Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6A.11/2003 KI-generiert

Driver License Withdrawal for Excessive Highway Speed

Geschäftsnummer 6A.11/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a driver who, after being caught speeding at 151 km/h on an autoroute where the limit is 120 km/h, received a fine of 440 Swiss francs and had his driving license suspended for one month by the relevant authorities, who classified the offense as a medium severity violation. The driver contested this decision, arguing that a suspension was not mandatory for his level of speeding and that he should have only received a warning. The administrative court upheld the suspension, leading the driver to appeal to the Federal Tribunal, claiming violations of legal standards regarding traffic offenses and seeking either the cancellation of the suspension or a remand for reconsideration.

Legislator-Regeste

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Art. 16 al. 2 LCR, Art. 16 al. 3 let. a LCR, Art. 66bis CP, Art. 93 ch. 2 LCR, Art. 17 al. 1 let. a LCR, Art. 156 al. 1 OJ; Driver License Withdrawal for Excessive Highway Speed: The driver contested this decision, arguing that a suspension was not mandatory for his level of speeding and that he should have only received a warning. The administrative court upheld the suspension, leading the driver to appeal to the Federal Tribunal, claiming violations of legal standards regarding traffic offenses and seeking either the cancellation of the suspension or a remand for reconsideration.

Schlagwörter

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Führerausweisentzug qualifizierte Geschwindigkeitsüberschreitung Strassenklassierung Rücknahme der Verwaltungsverfügung einfache Verkehrsregelverletzung ausserordentliche Umstände

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 126 II 202
Physician's License Withdrawal Upheld for Significant Speeding Offense
ATF 124 II 475
Federal Office for Roads v. Driver (Speeding on Motorway)
ATF 118 Ib 229
Motorist License Suspension Overturned Due to Proportionality in Severe Accident Case
ATF 124 IV 475
Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser, si l'on devait instaurer une marge de tolérance, cela reviendrait en réalité à repousser la limite et à poser à nouveau la question d'une marge de tolérance pour la nouvelle limite ainsi fixée ( ATF 124 IV 475 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 16 al. 2 LCR

The review confirmed that the speeding constituted a case of medium gravity justifying the discretionary withdrawal of the driving license.

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«…gatoire (cas grave) dès que le dépassement atteint 30 km/h ou plus (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II 259; ATF 6A.11/2003 du 2 avril 2004). A l'intérieur des localités, le retrait facultatif doit en principe être prononcé si le dépassement d…»
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«…gatoire (cas grave) dès que le dépassement atteint 30 km/h ou plus (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II 259; ATF 6A.11/2003 du 2 avril 2004). A l'intérieur des localités, le retrait facultatif doit en principe être prononcé si le dépassement d…»
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6A.11/2003 /rod

Arrêt du 2 avril 2003

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Karlen.

Greffière: Mme Angéloz.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Marie-Chantal May, avocate, Av. Montbenon 2, case postale 2293,

1002 Lausanne,

contre

Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

retrait du permis de conduire,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 15 janvier 2003.

Faits:

A. X.________, né en 1961, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G, obtenu le 13 novembre 1980. Il ne fait l'objet d'aucune inscription au fichier fédéral des mesures administratives.

Le mardi 2 octobre 2001, à 16 heures 21, alors qu'il circulait au volant de son véhicule sur l'autoroute A2, en direction du nord, sur le territoire de la commune de Biasca, sa vitesse a été contrôlée par une patrouille motorisée de la police cantonale tessinoise au moyen d'un appareil Multagraph T21-222, qui a enregistré une vitesse de 151 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon où elle est limitée à 120 km/h.

A raison de ces faits, le Département des institutions du canton du Tessin, par prononcé définitif et exécutoire du 16 novembre 2001, a condamné X.________ à une amende de 440 francs.

B. Après avoir recueilli les observations de l'intéressé, qui a conclu au prononcé d'un simple avertissement, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (SAN) a ordonné, le 2 avril 2002, le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois dès le 18 juin 2002. Il a été retenu, en bref, que le cas devait être considéré comme de moyenne gravité et qu'il n'existait aucune circonstance spéciale permettant de renoncer à un retrait du permis de conduire.

Statuant le 15 janvier 2003 sur recours de X.________, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a rejeté, confirmant la décision qui lui était déférée.

C. X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l' art. 16 al. 2 LCR , il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au prononcé d'un simple avertissement, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Parallèlement, il a sollicité l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance du Président de la Cour de céans du 24 février 2003.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le recourant soutient que l'arrêt attaqué viole l' art. 16 al. 2 LCR dans la mesure où il sanctionne l'excès de vitesse commis par un retrait du permis de conduire.

Il fait valoir que, pour un excès de vitesse de 30 à 35 km/h sur une autoroute, le retrait du permis reste facultatif, qu'un excès de vitesse de 31 km/h n'est donc pas forcément constitutif d'une faute moyenne entraînant obligatoirement un retrait du permis et que, dans le cas d'espèce, les circonstances et le principe de la proportionnalité justifiaient de ne retenir qu'une faute légère et, partant, de ne prononcer qu'un simple avertissement.

2. Conformément à l' art. 16 al. 2 LCR , le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (1ère phrase); dans les cas de peu de gravité, un simple avertissement peut être prononcé (2ème phrase). En vertu de l' art. 16 al. 3 let. a LCR , le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. La loi distingue ainsi trois cas: le cas de peu de gravité ( art. 16 al. 2 2 ème phrase LCR), le cas de moyenne gravité ( art. 16 al. 2 1 ère phrase LCR) et le cas grave ( art. 16 al. 3 let. a LCR ).

Selon la jurisprudence, il ne peut en principe être renoncé à un retrait du permis de conduire que si le cas est de peu de gravité au sens de l' art. 16 al. 2 2 ème phrase LCR. Si le cas est de moyenne gravité, une renonciation au retrait du permis de conduire n'entre en considération que s'il existe des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l' art. 66bis CP ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée. Savoir si le cas est de peu de gravité doit être déterminé d'après la faute du conducteur et sa réputation en tant qu'automobiliste; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute ( ATF 126 II 202 consid. 1a p. 204, 358 consid. 1a p. 359; 125 II 561 consid. 2b p. 567).

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. S'agissant de la circulation sur les autoroutes, elle a posé les principes suivants: dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h, un avertissement doit être prononcé; si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h, le retrait facultatif doit être ordonné; le retrait du permis est obligatoire si le dépassement de vitesse atteint 35 km/h. Ces principes sont applicables lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une plus grande sévérité en fonction des circonstances concrètes. Une moindre sévérité ne peut, quant à elle, être justifiée que par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l' art. 66bis CP ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée ( ATF 124 II 475 consid. 2a p. 477).

Il résulte de ce qui précède que, pour autant que les conditions de la circulation aient été favorables et que le conducteur jouisse d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste, un dépassement de vitesse de 30 à 35 km/h sur une autoroute constitue un cas de moyenne gravité, de sorte que, sauf circonstances exceptionnelles telles que définies ci-dessus, l'autorité doit faire usage de la faculté, réservée par l' art. 16 al. 2 LCR , de retirer le permis de conduire.

3. Il est établi et d'ailleurs incontesté que le recourant a dépassé de 31 km/h, marge de sécurité déduite, la vitesse maximale autorisée sur le tronçon d'autoroute qu'il empruntait. Il est par ailleurs acquis que les conditions de la circulation étaient favorables et que le recourant jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Enfin, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune circonstance susceptible d'entraîner une application analogique de l' art. 66bis CP ni d'une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée ou d'une autre circonstance exceptionnelle similaire. Dans ces conditions, l'arrêt attaqué ne viole en rien le droit fédéral en tant qu'il retient l'existence d'un cas de moyenne gravité justifiant d'ordonner un retrait facultatif du permis de conduire en application de l' art. 16 al. 2 1 ère phrase LCR.

Pour le contester, le recourant objecte vainement qu'en cas d'excès de vitesse sur une autoroute compris entre 30 et 35 km/h, le retrait du permis reste facultatif, qu'il ne s'impose donc pas "de manière schématique" et que l'autorité doit par conséquent rechercher si les circonstances concrètes ne justifient pas d'y renoncer. Il résulte clairement de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 2), qu'un tel excès de vitesse sur une autoroute constitue un cas de moyenne gravité, de sorte que, sauf circonstances exceptionnelles, non réalisées en l'espèce, l'autorité doit faire usage de la faculté de retirer le permis de conduire. Par conséquent, c'est en vain aussi que le recourant invoque le principe de la proportionnalité, qui commande de ne pas prononcer une mesure plus lourde qu'il n'est nécessaire pour atteindre le but des mesures d'admonestation et qui implique donc que l'autorité conserve la faculté d'opter entre deux ou plusieurs mesures (cf. ATF 118 Ib 229 consid. 3 p. 233, 524 consid. 3c p. 529).

Il est par ailleurs sans pertinence que le recourant n'ait dépassé que de 1 km/h le seuil à partir duquel le cas est de moyenne gravité selon la jurisprudence. Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser, si l'on devait instaurer une marge de tolérance, cela reviendrait en réalité à repousser la limite et à poser à nouveau la question d'une marge de tolérance pour la nouvelle limite ainsi fixée ( ATF 124 IV 475 consid. 2b p. 478).

De même il importe peu que l'excès de vitesse retenu ait été commis sur une autoroute, que les conditions de la circulation aient été favorables et que le recourant jouisse d'une bonne réputation comme automobiliste, puisque les limites fixées par la jurisprudence l'ont été en partant de ces hypothèses (cf. supra, consid. 2; ATF 124 IV 475 consid. 2a p. 477 et 2b p. 478).

C'est encore en vain que le recourant invoque le bon état de son véhicule et allègue que celui-ci est particulièrement adapté aux vitesses élevées. Le premier élément est supposé, à défaut de quoi le comportement du conducteur peut tomber sous le coup de l' art. 93 ch. 2 LCR . Quant au second, il est manifestement privé de pertinence, sans renfort de motifs.

Pour le surplus, la durée de la mesure, soit un mois, correspond au minimum légal ( art. 17 al. 1 let. a LCR ) et n'est du reste pas critiquée.

4. Le recours est ainsi infondé et doit être rejeté.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud et à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière.

Lausanne, le 2 avril 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: