Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6A.21/2006 KI-generiert

Driver License Suspension Based on Incomplete Factual Basis in Traffic Violation Case

Geschäftsnummer 6A.21/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, while riding a motorcycle, lost control of the vehicle and subsequently had their driver's license suspended for three months due to traffic infractions, including driving at an inappropriate speed. Despite contesting this decision, the lower court upheld the suspension, arguing that the individual implicitly acknowledged the infractions by paying an associated fine. The individual then appealed to a higher court, claiming that the facts regarding the incident were inaccurately assessed and that the administrative authority lacked sufficient evidence to determine that their speed was inappropriate at the time of the accident. The higher court found the lower court's factual findings to be incomplete and ruled that the administrative authority must reassess the case with more established facts regarding the individual's speed.

Legislator-Regeste

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Art. 16c al. 1 let. a LCR, Art. 16a LCR, Art. 104 let. a OJ, Art. 114 al. 1 OJ, Art. 105 al. 2 OJ, Art. 90 LCR; Driver License Suspension Based on Incomplete Factual Basis in Traffic Violation Case: Par décision du 9 juin 2005, le Service genevois des automobiles et de la navigation a imputé à A.________ une infraction grave aux règles de la circulation routière et a ordonné le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois en application de l' art. 16c al. 1 let. a LCR au motif que l'intéressé avait circulé à une vitesse inadaptée et perdu la maîtrise de son véhicule.

Schlagwörter

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Verletzung der Verkehrsregeln Sachverhaltsgrundlage Entzug der Konzession Fahren trotz Führerausweisentzugs Zahlungseinstellung schwere Straftaten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 16c al. 1 let. a LCR
Par décision du 9 juin 2005, le Service genevois des automobiles et de la navigation a imputé à A.________ une infraction grave aux règles de la circulation routière et a ordonné le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois en application de l' art. 16c al.
Art. 16a LCR
Art. 104 let. a OJ
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ( art. 104 let. a OJ ).
Art. 114 al. 1 OJ
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 114 al. 1 OJ ).
Art. 105 al. 2 OJ
Art. 90 LCR
Par ailleurs, l'avis de contravention mentionne l' art. 90 LCR , sans préciser quel alinéa de cette disposition est appliqué en l'espèce.
Art. 32 LCR
Or l'arrêt attaqué ne contient aucune indication relative à la vitesse à laquelle circulait le recourant, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si c'est à juste titre que l'autorité cantonale a qualifié celle-ci d'inadaptée au sens de l' art. 32 LCR .
Art. 104 al. 1 let. b OJ
Force est donc de constater que l'état de fait de l'arrêt attaqué est lacunaire, de sorte qu'il y a lieu d'annuler celui-ci en application de l' art. 104 al. 1 let. b OJ et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 106 Ib 398
Certes, la jurisprudence a admis que l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des constatations de fait du juge pénal ( ATF 106 Ib 398 consid.
ATF 119 Ib 158
Driver License Withdrawal After Conviction for Drunk Driving
ATF 123 II 97
Swiss Federal Supreme Court: Validity of Foreign Drunk Driving Conviction for Domestic License Withdrawal
ATF 117 Ib 101
Shooting Range Modernization in Protected Area and Noise Impact Dispute
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6A.21/2006 /svc

Arrêt du 15 juin 2006

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Wiprächtiger et Zünd.

Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Marc Oederlin, avocat,

contre

Tribunal administratif du canton de Genève,

case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet

Retrait d'admonestation du permis de conduire,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 17 janvier 2006.

Faits:

A. A.________, né en 1986, est titulaire d'un permis de conduire de catégorie A délivré le 10 mars 2005. Le 11 mars 2005, il circulait au guidon d'une moto d'une cylindrée de 125 cm³ sur la route de Chancy en direction de Bernex. Ayant emprunté un giratoire, il a perdu la maîtrise de son véhicule, qui s'est couché sur le flanc gauche. Dans le rapport de police établi à la suite de cet accident, les agents ont relevé des traces de freinage et en ont déduit que non seulement A.________ avait perdu la maîtrise de son véhicule mais qu'il avait en outre circulé à une vitesse qui n'était pas adaptée aux conditions de la route.

B. Par décision du 9 juin 2005, le Service genevois des automobiles et de la navigation a imputé à A.________ une infraction grave aux règles de la circulation routière et a ordonné le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois en application de l' art. 16c al. 1 let. a LCR au motif que l'intéressé avait circulé à une vitesse inadaptée et perdu la maîtrise de son véhicule.

C. Par arrêt du 17 janvier 2006, la 1ère section du Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.

L'autorité cantonale relève que A.________ persiste à nier avoir circulé à une vitesse inadaptée mais a néanmoins décidé de s'acquitter de l'amende qui lui a été infligée à titre de sanction de ces deux infractions, les admettant ainsi implicitement sur le plan pénal. Rappelant que la durée du retrait de permis est de trois mois au minimum en cas d'infraction grave à la LCR, elle a noté que le Service des automobiles et de la navigation aurait pu, en retenant le cumul d'infractions, prendre une mesure plus incisive.

D. A.________ forme un recours de droit administratif contre cet arrêt. Soutenant que celui-ci repose sur une appréciation inexacte ou incomplète des faits et procède d'un abus du pouvoir d'appréciation, le recourant conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué, les frais étant mis à la charge de l'Etat, et, subsidiairement, au prononcé d'un avertissement en application de l' art. 16a LCR .

Le recourant sollicite en outre l'effet suspensif, qui lui a été accordé, en date du 7 mars 2006, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur sa requête.

E. Se référant à son arrêt, l'autorité cantonale a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ( art. 104 let. a OJ ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 114 al. 1 OJ ). En revanche, lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure ( art. 105 al. 2 OJ ).

2. Le recourant soutient en premier lieu que les faits sur lesquels est fondé l'arrêt attaqué ont été constatés de manière inexacte ou incomplète. Il soutient que la vitesse à laquelle il circulait n'a pas été établie et que rien dans le dossier ne permet de considérer que celle-ci était inadaptée aux circonstances.

L'autorité cantonale a confirmé le retrait de permis d'une durée de trois mois au motif que le recourant avait d'une part perdu la maîtrise de sa moto et, d'autre part, circulé à une vitesse inadaptée. Elle a relevé que si le recourant persistait à nier avoir circulé à une vitesse inadaptée, "il n'en demeure pas moins qu'il a décidé de s'acquitter de l'amende qui lui a été infligée à raison de ces deux infractions, admettant ainsi implicitement, sur le plan pénal, les infractions qui lui ont été reprochées". Il apparaît donc que l'autorité cantonale, dont la motivation ne contient par ailleurs aucune allusion à la raison pour laquelle elle a retenu une vitesse inadaptée, s'est considérée comme liée par la décision pénale.

Certes, la jurisprudence a admis que l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des constatations de fait du juge pénal ( ATF 106 Ib 398 consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1 et 362 ss consid. 3). Elle a toutefois précisé que tel est le cas surtout lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés ( ATF 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce puisque le prononcé pénal rendu à l'encontre du recourant est un simple avis de contravention comportant la seule mention des infractions imputées au recourant et des dispositions légales appliquées.

Néanmoins, le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut s'écarter des faits retenus au pénal s'applique également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. C'est notamment le cas lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis et qu'elle a néanmoins omis, dans le cadre de la procédure pénale, de faire valoir ses droits ou qu'elle y a renoncé. Dans ces circonstances, on considère que la personne impliquée est tenue, selon les règles de la bonne foi, de faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), cas échéant en épuisant les voies de droit à sa disposition, et qu'elle ne peut donc pas attendre la procédure administrative pour présenter ses arguments ( ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).

En l'espèce, la décision pénale repose sur un rapport de police, duquel il ressort que le pneumatique de la roue arrière du véhicule du recourant a laissé une trace de freinage sur 7,40 mètres. De cette constatation, les auteurs du rapport tirent la conclusion que le recourant n'a pas adapté sa vitesse en s'engageant dans le giratoire. Par ailleurs, l'avis de contravention mentionne l' art. 90 LCR , sans préciser quel alinéa de cette disposition est appliqué en l'espèce. Dès lors, faute d'indication sur la vitesse à laquelle circulait le recourant et en l'absence de condamnation pénale pour violation grave d'une règle de la circulation, l'autorité administrative ne pouvait pas fonder sa décision sur les constatations de l'autorité pénale relatives à la vitesse à laquelle circulait le recourant. Par ailleurs, c'est à juste titre que le recourant soutient qu'il n'est pas admissible de tirer de la seule perte de maîtrise la conclusion qu'il circulait à une vitesse inadaptée, la perte de maîtrise pouvant être imputable à d'autres causes.

Dans ces circonstances, faute de constatations suffisantes dans le prononcé pénal, c'est à l'autorité administrative qu'incombait l'établissement des faits sur lesquels elle fonde sa décision. Or l'arrêt attaqué ne contient aucune indication relative à la vitesse à laquelle circulait le recourant, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si c'est à juste titre que l'autorité cantonale a qualifié celle-ci d'inadaptée au sens de l' art. 32 LCR . Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever qu'il ne lui appartient pas de procéder à l'établissement correct des faits pertinents ( ATF 117 Ib 101 consid. 3 p. 104). Force est donc de constater que l'état de fait de l'arrêt attaqué est lacunaire, de sorte qu'il y a lieu d'annuler celui-ci en application de l' art. 104 al. 1 let. b OJ et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.

3. Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais ( art. 156 al. 1 et 2 OJ ) et le canton de Genève sera astreint à verser au recourant une indemnité à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral ( art. 159 al. 1 OJ ).

Enfin, la cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.

2. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Une indemnité de 3'000 fr., à la charge du canton de Genève, est allouée au recourant à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Tribunal administratif du canton de Genève ainsi qu'à la Division circulation routière de l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 15 juin 2006

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: