Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6A.38/2006 KI-generiert

Driver Suspension for Speeding Despite Disability and Mobility Needs

Geschäftsnummer 6A.38/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, despite having a physical disability that requires the use of a specially adapted vehicle, was found to have exceeded the speed limit by 25 km/h while driving. Following this traffic violation, their driving license was suspended for three months by the local automobile and navigation service. The individual appealed this decision to the administrative tribunal, which upheld the suspension. Subsequently, the individual sought further judicial review from the Swiss Federal Tribunal, contesting the legality and proportionality of the suspension, particularly in light of their disability.

Legislator-Regeste

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Art. 24 al. 2 LCR, Art. 104 OJ, Art. 114 al. 1 OJ, Art. 105 al. 2 OJ, Art. 16c LCR, Art. 16 al. 3 LCR; Driver Suspension for Speeding Despite Disability and Mobility Needs: Les décisions de dernière instance cantonale en matière de retrait de permis de conduire sont susceptibles de recours de droit administratif au Tribunal fédéral ( art. 24 al. 2 LCR ). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. La notion de droit fédéral inclut les droits constitutionnels des citoyens, de sorte que le recourant peut également faire valoir la violation de droits de rang constitutionnel, le recours de droit administratif tenant alors lieu de recours de droit public ( art. 104 OJ ; ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318). Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties; il n'est en revanche pas lié par les motifs que les parties invoquent ( art. 114 al. 1 OJ ).

Schlagwörter

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Geschwindigkeitsüberschreitung Fahren in fahrunfähigem Zustand Aussetzungsfrist Behinderten Verwendung des Mobiltelefons am Steuer Grundrechte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 24 al. 2 LCR
Les décisions de dernière instance cantonale en matière de retrait de permis de conduire sont susceptibles de recours de droit administratif au Tribunal fédéral ( art. 24 al. 2 LCR ).
Art. 104 OJ
La notion de droit fédéral inclut les droits constitutionnels des citoyens, de sorte que le recourant peut également faire valoir la violation de droits de rang constitutionnel, le recours de droit administratif tenant alors lieu de recours de droit public ( art. 104 OJ ; ATF 130 I 312 consid.
Art. 114 al. 1 OJ
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties; il n'est en revanche pas lié par les motifs que les parties invoquent ( art. 114 al. 1 OJ ).
Art. 105 al. 2 OJ
1.2 Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure ( art. 105 al. 2 OJ ).
Art. 16c LCR
2.1 Conformément à l' art. 16c LCR (teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005), le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum en cas d'infraction grave (al.
Art. 16 al. 3 LCR
La durée minimale du retrait ne peut être réduite ( art. 16 al. 3 LCR , dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005).
Art. 191 Cst
3.1.1 A teneur de l' art. 191 Cst.
Art. 16c al. 2 LCR
Désormais, de telles circonstances ne permettent plus de moduler la durée du retrait qu'au-delà des minima prévus par l' art. 16c al. 2 LCR .

Zitierte Rechtsprechung

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BGE 135 II 334
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6A.38/2006 /rod

Arrêt du 7 septembre 2006

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Wiprächtiger et Kolly.

Greffier: M. Vallat.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Daniel Richard, avocat,

contre

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet

Retrait du permis de conduire,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 21 mars 2006.

Faits:

A. X.________, né en 1950, est titulaire d'un permis de conduire de catégorie B. Victime d'une chute en 1965, il présente depuis lors une paraplégie sensitivo-motrice complète. Domicilié à A.________, il exerce à plein temps la profession de médecin auprès des Hôpitaux Universitaires de Genève et effectue régulièrement des trajets pour donner des cours. Il se déplace en fauteuil roulant et circule au volant d'une voiture spécialement adaptée à son handicap.

Le 22 janvier 2005, X.________ a circulé sur la route de Florissant en direction de Genève à la vitesse de 75 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse autorisée y est de 50 km/h.

B. Par décision du 28 octobre 2005, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève a retiré, pour une durée de trois mois, le permis de conduire de X.________.

Par arrêt du 21 mars 2006, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressé.

C. X.________ interjette recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il conclut principalement au prononcé d'un avertissement et requiert l'octroi de l'effet suspensif.

Invité à se déterminer, le Tribunal administratif s'en est remis à justice quant à l'effet suspensif et a déclaré persister dans les considérants et le dispositif de son arrêt.

L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance du 6 juin 2006.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.

1.1

Les décisions de dernière instance cantonale en matière de retrait de permis de conduire sont susceptibles de recours de droit administratif au Tribunal fédéral ( art. 24 al. 2 LCR ). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. La notion de droit fédéral inclut les droits constitutionnels des citoyens, de sorte que le recourant peut également faire valoir la violation de droits de rang constitutionnel, le recours de droit administratif tenant alors lieu de recours de droit public ( art. 104 OJ ; ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318). Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties; il n'est en revanche pas lié par les motifs que les parties invoquent ( art. 114 al. 1 OJ ).

1.2 Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure ( art. 105 al. 2 OJ ).

En l'espèce, les faits ne sont pas contestés. Le recourant reconnaît en particulier avoir dépassé de 25 km/h la vitesse autorisée. Le jugement entrepris retient tout au moins implicitement que l'infraction a été commise dans une localité. Le recourant ne soutient pas que cette constatation de fait, corroborée par le rapport de contravention établi le 11 avril 2005, serait manifestement inexacte ou aurait été établie au mépris de règles essentielles de la procédure.

2.

2.1 Conformément à l' art. 16c LCR (teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005), le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum en cas d'infraction grave (al. 2 let. a). Commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (al. 1 let. a). Le Tribunal fédéral a déjà jugé que la révision de cette disposition, qui ne touchait pas la définition du cas grave, ne mettait pas non plus en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse. Il y a donc lieu de retenir que, sous le nouveau droit aussi, un dépassement de 25 km/h de la vitesse autorisée dans une localité constitue une infraction grave ( ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238).

La durée minimale du retrait ne peut être réduite ( art. 16 al. 3 LCR , dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005).

3.

3.1 Le recourant soutient, tout d'abord, qu'en ce qui concerne la durée minimale du retrait d'admonestation, les art. 16 al. 3 et 16c al. 2 LCR présentent une lacune dans la mesure où ces dispositions ne prévoient pas un régime de sanctions différenciées en faveur des conducteurs pour lesquels l'usage d'un véhicule adapté à leur handicap compense des difficultés de mobilité physiques, tels les paraplégiques.

3.1.1 A teneur de l' art. 191 Cst. , le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer les lois fédérales. Il n'est donc pas habilité à en contrôler la constitutionnalité. Il peut tout au plus leur appliquer le principe dit de l'interprétation conforme à la constitution, si les (autres) méthodes d'interprétation laissent subsister un doute sur le sens d'une loi fédérale ( ATF 132 II 234 consid. 2.2 p. 236 et les références citées).

3.1.2 La règle de l' art. 16 al. 3 LCR , qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (message du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 , précité, consid. 2.3 p. 236). Désormais, de telles circonstances ne permettent plus de moduler la durée du retrait qu'au-delà des minima prévus par l' art. 16c al. 2 LCR . Cette volonté d'uniformité clairement exprimée par le législateur - à qui il n'a pas échappé qu'admettre une exception en faveur des conducteurs professionnels aurait posé la question de l'égalité de traitement avec d'autres catégories de titulaires de permis, dont les personnes handicapées (BO 2001 CN 910, intervention Hämmerle) - exclut ainsi l'introduction de nouvelles exceptions par voie d'interprétation.

La réglementation légale n'apparaît donc pas lacunaire. Son texte exprime clairement la volonté d'uniformité du législateur et ne nécessite, partant, aucune interprétation.

3.2 Le recourant soutient ensuite que l'application, dans son cas, de la sanction prévue par l' art. 16c al. 2 let. a LCR violerait le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 3 Cst. ) et constituerait une atteinte directe à ses droits fondamentaux, telle l'interdiction de la discrimination ( art. 8 al. 2 Cst. ), la liberté individuelle et de mouvement.

3.2.1 Les conséquences dont se plaint le recourant sont cependant essentiellement de nature économique et consistent dans le coût de ses transports jusqu'à son lieu de travail, notamment. Or, sur ce point, le recourant n'est pas plus touché qu'un autre conducteur privé de permis de conduire qui, en raison de sa situation personnelle, géographique et financière, ou, par exemple, de ses horaires de travail, serait contraint de recourir aux services de taxis, faute de pouvoir utiliser les transports publics ou un autre moyen de locomotion. Le recourant ne subit donc de ce fait aucune discrimination au sens de l' art. 8 al. 2 Cst.

3.2.2 Cette mesure trouve par ailleurs son fondement dans une base légale formelle. Elle est justifiée par l'intérêt public de renforcer la sécurité et d'épargner des vies et des blessés ( ATF 132 II 234 consid. 3.2 in fine p. 238). Sanctionnant une faute en matière de circulation routière, elle apparaît propre à atteindre le but visé. Le retrait du permis de conduire est, du reste, la seule mesure prévue par la loi dans l'hypothèse d'une infraction grave ( art. 16c LCR ). Enfin, la durée de cette mesure a été fixée, compte tenu de la situation personnelle du recourant, au minimum prévu par la loi en cas d'infraction grave et le recourant aurait pu sans difficulté éviter cette mesure administrative en respectant la limitation de vitesse imposée.

3.2.3 Il résulte de ce qui précède, d'une part, que la mesure contestée respecte les principes d'adéquation, de nécessité et de proportionnalité au sens étroit ( ATF 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69; 128 II 292 consid. 5.1 p. 297 et les arrêts cités) et, d'autre part, qu'elle répond aux exigences permettant d'imposer une restriction aux droits fondamentaux du recourant ( art. 36 al. 2 Cst. ).

4. L'arrêt entrepris se révèle ainsi conforme au droit fédéral. Il s'ensuit le rejet du recours. Le recourant supporte les frais de la procédure ( art. 156 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève et à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Lausanne, le 7 septembre 2006

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: