Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6A.24/2005 KI-generiert

Driver License Withdrawal Upheld for Excessive Speeding Following Prior Warnings

Geschäftsnummer 6A.24/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who was caught exceeding the speed limit in Geneva, driving at 87 km/h in a zone with a maximum speed of 60 km/h. This violation followed two previous warnings for similar offenses within a two-year period. In response, the local automotive authority revoked the individual's driving license for three months. The affected individual appealed this decision, arguing that the duration of the license suspension was excessive and that it hindered his professional activities significantly. However, the administrative tribunal upheld the decision, considering the individual's driving history and emphasizing that a longer suspension was necessary to promote awareness of the seriousness of his actions. Subsequently, the individual filed a further appeal to the federal tribunal challenging the tribunal's ruling.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 16 al. 2 LCR, Art. 104 let. a OJ, Art. 114 al. 1 OJ, Art. 105 al. 2 OJ, Art. 66bis CP, Art. 16 al. 3 let. a aLCR; Driver License Withdrawal Upheld for Excessive Speeding Following Prior Warnings: Par décision du 23 septembre 2004, le SAN a retiré le permis de conduire de A. X.________ pour une durée de trois mois, en application de l' art. 16 al. 2 LCR . Il a par ailleurs attiré l'attention de A. X.________ sur le fait que s'il commettait une nouvelle infraction à la LCR il serait considéré comme un conducteur incorrigible et son permis de conduire serait retiré définitivement.

Schlagwörter

KI-generiert
Führerausweisentzug qualifizierte Geschwindigkeitsüberschreitung Sicherheit im Straßenverkehr Öffentlicher Verkehrsdienst Motorfahrzeugbenutzung Straßenverkehr

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 16 al. 2 LCR
X.________ pour une durée de trois mois, en application de l' art. 16 al. 2 LCR .
Art. 104 let. a OJ
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ( art. 104 let. a OJ ).
Art. 114 al. 1 OJ
Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 114 al. 1 OJ ).
Art. 105 al. 2 OJ
Art. 66bis CP
2 1 ère phrase aLCR), dans lequel l'autorité doit retirer le permis de conduire et ne peut s'en abstenir qu'en présence de circonstances particulières, telles que celles qui justifient d'abandonner toute peine en application de l' art. 66bis CP ( ATF 126 II 202 consid.
Art. 16 al. 3 let. a aLCR
En outre, l'art. 16 al. 3 let. a aLCR dispose que le permis de conduire doit être retiré "si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route".
Art. 31 al. 2 aOAC
Art. 17 al. 1 let. a aLCR
Aux termes de l'art. 17 al. 1 let. a aLCR, l'autorité qui retire un permis de conduire fixera selon les circonstances la durée de ce retrait; cependant elle sera d'un mois au minimum.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (20)

A/1151/2025 (2025-08-05) · ge
Appeal Regarding Driving Aptitude Exam Stay Denied Due to Lack of Irreparable Harm
«…al [1C\_63/2007](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1C_63/2007) du 24 septembre 2007 consid. 4.5 ; [6A.24/2005](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6A.24/2005) du 24 juin 2005 consid. 3). Elle a également nié u…»
A/689/2025 (2025-06-24) · ge
Appeal Dismissed Against Driving License Withdrawal Despite Procedural Error
«…al [1C\_63/2007](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1C_63/2007) du 24 septembre 2007 consid. 4.5 ; [6A.24/2005](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6A.24/2005) du 24 juin 2005 consid. 3). La chambre de céans s'…»
A/16/2025 (2025-06-16) · ge
Driver License Suspension Appeal for Serious Speeding
«…l [1C\_63/2007](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1C_63/2007) du 24 septembre 2007, consid. 4.5 ; [6A.24/2005](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6A.24/2005) du 24 juin 2005, consid. 3 ; arrêt [6A.104/2002](ht…»
A/1065/2024 (2024-11-19) · ge
Cantonal Vehicle Office v. Driver Regarding License Suspension for Double Speeding
«…pas rendue impossible ou compliquée à l'excès (arrêts du Tribunal fédéral 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.5 ; 6A.24/2005 du 24 juin 2005 consid. 3). La chambre de céans s'est prononcée à plusieurs reprises sur la question des besoins profes…»
A/2561/2024 (2024-10-29) · ge
Cantonal Vehicle Office License Suspension Upheld Due to Criminal Conviction
«…impossible ou compliquée à l'excès (arrêts du Tribunal fédéral 1C_63/2007 du 24 septembre 2007, consid. 4.5 ; 6A.24/2005 du 24 juin 2005, consid. 3 ; arrêt 6A.104/2002 du 24 janvier 2003 consid. 3.2). 16. En principe, l'autorité adm…»
A/3214/2023 (2024-07-09) · ge
Driver's License Recidivism and ADHD Defense Appeal Rejection
«…due impossible ou compliquée à l'excès (arrêts du Tribunal fédéral 1C_63/2007 du 24 septembre 2007, consid. 4.5 ; 6A.24/2005 du 24 juin 2005, consid. 3 ; arrêt 6A.104/2002 du 24 janvier 2003 consid. 3.2). 17. En principe, l'autorité adm…»
A/1007/2024 (2024-06-05) · ge
Cantonal Vehicle Office Decision Upheld on Foreign Permit Ban After Drunk Driving with Prior Offense
«…l [1C\_63/2007](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1C_63/2007) du 24 septembre 2007, consid. 4.5 ; [6A.24/2005](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6A.24/2005) du 24 juin 2005, consid. 3 ; arrêt [6A.104/2002](ht…»
A/3437/2023 (2024-04-10) · ge
License Suspension for Excessive Speeding in Built-Up Area
«…ire conduire par une tierce personne, par exemple par l’un de ses collaborateurs (arrêt du Tribunal fédéral 6A.24/2005 du 24 juin 2005 consid. 3). La chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administ…»
A/1421/2022 (2022-11-07) · ge
License Suspension Upheld for Excessive Speeding Despite Necessity Defense Claim
«…faire conduire par une tierce personne, par exemple par l'un de ses collaborateurs (arrêt du Tribunal fédéral 6A.24/2005 du 24 juin 2005 consid. 3). 18. Dans l’arrêt ATA/254/2020 du 3 mars 2020 (consid. 7a), la chambre administrati…»
603 2022 66 (2022-07-18) · fr
License Suspension Upholding for Subsequent Driving Offense
«…ligeable, ne soit pas rendue impossible ou compliquée à l'excès (arrêts TF 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.5; 6A.24/2005 du 24 juin 2005 consid. 3; 6A.129/1996 du 28 février 1997 consid. 2, in SJ 1997 p. 4513; 6A.92/1989 du 15 août 1989 con…»
603 2019 137 (2020-04-24) · fr
Appeal of Driving License Suspension Following Traffic Accident
«…ligeable, ne soit pas rendue impossible ou compliquée à l'excès (arrêts TF 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.5; 6A.24/2005 du 24 juin 2005 consid. 3; 6A.129/1996 du 28 février 1997 consid. 2, in SJ 1997 p. 451; 6A.92/1989 du 15 août 1989 cons…»
A/729/2019 (2020-03-03) · ge
Driver's License Suspension Upheld for Excessive Speeding and Recidivism
«…al [1C\_63/2007](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1C_63/2007) du 24 septembre 2007 consid. 4.5 ; [6A.24/2005](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6A.24/2005) du 24 juin 2005 consid. 3). La chambre de céans s'…»
A/4553/2017 (2020-01-14) · ge
Suspension of Driver's License for High Blood Alcohol Level Upheld
«…ts [1C\_63/2007](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1C_63/2007) du 24 septembre 2007 consid. 4.5 ; [6A.24/2005](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6A.24/2005) du 24 juin 2005 consid. 3). b. La chambre de céans…»
A/1930/2015 (2016-03-15) · ge
License Withdrawal Upheld for Excessive Drunk Driving
«…ts [1C\_63/2007](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1C_63/2007) du 24 septembre 2007 consid. 4.5 ; [6A.24/2005](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6A.24/2005) du 24 juin 2005 consid. 3). b. La chambre de céans…»
603 2015 46 (2015-04-23) · fr
Appeal of Intoxicated Driving License Suspension Upheld
«…pas rendue impossible ou compliquée à l'excès (arrêts du Tribunal fédéral 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.5; 6A.24/2005 du 24 juin 2005 consid. 3; 6A.129/1996 du 28 février 1997 consid. 2, in SJ 1997 p. 4513; 6A.92/1989 du 15 août 1989 con…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6A.24/2005 /pai

Arrêt du 24 juin 2005

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Kolly et Karlen.

Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Parties

A. X.________,

recourant, représenté par Me Georges-F. Perréard, avocat,

contre

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet

Retrait du permis de conduire; durée du retrait,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 1er mars 2005.

Faits:

A. Le 14 juin 2004, à 12 h. 50, A. X.________ circulait au volant d'une voiture sur le quai de Cologny, à Genève, en direction de Vésenaz à une vitesse de 87 km/h alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 60 km/h. Il a donc commis un excès de vitesse de 22 km/h après déduction de la marge de sécurité.

A. X.________, qui est né en 1955 et est titulaire d'un permis de conduire depuis janvier 1975, a fait l'objet de deux mesures en matière de circulation routière, à savoir deux avertissements prononcés respectivement le 14 juin 2002 et le 22 février 2004 en raison d'excès de vitesse. Sur proposition du Service genevois des automobiles et de la navigation (ci-après le SAN), il s'est en outre soumis à un cours d'éducation routière le 24 février 2004.

Sur le plan professionnel, A. X.________ a une activité commerciale au sein de la régie X.________ SA, à laquelle il apporte environ le 80% de son chiffre d'affaires. Cette régie gère des biens immobiliers sis jusqu'à Clarens (Vaud) et notamment de nombreux objets excentrés.

B. Par décision du 23 septembre 2004, le SAN a retiré le permis de conduire de A. X.________ pour une durée de trois mois, en application de l' art. 16 al. 2 LCR . Il a par ailleurs attiré l'attention de A. X.________ sur le fait que s'il commettait une nouvelle infraction à la LCR il serait considéré comme un conducteur incorrigible et son permis de conduire serait retiré définitivement.

C. Par arrêt du 1er mars 2005, le Tribunal administratif de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A. X.________ contre cette décision.

L'autorité cantonale a considéré que la durée du retrait infligé à A. X.________ n'était pas excessive compte tenu de ses antécédents, d'autant que le besoin professionnel, au sens strict du terme, n'était pas prépondérant. En outre, elle a estimé que le recours était irrecevable en tant qu'il portait sur l'avertissement relatif aux conséquences probables d'une nouvelle infraction car elle ne pouvait pas discuter les motifs de la décision attaquée.

D. A. X.________ forme un recours de droit administratif contre cet arrêt. Invoquant une violation des art. 16 et 17 de la loi sur la circulation routière, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 (aLCR), il conclut à ce que le Tribunal fédéral annule l'arrêt attaqué et prononce un retrait de permis d'une durée de 2 mois, subsidiairement à ce qu'il soit admis à prouver, par toutes les voies de droit utiles, l'exactitude des faits allégués dans son recours.

E. L'autorité cantonale a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler, se référant aux considérants de son arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ( art. 104 let. a OJ ). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 114 al. 1 OJ ). En revanche, lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure ( art. 105 al. 2 OJ ).

2. L'art. 16 al. 2 aLCR prévoit que "le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être ordonné dans les cas de peu de gravité". En outre, l'art. 16 al. 3 let. a aLCR dispose que le permis de conduire doit être retiré "si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route". A titre préliminaire, il faut relever qu'un certain nombre de règles relatives à la circulation routière ont fait l'objet d'une modification (RO 2002, p. 2767) entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849). Comme les dispositions transitoires relatives à cette modification prévoient que celle-ci s'applique à ceux qui auront commis une infraction aux dispositions sur la circulation routière après son entrée en vigueur (RO 2002, p. 2781), la nouvelle version n'est pas applicable en l'espèce puisque les faits sanctionnés remontent au 14 juin 2004.

A partir du texte légal, quatre situations doivent être distinguées ( ATF 128 II 86 consid. 2a p. 87s.). D'abord, le cas où le conducteur n'a pas compromis la sécurité de la route ni incommodé le public, dans lequel l'autorité n'ordonnera aucune mesure administrative. Deuxièmement, le cas de peu de gravité ( art. 16 al. 2 2 ème phrase aLCR), dans lequel l'autorité donnera un avertissement. En troisième lieu, le cas de gravité moyenne ( art. 16 al. 2 1 ère phrase aLCR), dans lequel l'autorité doit retirer le permis de conduire et ne peut s'en abstenir qu'en présence de circonstances particulières, telles que celles qui justifient d'abandonner toute peine en application de l' art. 66bis CP ( ATF 126 II 202 consid. 1a p. 204, 196 consid. 2c p. 200/201). Enfin, le cas grave, qui implique le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 3 let. a aLCR.

Selon la jurisprudence, il ne peut en principe être renoncé au retrait du permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de peu de gravité au sens de l' art. 16 al. 2 2 e phrase aLCR. Si le cas est moyennement grave, une renonciation n'entre en ligne de compte qu'en présence de circonstances spéciales. Pour déterminer si le cas est de peu de gravité, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur. La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute ( ATF 126 II 202 consid. 1a p. 204, 192 consid. 2b p. 194; 125 II 561 consid. 2b p. 567; cf. art. 31 al. 2 aOAC). Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne, à savoir la faute, la mise en danger du trafic dans la mesure où elle est significative pour la faute et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave ( ATF 125 II 561 consid. 2 p. 566).

En l'espèce, même s'il soutient qu'il s'agit manifestement d'un cas de peu de gravité passible pour seule sanction d'un avertissement, le recourant ne conteste pas dans son principe le retrait de permis qui lui a été infligé puisqu'il conclut exclusivement à la réduction de la durée de celui-ci à deux mois.

3. Aux termes de l'art. 17 al. 1 let. a aLCR, l'autorité qui retire un permis de conduire fixera selon les circonstances la durée de ce retrait; cependant elle sera d'un mois au minimum. D'après l'art. 33 al. 2 aOAC, la durée du retrait d'admonestation est fixée surtout en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. Toutes ces circonstances doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, afin de déterminer dans chaque cas d'espèce la durée propre à permettre d'atteindre l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir. C'est notamment le cas lorsque les autorités cantonales négligent totalement et à tort certaines circonstances ou lorsqu'au contraire elles leur accordent une importance excessive ( ATF 128 II 173 consid. 4b; 115 Ib 163 consid. 3).

En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas méconnu les différents éléments déterminants et il n'apparaît pas qu'elle en aurait négligé certains ni qu'elle aurait accordé une importance excessive à d'autres. L'excès de vitesse dont a à répondre le recourant est relativement important. Il a été commis en pleine journée dans une zone urbaine sans être justifié par aucune circonstance particulière. Dans les deux ans précédant les faits, le recourant a reçu deux avertissements en raison d'excès de vitesse. Le dernier a été prononcé moins de quatre mois avant l'infraction à l'origine de la présente procédure et a été assorti d'un cours d'éducation routière, ce qui n'a manifestement pas amené le recourant à reconsidérer sa manière de conduire. Par ailleurs, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a considéré que le besoin professionnel invoqué par le recourant, qu'elle n'a d'ailleurs pas nié, n'était pas prépondérant. En effet s'il est évident que le retrait de permis représente une gêne pour son activité professionnelle, il n'en demeure pas moins que celle-ci ne sera pas totalement paralysée, le recourant ayant la possibilité notamment de fixer une partie de ses rendez-vous dans des lieux accessibles par les transports publics et de se faire conduire par une tierce personne, par exemple l'un de ses collaborateurs.

Dans ces circonstances, l'autorité cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que seul un retrait d'une certaine durée était susceptible de faire prendre conscience de la gravité de son comportement dans la circulation au recourant, sur lequel les précédents avertissements n'avaient manifestement pas eu l'effet éducatif escompté et qui continue encore à minimiser l'importance de ses actes. Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.

4. Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève et à la Division circulation routière de l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 24 juin 2005

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: