puisse suivre son traitement de manière appropriée. Au regard de ces éléments, le Tribunal administratif n'a pas violé l' art. 40 CP en refusant de surseoir à l'exécution de la peine du recourant.

3. Le recours est ainsi rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, supportera les frais ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département de la justice, de la santé et de la sécurité du canton de Neuchâtel et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 19 octobre 2005

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: