Conditional Release Linked to Immediate Expulsion in Drug Offense Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a foreign national who has been sentenced multiple times for drug-related offenses in Switzerland, resulting in both prison time and expulsion from the country. After serving two-thirds of his sentence, he was granted conditional release; however, the authorities stipulated that his release would only take effect upon the execution of his expulsion. The courts upheld this decision, reasoning that his return to Switzerland post-release would likely pose a risk of reoffending due to the absence of resources and a lack of supportive reintegration plans. The individual appealed this decision, contesting the conditions placed on his release and requesting legal assistance, but the appeal was ultimately rejected.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 38 CP, Art. 38 ch.1 al. 1 CP, Art. 104 let. a OJ, Art. 114 al. 1 OJ, Art. 55 al. 4 CP, Art. 152 al. 1 OJ; Conditional Release Linked to Immediate Expulsion in Drug Offense Case: After serving two-thirds of his sentence, he was granted conditional release; however, the authorities stipulated that his release would only take effect upon the execution of his expulsion. The courts upheld this decision, reasoning that his return to Switzerland post-release would likely pose a risk of reoffending due to the absence of resources and a lack of supportive reintegration plans. The individual appealed this decision, contesting the conditions placed on his release and requesting legal assistance, but the appeal was ultimately rejected.
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KI-generiertThe request for legal aid was rejected under Art. 152 al. 1 OJ, not Art. 64 LTF, so Art. 64 LTF is not included.
Although the decision uses 'Art. 66 al. 1 LTF' in the final order structure, the text provided cites 'Art. 66 al. 1 LTF' in the reasoning section (which is not present in the final dispositive provided here, which uses 'Art. 66 al. 1 LTF' implicitly via the cost imposition). However, based strictly on the provided dispositive (points 1-4), the cost provision cited is implicitly covered by the imposition of costs, but the explicit citation in the text is 'Art. 66 al. 1 LTF' is not explicitly present in the final numbered orders 1-4. The text actually cites 'Art. 66 al. 1 LTF' in the reasoning section (which is excluded). The actual cost imposition is stated as: 'Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.' This structure usually implies a procedural rule for costs, but since the text explicitly cites *Art. 66 al. 1 LTF* in the reasoning (which we must exclude) and the dispositive only states the cost amount, we must rely on the explicit citations in the dispositive. Since the dispositive does not explicitly cite a cost article (like Art. 66 al. 1 LTF), we only list the ones explicitly cited in the dispositive. *Self-Correction: Reviewing the dispositive (points 1-4), no explicit cost article is cited, only the amount. Therefore, I must exclude cost articles unless they are explicitly cited in the dispositive.*
The core issue reviewed was whether subordinating conditional release to expulsion violated this article, which the Tribunal ultimately found not to be the case.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6A.34/2006 /rod
Arrêt du 30 mai 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Claude Perroud, avocat,
contre
Commission de libération du canton de Vaud,
p.a. Service pénitentiaire, rue Cité-Devant 14,
1014 Lausanne,
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Libération conditionnelle; expulsion,
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 mars 2006.
Faits:
A. X.________, ressortissant béninois né en 1980, est entré en Suisse en 2003.
Le 30 octobre 2003, il a été condamné pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants à quarante-cinq jours d'emprisonnement, sous déduction de onze jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans, et à trois ans d'expulsion du territoire suisse, avec sursis pendant deux ans.
Le 9 septembre 2004, il a été condamné, derechef pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, à trente jours d'emprisonnement sous déduction de dix jours de détention préventive et à trois ans d'expulsion du territoire suisse. Les sursis qui lui avaient été accordés le 30 octobre 2003 ont été révoqués.
Le 19 décembre 2005, X.________ a encore été condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, rupture de ban et blanchiment d'argent à dix-huit mois d'emprisonnement, sous déduction de deux cent huitante-cinq jours de détention préventive, et à douze ans d'expulsion du territoire suisse.
Il purge actuellement l'ensemble de ses peines d'emprisonnement, dont il a atteint les deux tiers le 1er février 2006.
B. Le 2 février 2006, la Commission de libération du canton de Vaud a accordé la libération conditionnelle à X.________, mais refusé de différer son expulsion à titre d'essai et dit que la libération n'interviendrait qu'au moment où l'expulsion serait exécutée. Elle a notamment considéré que, libéré en Suisse, X.________ se retrouverait livré à lui-même et sans ressources. Dans ces conditions, l'expulsion de l'intéressé apparaissait comme la condition nécessaire d'un pronostic favorable (arrêt attaqué, consid. 3b p. 7).
Par arrêt du 10 mars 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a notamment confirmé, sur recours de l'intéressé, la disposition selon laquelle la libération ne pourrait intervenir qu'au moment de l'exécution de l'expulsion. Elle a considéré que, nonobstant l'évolution positive relevée par la direction de la Prison de la Croisée, il n'était pas possible d'émettre un pronostic favorable pour l'hypothèse où X.________ resterait dans notre pays à sa sortie de prison, car il se retrouverait alors dans la même situation que lorsqu'il a commis ses diverses infractions. Il n'était dès lors pas arbitraire, selon la cour cantonale, de considérer l'exécution de l'expulsion comme le préalable nécessaire à un pronostic favorable (arrêt attaqué, consid. 3b p. 7). La cour cantonale a par ailleurs refusé d'entrer en matière sur le grief de X.________ consistant à remettre en cause l'activité du Service vaudois de la population, accusé de manquer à son obligation de diligence dans la préparation de l'expulsion.
C. X.________ interjette un recours de droit administratif contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens qu'il soit immédiatement mis en liberté, subsidiairement l'annulation avec renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il invoque une violation de l' art. 38 CP .
Il requiert en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 L'octroi ou le refus de la libération conditionnelle constitue une décision d'application des peines que le code pénal ne réserve pas au juge ( art. 38 ch.1 al. 1 CP ). Prononcé ou confirmé en dernière instance cantonale, il peut dès lors être attaqué par la voie du recours de droit administratif (cf. ATF 124 I 231 consid. 1 a/aa p. 233; 122 IV 8 consid. 1a et les arrêts cités, 114 IV 95 ss; Bernard Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, SJ 1991 p. 57 ss, 62).
1.2 Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ( art. 104 let. a OJ ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 114 al. 1 OJ ). En revanche, lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, il est lié par les faits constatés dans la décision attaquée, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure ( art. 104 let. b et 105 al. 2 OJ ). Ainsi, le Tribunal fédéral dispose en quelque sorte, sur les questions de fait, d'un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (cf. Peter Karlen, Verwaltungsgerichtsbeschwerde, in: Prozessieren vor Bundesgericht, Thomas Geiser/Peter Münch [éditeurs], 2ème éd., n. 3.61, p. 110 s.; cf. aussi ATF 126 II 522 consid. 3b/bb p. 535; 125 II 217 consid. 3a p. 221). La prise en compte d'un fait nouveau est en principe exclue ( ATF 125 II 217 consid. 3a p. 221).
2. Le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir, en disant que sa libération ne deviendrait effective qu'au moment où il pourrait être expulsé, subordonné sa libération à une condition incompatible avec l' art. 38 CP . Il fait valoir que, comme il remplit les conditions d'application de l' art. 38 CP , il devrait être remis en liberté. Les autorités de libération conditionnelle, qui ne sont pas compétentes pour faire exécuter l'expulsion d'un condamné, auraient commis un excès de pouvoir en liant la libération conditionnelle à l'exécution de l'expulsion. Au demeurant, il n'y aurait aucune raison de prévoir qu'il se comportera bien à l'étranger, mais mal en Suisse.
2.1 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser qu'il est admissible de combiner une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (cf. arrêt 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, consid. 2, résumé in BJP 2003, 38 n° 348, cité par la cour cantonale). En effet, un pronostic défavorable pour le cas où le condamné resterait en Suisse devrait en principe entraîner un refus de la libération conditionnelle (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 in fine CP), lequel aurait pour conséquence que l'expulsion devrait être exécutée, sans possibilité de report à titre d'essai, dès la libération (cf. art. 55 al. 4 CP ). Accorder la libération conditionnelle à un condamné dont il est à prévoir qu'il se comportera bien à l'étranger, mais non en Suisse, n'est dès lors compatible avec l' art. 38 CP que si cela n'aboutit pas à une remise en liberté du condamné en Suisse, résultat qui ne peut être évité que si la libération conditionnelle coïncide exactement avec l'exécution de l'expulsion. La libération conditionnelle subordonnée à l'expulsion est dès lors parfaitement conforme à l' art. 38 CP . Elle constitue en outre une mesure plus favorable au condamné que l'exécution de l'expulsion à la fin de l'exécution complète de la peine d'emprisonnement, comme prévu à l' art. 55 al. 4 CP .
2.2 Sur le vu des antécédents et compte tenu de l'absence de ressources et de projets professionnels du recourant en Suisse, les autorités cantonales n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en faisant un pronostic négatif sur le comportement de l'intéressé pour le cas où il resterait dans notre pays après sa libération conditionnelle. Elles étaient dès lors fondées à disposer que la libération conditionnelle du recourant ne sera effective qu'au moment où son expulsion pourra être exécutée.
Vu le pronostic négatif émis pour le cas où le recourant resterait en Suisse, il est conforme à l' art. 38 CP qu'il reste détenu sans bénéficier de la libération conditionnelle si son expulsion ne peut être exécutée avant le terme de sa peine. Pour le surplus, la prétendue lenteur du Service vaudois de la population est une question d'exécution, qui ne fait pas l'objet de l'arrêt attaqué et qui ne pourrait de toute manière pas être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif ( art. 101 let . c OJ).
3. Comme il est apparu d'emblée que le recours était mal fondé, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 152 al. 1 OJ ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 800 fr.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Commission de libération du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 mai 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: