Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6A.28/2003 KI-generiert

Federal Tribunal Upholds License Withdrawal for Excessive Speeding Despite Necessity Defense Claim

Geschäftsnummer 6A.28/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who, after receiving two prior sanctions for speeding, was caught driving significantly over the speed limit on an auto route, claiming he believed he was being followed by criminals. Despite a criminal conviction for serious traffic violations that excluded a necessity defense, his driving license was subsequently revoked for six months by the canton’s automotive authority. This decision was upheld by the administrative court, which ruled that the severity of his speeding warranted a mandatory withdrawal of his driving privileges without any valid grounds to consider his previous criminal conviction as mitigating. The individual contested this ruling, arguing that the facts were inaccurately presented and that the court's decision was arbitrary.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 90 ch. 2 LCR, Art. 104 let. a OJ, Art. 114 al. 1 OJ, Art. 105 al. 2 OJ, Art. 16 al. 3 let. a LCR, Art. 34 CP; Federal Tribunal Upholds License Withdrawal for Excessive Speeding Despite Necessity Defense Claim: 2.1 Le recourant ne conteste pas l'excès de vitesse qui lui est imputé et ne nie pas avoir dépassé de 58 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse maximale autorisée. Selon la jurisprudence, lorsque le dépassement de vitesse commis sur une autoroute atteint 35 km/h, il doit être sanctionné par un retrait de permis obligatoire, en application de l' art. 16 al. 3 let. a LCR ( ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, 475 consid. 2a p. 477; 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.). L'excès de vitesse ayant été commis dans un délai de deux ans après la fin d'un précédent retrait, sa durée ne pouvait, conformément à l' art. 17 al. 1 let . c LCR, être inférieure à six mois.

Schlagwörter

KI-generiert
Führerausweisentzug qualifizierte Geschwindigkeitsüberschreitung notwendige Verteidigung strafrechtliche Sanktion Zwangslizenz Kontrollfahrt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 90 ch. 2 LCR
Sur le plan pénal, le préteur du district de la Léventine a, par jugement du 18 septembre 2001, reconnu X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation au sens de l' art. 90 ch. 2 LCR .
Art. 104 let. a OJ
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ( art. 104 let. a OJ ).
Art. 114 al. 1 OJ
Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 114 al. 1 OJ ).
Art. 105 al. 2 OJ
Art. 16 al. 3 let. a LCR
Selon la jurisprudence, lorsque le dépassement de vitesse commis sur une autoroute atteint 35 km/h, il doit être sanctionné par un retrait de permis obligatoire, en application de l' art. 16 al. 3 let. a LCR ( ATF 124 II 97 consid.
Art. 34 CP
1 LCR , mais un retrait d'admonestation, auquel l' art. 34 CP s'applique par analogie (voir Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p.
Art. 16 al. 1 LCR
Il y a lieu de relever tout d'abord que le retrait de permis prononcé à l'encontre du recourant n'est pas un retrait de sécurité, tel qu'il est défini par l' art. 16 al. 1 LCR , mais un retrait d'admonestation, auquel l' art.
Art. 34 ch. 1 al. 1 CP
Conformément à l' art. 34 ch. 1 al. 1 CP , un acte n'est pas punissable s'il a été commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à l'auteur, notamment sa vie, son intégrité corporelle, sa liberté ou son patrimoine.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
ATF 124 II 97
Speeding Violation Classification and License Revocation
ATF 106 Ib 398
Afin d'éviter dans la mesure du possible ces contradictions, la jurisprudence a admis que l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des constatations de fait du juge pénal ( ATF 106 Ib 398 consid.
ATF 119 Ib 158
Driver License Withdrawal After Conviction for Drunk Driving
ATF 109 Ib 204
ATF 129 IV 6
Federal Supreme Court Upholds Conviction of Activists for Blockading Nuclear Fuel Transport
ATF 116 IV 366
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (35)

603 2023 118 (2023-08-28) · fr
Traffic Violation Fine and Mandatory License Suspension Appeal
«…licite doit le limiter dans toute la mesure du possible et l'acte en question doit être nécessaire et adéquat (arrêt TF 6A.28/2003 du 11 juillet 2002 consid. 2.2; pour le tout, cf. arrêt TC FR 603 2013 368 du 13 février 2014; arrêt TC GE ATA/576/2011…»
IV.2022.118 (2022-12-12) · sg
Administrative Appeal Commission Upholds Mandatory Three-Month License Suspension Despite Hardship Claims
«…N 1 und 10). Die Bestimmungen des Notstands können bei einem Warnungsentzug wie hier sinngemäss angewendet werden (BGer 6A.28/2003 vom 11. Juli 2003 E. 2.2). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist bei einer erheblichen Geschwindigkeits- über…»
IV.2022.118 (2022-12-12) · sg
Administrative Suspension Upheld Despite Sick Child Justification, Not Violating *Ne Bis In Idem*
«…N 1 und 10). Die Bestimmungen des Notstands können bei einem Warnungsentzug wie hier sinngemäss angewendet werden (BGer 6A.28/2003 vom 11. Juli 2003 E. 2.2). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist bei einer erheblichen Geschwindigkeits- über…»
6B_322/2022 (2022-08-25)
Federal Supreme Court Overturns Acquittal for Extreme Speeding Based on Necessity Defense
«…otstand nur mit grosser Zurückhaltung anzunehmen ( BGE 116 IV 364 E. 1a; Urteile 1C_67/2021 vom 5. August 2021 E. 4.3; 6A.28/2003 vom 11. Juli 2003 E. 2.2; 6A.58/1992 vom 16. November 1992 E. 4b). Eine massive Geschwindigkeitsüberschreitung dürfte h…»
1C_67/2021 (2021-08-05)
Federal Supreme Court Upholds Indefinite Driving License Withdrawal for Excessive Speeding Despite Medical Claims
«…g wie hier Notstand nur mit grosser Zurückhaltung anzunehmen ( BGE 116 IV 364 E. 1a S. 366; Urteile des Bundesgerichts 6A.28/2003 vom 11. Juli 2003 E. 2.2; 6A.58/1992 vom 16. November 1992 E. 4b). Eine massive Geschwindigkeitsüberschreitung dürfte h…»
Jug.2020.493 (2020-12-22) · vd
Traffic Violation Appeal Regarding State of Necessity Defense
«…usagers de la route étaient exposés en conséquence d’un excès de ce genre (TF 6B\_7/2010 du 16 mars 2010 consid. 2 ; TF 6A.28/2003 du 11 juillet 2003 consid. 2.2 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 17 CP et la jurisprudence citée). 3.3…»
IV.2020.109 (2020-11-26) · sg
Driver's License Revocation Upheld for Driving with Obscured Windshield
«…des Strafgesetzbuches (SR 311.0). Diese Bestimmungen sind bei einem Warnungsentzug wie hier sinngemäss anwendbar (BGer 6A.28/2003 vom 11. Juli 2003 E. 2.2). Auf Notstand kann sich berufen, wer in Rechtsgüter unbeteiligter Dritter eingreift, weil nur…»
IV.2020.109 (2020-11-26) · sg
Driver's License Suspension Upheld for Driving with Partially Cleared Icy Windshield
«…des Strafgesetzbuches (SR 311.0). Diese Bestimmungen sind bei einem Warnungsentzug wie hier sinngemäss anwendbar (BGer 6A.28/2003 vom 11. Juli 2003 E. 2.2). Auf Notstand kann sich berufen, wer in Rechtsgüter unbeteiligter Dritter eingreift, weil nur…»
502 2020 165 (2020-10-30) · fr
Vehicle Seizure Upheld for Extreme Speeding Despite Third-Party Ownership Claim
«…r ATF 116 IV 364; ATF 106 IV 1; arrêt TF 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017; arrêt TF 6B_7/2010 du 16 mars 2010; arrêt TF 6A.28/2003 du 11 juillet 2003). En effet, dans des cas d'excès de vitesse très importants commis par des particuliers qui invoquai…»
P/6405/2017 (2019-09-25) · ge
Police Officer Speeding During Urgent Operation: Conviction Overturned on Error of Fact
«…nal fédéral [6B\_7/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_7/2010) du 16 mars 2010 consid. 2 ; [6A.28/2003](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6A.28/2003) du 11 juillet 2003 consid. 2.2). Les signaux d'ave…»
VWBES.2018.372 (2018-11-30) · so
Driver's License Withdrawal Upheld for Emergency Lane Overtaking Despite Warning Light
«…sinngemäss anwendbar (Urteil des BGer 1C\_345/2012 vom 17. Januar 2013 E. 2.1; 1C\_4/2007 vom 4. September 2007 E. 2.2; 6A.28/2003 vom 11. Juli 2003 E. 2.2; je mit Hinweisen). Nach Art. 17 StGB handelt rechtmässig, wer eine mit Strafe bedrohte Tat be…»
501 2017 106 (2018-03-07) · fr
Speeding Violations, Cross-Cantonal Pursuit, and Sentencing Delay Appeal
«…patrimoine, à son intégrité corporelle ou encore à sa vie (cpr. arrêts TF 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 5.2.1 et 6A.28/2003 du 11 juillet 2003 consid. 2.2). L’appelant n’est donc guère crédible, lorsqu’il avance s’être senti en état de nécessi…»
AC/2991/2017 (2018-02-27) · ge
Appellant v. State regarding Legal Aid Denial for Driver's License Revocation Appeal
«…iter dans toute la mesure du possible et l’acte en question doit être nécessaire et adéquat (arrêt du Tribunal fédéral [6A.28/2003](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6A.28/2003) du 11 juillet 2002, consid. 2.2; TRECHSEL, op. cit.…»
6B_1102/2016 (2017-12-12)
Police Officer Speeding Conviction Upheld Despite Emergency Lights and Sirens
«…es usagers de la route sont exposés en conséquence d'un excès de ce genre (arrêts 6B_7/2010 du 16 mars 2010, consid. 2; 6A.28/2003 du 11 juillet 2003, consid. 2.2). Les signaux d'avertissement sonores et optiques d'un véhicule de la police circulant…»
VWBES.2017.358 (2017-11-02) · so
Motorist Appeal of License Suspension for Prohibited Overtaking on Highway Shoulder
«…sinngemäss anwendbar (Urteil des BGer 1C\_345/2012 vom 17. Januar 2013 E. 2.1; 1C\_4/2007 vom 4. September 2007 E. 2.2; 6A.28/2003 vom 11. Juli 2003 E. 2.2; je mit Hinweisen). Nach Art. 17 StGB handelt rechtmässig, wer eine mit Strafe bedrohte Tat be…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6A.28/2003 /sch

Arrêt du 11 juillet 2003

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Wiprächtiger et Kolly.

Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Hrant Hovagemyan, avocat, place du Bourg-de-Four 25, 1204 Genève,

contre

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

Objet

Retrait du permis de conduire,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du

25 février 2003.

Faits:

A. X.________, né en 1957, domicilié à Genève, est titulaire d'un permis de conduire de catégorie "B" délivré à Genève il y a plusieurs années.

Il a fait l'objet de deux sanctions pour excès de vitesse, savoir un avertissement prononcé en 1994 et un retrait de permis d'un mois, qui a pris fin le 31 août 1998.

B. Le 28 juillet 1999, X.________ circulait au volant de sa voiture sur l'autoroute A2, venant de Lucerne et se rendant à Lugano. A la hauteur de Bodio-Pollegio, il a fait l'objet d'un contrôle de vitesse, des agents de la police tessinoise l'ayant suivi dans une voiture banalisée durant plusieurs kilomètres. Il a ainsi été établi qu'il avait circulé à 198 km/h sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h. Après déduction de la marge de sécurité, c'est un excès de vitesse de 58 km/h qui lui a été reproché. X.________ a expliqué qu'il s'était cru poursuivi par des malfaiteurs.

C. Sur le plan pénal, le préteur du district de la Léventine a, par jugement du 18 septembre 2001, reconnu X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation au sens de l' art. 90 ch. 2 LCR . Il a retenu l'application des art. 19 et 34 CP mais a estimé qu'il n'était pas possible d'exempter le condamné de toute peine car eu égard à la proportion entre les intérêts en jeu et au fait que ses craintes reposaient principalement sur des indices insuffisamment vérifiés, il aurait dû recourir à d'autres moyens pour faire face à la situation de danger dans laquelle il croyait se trouver.

D. Par arrêté du 6 décembre 2002, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée de 6 mois.

E. Statuant le 25 février 2003, le Tribunal administratif genevois a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision.

L'autorité cantonale a considéré que l'importance du dépassement de vitesse impliquait un retrait obligatoire du permis de conduire de son auteur. Elle a en outre relevé le fait que le juge administratif ne peut s'écarter du jugement pénal qu'à certaines conditions et qu'il n'y avait aucune raison de le faire en l'espèce. Dès lors, considérant que le juge pénal avait exclu l'état de nécessité de même que l'erreur sur les faits au motif que celle-ci aurait pu être évitée, le Tribunal administratif a constaté que la durée du retrait de 6 mois constituait le minimum qui pouvait être prononcé compte tenu de la situation de récidive par rapport au précédent retrait.

F. Contre cet arrêt, X.________ a déposé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir établi les faits de la cause de manière inexacte et manifestement incomplète. Il soutient en outre que la décision attaquée serait arbitraire.

Le recourant conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite, enfin, l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance du Président de la Cour de cassation du 7 avril 2003.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ( art. 104 let. a OJ ). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 114 al. 1 OJ ). En revanche, lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure ( art. 105 al. 2 OJ ).

2.

2.1 Le recourant ne conteste pas l'excès de vitesse qui lui est imputé et ne nie pas avoir dépassé de 58 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse maximale autorisée. Selon la jurisprudence, lorsque le dépassement de vitesse commis sur une autoroute atteint 35 km/h, il doit être sanctionné par un retrait de permis obligatoire, en application de l' art. 16 al. 3 let. a LCR ( ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, 475 consid. 2a p. 477; 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.). L'excès de vitesse ayant été commis dans un délai de deux ans après la fin d'un précédent retrait, sa durée ne pouvait, conformément à l' art. 17 al. 1 let . c LCR, être inférieure à six mois.

2.2 Le recourant soutient que l'autorité cantonale aurait dû le mettre au bénéfice de l' art. 34 CP ; il fait valoir que l'autorité administrative s'est écartée sans motif légitime des faits retenus par le juge pénal, lequel a admis que le recourant se trouvait dans un état de nécessité putatif, qui aurait toutefois pu être évité.

Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative et cette indépendance des juges pénal et administratif peut conduire à des décisions contradictoires. Afin d'éviter dans la mesure du possible ces contradictions, la jurisprudence a admis que l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des constatations de fait du juge pénal ( ATF 106 Ib 398 consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1 et 362 ss consid. 3); en revanche, l'autorité administrative n'est liée par le jugement pénal en ce qui concerne l'appréciation juridique que dans la mesure où celle-ci dépend étroitement de l'appréciation de faits que le juge pénal connaît mieux qu'elle ( ATF 119 Ib 158 consid. 3c/bb p. 164). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation ( ATF 109 Ib 204 consid. 1, 105 Ib 19 consid. 1a).

Il y a lieu de relever tout d'abord que le retrait de permis prononcé à l'encontre du recourant n'est pas un retrait de sécurité, tel qu'il est défini par l' art. 16 al. 1 LCR , mais un retrait d'admonestation, auquel l' art. 34 CP s'applique par analogie (voir Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 120 et la référence citée).

Conformément à l' art. 34 ch. 1 al. 1 CP , un acte n'est pas punissable s'il a été commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à l'auteur, notamment sa vie, son intégrité corporelle, sa liberté ou son patrimoine. Pour que l'acte soit licite, il faut que le bien protégé soit plus précieux que le bien lésé ( ATF 129 IV 6 consid. 3.2 p. 14; 122 IV 1 consid. 2b p. 4 et les références citées). Le recourant ne peut donc être mis au bénéfice de cette disposition qu'à la condition que l'on considère que l'excès de vitesse qui lui est reproché était nécessaire à la sauvegarde du bien menacé et que celui-ci était plus précieux que celui qui a été compromis par son comportement.

En présence d'un dépassement de vitesse de l'importance de celui commis par le recourant, savoir 58 km/h après déduction de la marge de sécurité, l'application de l' art. 34 CP ne peut être envisagée qu'avec une très grande réserve, même si le bien menacé est aussi précieux que la vie ou l'intégrité corporelle, tant est considérable le risque d'accident mortel qu'un conducteur qui circule à une telle vitesse fait courir aux autres usagers de la route et à lui-même (voir ATF 116 IV 366 consid. 1a et les références citées).

En l'espèce, il ressort du jugement pénal, dont l'autorité administrative ne saurait s'écarter sans raison sérieuse en ce qui concerne les constations de fait, parmi lesquelles ce qui a trait à ce que l'auteur savait, voulait ou avait l'intention de faire ( ATF 119 IV 222 consid. 2; 118 IV 174 consid. 4 et les arrêts cités), que le recourant n'a pas eu peur pour sa vie, mais a craint d'être suivi par des personnes mal intentionnées, qui auraient pu, le cas échéant, l'attaquer. Au surplus, le recourant a lui-même déclaré avoir réduit sa vitesse à 100 km/h après avoir acquis la certitude d'être suivi. Cela montre bien qu'il était conscient du fait que l'excès de vitesse qui lui est reproché n'était pas nécessaire pour se sortir de cette situation. Par ailleurs, il est notoire qu'en circulant à une vitesse aussi élevée, le risque est important de causer un accident de nature à provoquer la mort de plusieurs personnes, de sorte que le bien compromis par le comportement du recourant était plus précieux que celui qu'il entendait sauvegarder, puisqu'il a reconnu n'avoir pas craint pour sa vie. Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a considéré que le recourant ne pouvait pas être mis au bénéfice de l' art. 34 CP ; cette appréciation repose sur des constatations de fait qui ne divergent pas de celles retenues par le juge pénal, de sorte que c'est en vain que le recourant reproche à l'autorité cantonale de s'être écartée sans motif légitime des faits établis par celui-ci.

Certes, la motivation de l'arrêt attaqué est difficilement compréhensible et peu convaincante dans la mesure où elle considère que l'autorité pénale n'a pas retenu que le recourant se trouvait en état de nécessité, alors que le jugement pénal note expressément qu'une atténuation de la peine conformément aux art. 34 ch. 1 al. 2 et 66 CP s'impose. Il n'en demeure toutefois pas moins, comme cela ressort des considérations qui précèdent, que le jugement attaqué est conforme au droit, de sorte que le grief tiré par le recourant d'une violation des art. 19 et 34 CP est mal fondé et doit être rejeté. A fortiori et pour les mêmes motifs, le reproche d'arbitraire fait à l'autorité cantonale par le recourant, qui semble y voir non pas un grief distinct mais un degré particulièrement grave de la violation du droit fédéral examinée ci-dessus, est mal fondé.

3. Le recourant se plaint enfin de ce que l'autorité cantonale a omis de constater qu'il ne disposait pas d'un téléphone cellulaire au moment des faits, de sorte qu'il n'était pas en mesure d'appeler la police; il nie également avoir eu la possibilité de s'arrêter sur une aire de repos comme le suggère l'arrêt attaqué.

Le recourant ne saurait, dans le cadre de la présente procédure, remettre en question les constatations de fait du jugement pénal; s'il entendait les contester, il devait utiliser les voies de droit qui lui étaient ouvertes dans la procédure pénale, ce qu'il n'a nullement fait.

On constate au demeurant, à la lecture du considérant précédent, que ces deux éléments n'ont pas été pris en considération pour déterminer s'il y avait lieu de faire application de l' art. 34 CP et n'ont donc aucune incidence sur le sort de la cause, de sorte que le fait que l'autorité cantonale ne les ait pas constatés ou l'ait fait de manière erronée est de surcroît totalement dénué de pertinence.

Mal fondé sur ce point également, le recours doit être rejeté.

4. Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève ainsi qu'au Service des automobiles du canton de Genève et à la Division circulation routière de l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 11 juillet 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: