Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6A.14/2004 KI-generiert

Driving License Revocation Due to Suspected Alcohol Dependence

Geschäftsnummer 6A.14/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a preventive withdrawal of a driving license due to concerns about an individual's capacity to drive, following medical assessments that indicated alcohol dependency. Initially, the traffic authority ordered the suspension of the license until the individual's driving ability could be confirmed. This decision was upheld by the appeals commission, despite the individual's claims of having been abstinent from alcohol since December 2003. The appeals commission deemed the preventive measure necessary to protect public safety, considering the potential risks associated with the individual's previous alcohol dependence. The individual subsequently appealed to a higher court, seeking the annulment of the commission's decision.

Legislator-Regeste

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Art. 35 al. 3 OAC, Art. 101 let. a OJ, Art. 24 al. 2 LCR, Art. 106 al. 1 OJ, Art. 104 let. a OJ, Art. 114 al. 1 OJ; Driving License Revocation Due to Suspected Alcohol Dependence: Par décision du 6 février 2004, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a ordonné en application de l'art. 35 al. 3 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) le retrait préventif du permis de conduire pour véhicules automobiles de X.________, jusqu'à ce que son aptitude à conduire soit établie. L'Office a indiqué qu'un recours éventuel serait dépourvu d'effet suspensif.

Schlagwörter

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Bewilligungsentzug Sicherheit im Straßenverkehr Alkoholabhängigkeit Fahren trotz Führerausweisentzugs wiederholtes Fahren im fahrunfähigen Zustand Zwangslizenz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 35 al. 3 OAC
La contestation porte sur le retrait à titre préventif du permis de conduire du recourant en application de l' art. 35 al. 3 OAC .
Art. 101 let. a OJ
En vertu de l' art. 101 let. a OJ , le recours de droit administratif est en principe recevable contre les décisions incidentes, lorsqu'il est aussi ouvert contre la décision finale.
Art. 24 al. 2 LCR
La voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouverte contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire ( art. 24 al. 2 LCR ), en particulier en matière de retrait de sécurité (cf.
Art. 106 al. 1 OJ
Art. 104 let. a OJ
Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ( art. 104 let. a OJ ).
Art. 114 al. 1 OJ
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 114 al. 1 OJ ).
Art. 16 al. 1 LCR
2.1 Conformément à l' art. 16 al. 1 LCR , le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou plus remplies.
Art. 30 al. 1 OAC
1 LCR est un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs incapables ( art. 30 al. 1 OAC ).

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6A.14/2004 /rod

Arrêt du 30 mars 2004

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Wiprächtiger et Kolly.

Greffier: M. Denys.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Claude Brügger, avocat,

contre

Commission des recours du canton de Berne en matière de mesures à l'égard des conducteurs de véhicules, Kramgasse 20, 3011 Berne.

Objet

Retrait préventif du permis de conduire,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission des recours du canton de Berne en matière de mesures à l'égard des conducteurs de véhicules du

27 février 2004.

Faits:

A. Par décision du 6 février 2004, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a ordonné en application de l'art. 35 al. 3 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) le retrait préventif du permis de conduire pour véhicules automobiles de X.________, jusqu'à ce que son aptitude à conduire soit établie. L'Office a indiqué qu'un recours éventuel serait dépourvu d'effet suspensif.

B. Par décision du 27 février 2004, la Commission des recours du canton de Berne en matière de mesures à l'égard des conducteurs de véhicules a rejeté le recours de X.________ et confirmé le retrait du permis de conduire à titre préventif. Il ressort notamment ce qui suit de cette décision:

En tant que titulaire du permis de la catégorie D, X.________ a subi le 22 décembre 2003 un contrôle médical obligatoire concernant sa capacité de conduire. En raison du contenu du certificat médical établi par le Dr Z.________ à cette occasion, l'Office bernois de la circulation routière a demandé à ce dernier de se déterminer sur une éventuelle dépendance à l'alcool de X.________. Dans un certificat du 2 février 2004, le Dr Z.________ a indiqué que X.________ était dépendant à l'alcool, mais qu'il vivait dans l'abstinence depuis le 30 décembre 2003, ce qu'attestait les valeurs hépatiques relevées les 30 décembre 2003, 19 et 29 janvier 2004, et qu'en conséquence, selon ce médecin, un examen de l'aptitude par un service spécialisé ne s'imposait pas.

C. Contestant le retrait préventif de son permis de conduire, X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre la décision du 27 février 2004. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'effet suspensif.

La Commission des recours du canton de Berne conclut au rejet du recours.

L'Office fédéral des routes a renoncé à se déterminer.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. La contestation porte sur le retrait à titre préventif du permis de conduire du recourant en application de l' art. 35 al. 3 OAC . Cette mesure a été rendue dans le cadre d'une procédure destinée à déterminer l'aptitude à conduire du recourant et la nécessité éventuelle d'un retrait de sécurité. La décision attaquée n'a donc pas mis fin à la procédure cantonale; formellement, elle constitue une décision incidente. En vertu de l' art. 101 let. a OJ , le recours de droit administratif est en principe recevable contre les décisions incidentes, lorsqu'il est aussi ouvert contre la décision finale. Il faut également, selon la jurisprudence, que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée ( ATF 129 II 183 consid. 3.2 p. 187).

La voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouverte contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire ( art. 24 al. 2 LCR ), en particulier en matière de retrait de sécurité (cf. ATF 129 II 82 ). En outre, la décision attaquée prive le recourant de son permis de conduire de sorte qu'il a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recours est dès lors ouvert. Il a été interjeté en temps utile, soit dans le délai de dix jours (cf. art. 106 al. 1 OJ ).

Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ( art. 104 let. a OJ ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 114 al. 1 OJ ). En revanche, lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, il est lié par les faits constatés dans la décision attaquée, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure ( art. 104 let. b et 105 al. 2 OJ ).

2.

2.1 Conformément à l' art. 16 al. 1 LCR , le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou plus remplies. L' art. 14 al. 2 let . c LCR prévoit que le permis de conduire ne peut être délivré à celui qui s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer ses aptitudes à conduire. Le retrait fondé sur les art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR est un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs incapables ( art. 30 al. 1 OAC ). Un tel retrait, s'il est en particulier ordonné pour cause d'alcoolisme, est prononcé pour une durée indéterminée et assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins ( art. 17 al. 1bis LCR ; art. 33 al. 1 OAC ; ATF 125 II 396 consid. 2 a/bb p. 399).

Le retrait de sécurité fondé sur l' art. 14 al. 2 let . c LCR vise un état plus ou moins durable d'alcoolisme ou de toxicomanie impliquant le risque que l'intéressé compromette la circulation lorsqu'il conduit. Il n'est de ce point de vue pas nécessaire qu'il soit incapable de conduire au moment où la décision de retrait du permis est rendue; c'est le danger potentiel qui est décisif. La simple éventualité d'une mise en danger ultérieure ne suffit cependant pas. Il faut que l'état de dépendance à l'égard des toxiques soit tel que l'intéressé présente plus que toute autre personne le risque de se mettre au volant d'un véhicule dans un état - durable ou momentané - le rendant dangereux pour la circulation ( ATF 124 II 559 consid. 2b p. 562; 105 Ib 385 consid. 1b p. 387).

2.2 Doit être considéré comme alcoolique celui qui consomme habituellement des quantités d'alcool telles que sa capacité de conduire est diminuée et qu'il est incapable de combattre cette tendance par sa volonté propre ( ATF 129 II 82 consid. 4.1 p. 86/87; 125 II 396 consid. 2a/bb p. 399).

Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme ou d'autres causes de toxicomanie constitue une atteinte importante à la personnalité du conducteur visé. L'autorité doit donc, avant de prononcer un tel retrait, éclaircir d'office et dans chaque cas la situation de la personne concernée. L'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise. Il peut y être renoncé exceptionnellement, par exemple lorsque la toxicomanie est manifeste et particulièrement grave ( ATF 126 II 185 consid. 2a p. 188; 125 II 396 consid. 2c p. 400).

2.3 Le retrait ordonné sur la base de l' art. 35 al. 3 OAC est une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale. Cette disposition tient compte des intérêts à prendre en considération lors de l'admission des conducteurs au trafic. Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le retrait préventif du permis de conduire se justifie déjà lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de sa capacité à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance alcoolique. En matière de retrait de sécurité, la règle est d'ailleurs de retirer immédiatement le permis à titre préventif, quitte à rapporter ensuite cette mesure, s'il s'avère, après expertise, qu'elle n'est pas justifiée ( ATF 125 II 396 consid. 3 p. 401).

2.4 En l'espèce, il ressort des constatations cantonales que le recourant était dépendant à l'alcool jusqu'à la fin décembre 2003 et qu'il pratique l'abstinence depuis lors. Les problèmes d'alcool du recourant imposaient à l'autorité de s'interroger sur son aptitude à conduire. Elle devait envisager un retrait de sécurité. L'abstinence du recourant depuis le début 2004, sans en minimiser le mérite, apparaît d'une durée trop faible pour ôter toute légitimité à la procédure de retrait de sécurité. Celle-ci doit être poursuivie, dans le respect des exigences jurisprudentielles précitées (consid. 2.2). Dans le cadre d'une telle procédure, un retrait à titre préventif selon l' art. 35 al. 3 OAC constitue la règle. Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'occurrence, l'intérêt personnel du recourant à la possession de son permis devant céder le pas face à l'intérêt public lié à la sécurité routière.

3. Le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ).

La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Commission des recours du canton de Berne en matière de mesures à l'égard des conducteurs de véhicules, à l'Office de la circulation routière bernois et à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière.

Lausanne, le 30 mars 2004

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: