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6A.118/2006 KI-generiert

A person had their driving license revoked for three months due to driving under the influence, with a recorded blood alcohol content significantly above the legal limit

Geschäftsnummer 6A.118/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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A person had their driving license revoked for three months due to driving under the influence, with a recorded blood alcohol content significantly above the legal limit. This decision was made by the cantonal administrative tribunal, which dismissed the individual's appeal against the revocation. Subsequently, the individual filed a further appeal to the federal tribunal, presenting limited arguments regarding their medical treatment at the time of the offense, employment challenges necessitating a vehicle, and their clean driving record. The federal tribunal reviewed the case, noting that the cantonal tribunal had adequately considered the circumstances while confirming that the duration of the revocation was legally justified. The appeal was ultimately rejected, and the individual was ordered to pay a court fee.

Legislator-Regeste

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Art. 108 OJ, Art. 132 al. 1 LTF, Art. 108 al. 2 OJ, Art. 36a al. 3 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; A person had their driving license revoked for three months due to driving under the influence, with a recorded blood alcohol content significantly above the legal limit: Aux termes de l' art. 108 al. 2 OJ , le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve. Le recourant se limite à l'énumération, en style télégraphique, de 4 motifs et à la production d'un certificat médical, cela sans autres développements. On peut dès lors douter de la recevabilité du recours. La question peut toutefois demeurer indécise car celui-ci est mal fondé pour les motifs qui suivent.

Schlagwörter

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Führerausweisentzug verwaltungsrechtlicher Widerruf qualifizierte Fahrunfähigkeit Atemlufttest mildernder Umstand medizinische Beweismittel

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 108 OJ
Un délai a été imparti au recourant pour compléter son envoi en présentant des conclusions, des motifs et des moyens de preuve, conformément à l' art. 108 OJ .
Art. 132 al. 1 LTF
Or, conformément à l' art. 132 al. 1 LTF , cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
Art. 108 al. 2 OJ
Aux termes de l' art. 108 al. 2 OJ , le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve.
Art. 36a al. 3 OJ
Dans ces circonstances, on ne discerne pas de violations du droit fédéral qui entacheraient l'arrêt attaqué, auquel il peut être renvoyé ( art. 36a al. 3 OJ ).
Art. 156 al. 1 OJ
Un émolument judiciaire modéré, vu la situation économique apparemment précaire, est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause ( art. 156 al. 1 OJ ).
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6A.118/2006 /rod

Arrêt du 22 février 2007

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Zünd et Mathys.

Greffier: M. Fink.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

Retrait du permis de conduire (ivresse au volant),

recours de droit administratif [OJ] contre l'arrêt

du Tribunal administratif du canton de Vaud du

4 décembre 2006.

Faits :

A. Par un arrêt du 4 décembre 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ contre le retrait de son permis de conduire durant 3 mois pour ivresse au volant (alcoolémie de 1,61 g o/oo; infraction du 24 mars 2006).

B. En temps utile, l'intéressé a saisi le Tribunal fédéral d'une « demande de recours », avec audience, au sujet de l'arrêt du 4 décembre 2006.

C. Un délai a été imparti au recourant pour compléter son envoi en présentant des conclusions, des motifs et des moyens de preuve, conformément à l' art. 108 OJ . Il lui a été signalé qu'à défaut, ses conclusions seraient irrecevables.

D. Le 8 janvier 2007, le recourant a répondu succinctement. Il se limite à indiquer comme motifs un traitement médical le jour de l'infraction, la recherche d'un emploi nécessitant un véhicule vu le manque de transports publics à partir de son domicile, une grosse amende à payer et l'absence d'antécédents en tant que conducteur.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205). Or, conformément à l' art. 132 al. 1 LTF , cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 97 ss OJ relatifs au recours de droit administratif, que doit être tranchée la présente cause.

2. Aux termes de l' art. 108 al. 2 OJ , le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve. Le recourant se limite à l'énumération, en style télégraphique, de 4 motifs et à la production d'un certificat médical, cela sans autres développements. On peut dès lors douter de la recevabilité du recours. La question peut toutefois demeurer indécise car celui-ci est mal fondé pour les motifs qui suivent.

3. Le Tribunal administratif vaudois a examiné les points soulevés à nouveau aujourd'hui. Il a constaté que les corticoïdes, injectés dans le cadre du traitement médical de l'intéressé, ne pouvaient pas influer sur le taux d'alcoolémie mesuré. Il n'a pas méconnu les difficultés de déplacement dues au domicile du recourant, situé dans la campagne et rendant la recherche d'un emploi malaisée. Il a considéré que l'autorité administrative avait pris en compte les bons antécédents du conducteur et le fait qu'il s'occupait d'une personne âgée. Le montant de l'amende, que le recourant ne mentionne d'ailleurs pas, a été fixé dans la procédure pénale séparée. Il n'entrait donc pas en considération. L'autorité cantonale de recours a également confirmé que la durée du retrait correspondait au minimum légal.

Dans ces circonstances, on ne discerne pas de violations du droit fédéral qui entacheraient l'arrêt attaqué, auquel il peut être renvoyé ( art. 36a al. 3 OJ ). Le recours doit être rejeté.

4. Un émolument judiciaire modéré, vu la situation économique apparemment précaire, est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à l'Office fédéral des routes Division circulation routière.

Lausanne, le 22 février 2007

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: