Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6A.43/2000 KI-generiert

Driver License Withdrawal Upheld for Negligent Collision at Crosswalk

Geschäftsnummer 6A.43/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a police officer, who has held a driving license since 1989, was involved in an accident in Geneva on October 7, 1998, when he struck a pedestrian crossing a marked crosswalk. Despite applying the brakes immediately, the officer was unable to avoid hitting the pedestrian, who sustained minor injuries. He was subsequently charged and found guilty of a minor traffic violation. Following this, the local automotive authority decided to suspend his driving license for a month based on the law pertaining to traffic safety, citing that the incident was not minor in nature. The officer contested this decision in a higher administrative court, seeking either the annulment of the suspension or a lesser penalty, but his appeal was ultimately denied, leading him to seek further judicial review at the federal tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 16 al. 2 LCR, Art. 104 let. a OJ, Art. 114 al. 1 OJ, Art. 105 al. 2 OJ, Art. 16 al. 3 let. a LCR, Art. 66bis CP; Driver License Withdrawal Upheld for Negligent Collision at Crosswalk: Despite applying the brakes immediately, the officer was unable to avoid hitting the pedestrian, who sustained minor injuries. He was subsequently charged and found guilty of a minor traffic violation. Following this, the local automotive authority decided to suspend his driving license for a month based on the law pertaining to traffic safety, citing that the incident was not minor in nature. The officer contested this decision in a higher administrative court, seeking either the annulment of the suspension or a lesser penalty, but his appeal was ultimately denied, leading him to seek further judicial review at the federal tribunal.

Schlagwörter

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Führerausweisentzug Verkehrsunfall Geschwindigkeitsüberschreitung geringfügige Übertretung Fahreignungsuntersuchung Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 16 al. 2 LCR

The decision rejects the appeal against the administrative authority's decision to withdraw the driving license based on this provision, confirming the medium gravity of the offense.

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Volltext

[AZA 0]

6A.43/2000/ROD

COUR DE CASSATION PENALE

*

22 août 2000

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président

du Tribunal fédéral, MM. Schneider et Kolly, Juges.

Greffière: Mme Revey.

____________

Statuant sur le recours de droit administratif

formé par

X.________, représenté par Me Grégoire Rey, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 21 mars 2000 par le Tribunal administratif du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant au Service des automobiles et de la navigation du canton de G e n è v e;

( Art. 16 al. 2 LCR : retrait d'admonestation

du permis de conduire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- X.________, né en 1970, agent de police et garde de sécurité diplomatique, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules à moteur depuis 1989. Le 7 octobre 1998 à 7 h. 45, il circulait au volant d'une voiture de service dans la file de gauche d'une avenue de la ville de Genève. A l'approche d'un carrefour, il a réduit son allure et porté son attention sur des véhicules arrivant sur sa gauche. Soudain, il a remarqué devant lui une piétonne traversant de droite à gauche un passage de sécurité, qui avait déjà accompli les trois quarts du trajet.

En dépit d'un freinage immédiat, il l'a heurtée avec l'avant gauche de son véhicule et l'a fait chuter. La piétonne a subi des blessures légères.

Par jugement du 19 novembre 1999, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné l'intéressé pour violation simple de la LCR. Il a retenu que X.________ s'était rendu coupable d'inattention et de violation du droit de priorité. L'intéressé n'avait toutefois pas créé de sérieux dangers pour la sécurité d'autrui, dès lors qu'il roulait lentement, ainsi qu'en témoignait la légèreté des blessures subies par la victime.

B.- Le 17 décembre 1999, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève a ordonné, en application de l' art. 16 al. 2 LCR , le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois.

X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif du canton de Genève le 19 janvier 2000, concluant à l'annulation du retrait de permis, subsidiairement au prononcé d'un avertissement.

Le Tribunal administratif a rejeté le recours par jugement du 21 mars 2000.

C.- Agissant le 19 mai 2000 par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 21 mars 2000 du Tribunal administratif et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à une condamnation à un simple avertissement.

D.- Par ordonnance du 23 mai 2000, le Président de la Cour de Cassation pénale a accordé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit :

1.- Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ( art. 104 let. a OJ ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 114 al. 1 OJ ). Lorsque le recours est dirigé - comme c'est le cas en l'espèce - contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure ( art. 105 al. 2 OJ ).

2.- Conformément à l' art. 16 al. 2 LCR , le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (1ère phrase); dans les cas de peu de gravité, un simple avertissement peut être prononcé (2ème phrase). Selon l' art. 16 al. 3 let. a LCR , le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. Ainsi, la loi distingue le cas de peu de gravité ( art. 16 al. 2 2 ème phrase LCR), le cas de gravité moyenne ( art. 16 al. 2 1 ère phrase LCR) et le cas grave ( art. 16 al. 3 let. a LCR ; ATF 124 II 259 consid. 2a et 475 consid. 2a).

a) Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l' art. 16 al. 2 LCR ) de retirer le permis de conduire. Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l' art. 16 al. 3 let. a LCR ( ATF 124 II 475 consid. 2a; 123 II 106 consid. 2).

L' art. 16 al. 2 LCR ne confère à l'autorité qu'une faculté, de sorte que celle-ci doit examiner la mesure envisagée sous l'angle de la proportionnalité.

Ainsi, l'autorité dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, que s'il y a eu un abus ou un excès de ce pouvoir ( art. 104 let. a OJ ). En principe, l'autorité ne peut renoncer au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de peu de gravité. Dans les cas de gravité moyenne, elle ne peut s'en abstenir qu'en présence de circonstances spéciales, telles que celles qui justifient d'abandonner toute peine en application de l' art. 66bis CP . Une renonciation n'entre dès lors pas en ligne de compte lorsqu'on se trouve en présence de circonstances ordinaires et que le retrait de permis ne s'accompagne que des désagréments et des difficultés qui y sont normalement liés ( ATF 126 II 196 consid. 2c, 202 consid. 1a; 124 II 475 consid. 2a; 123 II 106 consid. 2b; 118 Ib 229 consid. 3).

Pour déterminer si le cas est de peu de gravité, il faut tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute ( ATF 126 II 202 consid. 1a, 192 consid. 2b; 125 II 561 consid. 2b; cf. art. 31 al. 2 OAC ). Ainsi, selon la jurisprudence, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu, même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave ( ATF 126 II 196 consid. 2c, 125 II 561 consid. 2c).

b) En d'autres termes, selon cette jurisprudence, trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: faute, mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et antécédents (examinés in casu au consid. 3c, respectivement aa, bb et cc), étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave. Si l'on conclut à un cas de moyenne gravité, le permis doit en principe être retiré, sauf circonstances spéciales, telles que celles qui justifient d'abandonner toute peine en application de l' art. 66bis CP (examiné in casu in consid. 3d).

3.- En l'occurrence, l'autorité intimée a prononcé un retrait de permis en vertu de l' art. 16 al. 2 LCR , au motif que l'intéressé a heurté un piéton qui traversait un passage protégé, ce qui ne pouvait être considéré comme un cas de peu de gravité.

a) Selon l' art. 33 LCR , le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2). L'importance qui doit être accordée au devoir de prudence des automobilistes vis-à-vis des piétons a été renforcée par la nouvelle teneur de l' art. 6 al. 1 OCR , entrée en vigueur le 1er juin 1994, selon lequel, avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.

b) Le recourant soutient n'avoir commis qu'une faute légère et ne pas avoir sérieusement compromis la sécurité de la route, car il roulait lentement et la piétonne n'a été que légèrement blessée. Son cas devrait donc être qualifié de peu de gravité. Devant l'autorité intimée, il a affirmé en outre que sa visibilité avait été masquée par une camionnette arrêtée sur la file de droite devant le passage pour piétons, ce qui l'avait empêché d'apercevoir la piétonne à temps.

Le Tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur l'existence, ou non, de cette camionnette, mais a précisé que le cas de l'intéressé ne pouvait de toute façon pas être qualifié de peu de gravité, quelle que soit l'hypothèse.

Ce point de vue doit être confirmé.

c) Selon la jurisprudence, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles ( ATF 103 IV 99 consid. 2b). En outre, aux termes de la loi, le conducteur doit circuler avec une "prudence particulière" avant les passages pour piétons. Cela signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté. Le conducteur ne peut s'abstenir de réduire sa vitesse que si personne ne se trouve sur ce passage ou à proximité et s'il ressort de l'ensemble des circonstances qu'aucun usager ne va brusquement surgir pour traverser (cf. ATF 121 IV 286 consid. 4b; 115 II 283 consid. 1a; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berne 1984, vol. I, nos 403 ss et 496 ss).

aa) En l'espèce, en ne s'arrêtant pas à temps au passage pour piétons, le recourant a violé une règle de la circulation et a commis une faute qui ne peut être qualifiée de légère.

Dans l'hypothèse où aucune camionnette ne masquait la visibilité du passage pour piétons, le recourant a négligé le devoir de prudence particulière requis par l' art. 33 al. 2 LCR en ne parvenant pas à immobiliser son véhicule avant de heurter la piétonne, dans la mesure où il est constant que celle-ci ne s'est pas élancée sur la chaussée (cf. art. 49 al. 2 LCR ). De plus, elle avait déjà parcouru les trois quarts de la traversée au moment du choc, ce qui démontre que le recourant aurait disposé du temps nécessaire pour réagir efficacement s'il avait porté sur ce passage et ses abords toute l'attention exigée.

A supposer même qu'une camionnette arrêtée en tête de la colonne à sa droite entravait sa visibilité, le recourant n'en a pas moins manqué au devoir de prudence particulière exigé par l' art. 33 al. 2 LCR . En effet, il devait compter avec la possibilité qu'un piéton traverse devant la camionnette immobilisée et surgisse soudainement devant lui, d'autant plus que l'arrêt opéré par ce véhicule indiquait précisément la présence probable d'un piéton. Dès lors, il lui incombait non seulement de diminuer sa vitesse à l'approche du passage de sécurité, mais de s'arrêter à la hauteur de la camionnette pour s'assurer que personne n'apparaîtrait devant son véhicule. Par ailleurs, le fait qu'il se soit concentré sur une autre source de danger, à savoir des véhicules venant de sa gauche, ne permet pas d'atténuer sa faute dans la mesure où, comme on l'a vu, la loi lui impose de vouer une attention accrue aux passages protégés (cf. JdT 1991 I 697 consid. 1a).

bb) Il a en outre sérieusement compromis la sécurité de la route, car la violation commise des règles de la circulation était de nature à provoquer un accident, qui s'est du reste produit. Certes, le Tribunal de police a considéré, en se fondant sur les mêmes faits que ceux retenus par l'autorité intimée, que le recourant n'avait pas créé de danger sérieux et restait soumis au premier alinéa de l' art. 90 LCR plutôt qu'au second. Cette opinion divergente ne peut cependant pas obliger l'autorité administrative, en présence, comme en l'espèce, d'une situation claire, à violer les dispositions relevant de sa compétence (cf. ATF 124 II 475 consid. 2b; voir aussi ATF 125 II 561 consid. 2c, 124 II 103 consid. 1c et 119 Ib 158 consid. 3).

cc) Certes, d'un autre côté, le recourant n'a pas d'antécédents en matière de circulation routière alors qu'il conduit depuis une dizaine d'années. Toutefois, la faute commise n'étant pas légère, cet élément ne permet pas de qualifier son cas de peu de gravité.

d) Par ailleurs, on ne discerne pas de circonstances particulières justifiant de renoncer à un retrait du permis de conduire en présence d'un cas de gravité moyenne. En particulier, l'avertissement qui a été déjà infligé au recourant dans le cadre de sa fonction ne constitue pas un élément déterminant au sens de l' art. 66bis CP .

Quant au besoin professionnel que peut avoir le conducteur de son permis, il ne joue de rôle que pour décider de la durée du retrait (cf. ATF 126 II 196 consid 2c), qui a été fixée en l'espèce au minimum légal d'un mois ( art. 17 al. 1 let. a LCR ). Du reste, le recourant ne fait pas valoir qu'il ne pourrait confier le volant à un coéquipier ou renoncer à son permis pendant ses vacances.

On ne peut donc pas conclure que l'application de la loi serait d'une dureté inhumaine. A cet égard, il convient de rappeler que, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au-delà du but de cette mesure.

e) En conséquence, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retirant le permis du recourant pour une durée d'un mois en vertu de l' art. 16 al. 2 LCR , de sorte que le recours est infondé.

4.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ). Il n'y a toutefois pas lieu d'allouer des dépens à l'autorité qui obtient gain de cause ( art. 159 al. 2 OJ ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

1. Rejette le recours;

2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2000 fr.;

3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 22 août 2000

Au nom de la Cour de cassation pénale

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

La Greffière,