Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6A.103/2002 KI-generiert

Federal Supreme Court Upholds License Withdrawal for Medium-Severity Speeding Offense

Geschäftsnummer 6A.103/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a driver who was caught exceeding the speed limit by 22 km/h in a 50 km/h zone, resulting in the initial suspension of their driving license for one month by a local authority. The driver challenged this decision, and the administrative court mitigated the penalty to a warning instead of a suspension. This led to a federal appeal by the road authority, arguing that the decision was contrary to federal law, as speeding more than 20 km/h over the limit is typically considered a serious offense. The federal tribunal ultimately reviewed the circumstances, including the lack of prior offenses, and decided that the local court had erred in not imposing the license suspension as required under federal law.

Legislator-Regeste

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Art. 24 al. 2 LCR, Art. 24 al. 6 LCR, Art. 104 let. a OJ, Art. 114 al. 1 OJ, Art. 105 al. 2 OJ, Art. 16 al. 2 LCR; Federal Supreme Court Upholds License Withdrawal for Medium-Severity Speeding Offense: The driver challenged this decision, and the administrative court mitigated the penalty to a warning instead of a suspension. This led to a federal appeal by the road authority, arguing that the decision was contrary to federal law, as speeding more than 20 km/h over the limit is typically considered a serious offense. The federal tribunal ultimately reviewed the circumstances, including the lack of prior offenses, and decided that the local court had erred in not imposing the license suspension as required under federal law.

Schlagwörter

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Führerausweisentzug Geschwindigkeitsüberschreitung ausserordentliche Umstände Vorleben Motorfahrzeugbenutzung Herabsetzung der Busse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 24 al. 2 LCR
Cited as the legal basis making the administrative appeal against a cantonal decision on license withdrawal admissible.
Art. 24 al. 6 LCR
Cited to confirm that the appeal was filed within the statutory time limit.
Art. 104 let. a OJ
Il peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ( art. 104 let. a OJ ).
Art. 114 al. 1 OJ
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 114 al. 1 OJ ).
Art. 105 al. 2 OJ
Art. 16 al. 2 LCR
Cited to define the difference between a minor offense (warning) and a medium-gravity offense requiring license withdrawal.
Art. 16 al. 3 let. a LCR
Cited to define a serious offense requiring license withdrawal.
Art. 31 al. 2 OAC

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 16 al. 3 let. a LCR

Cited to define a serious offense requiring license withdrawal.

art. 16 al. 2 LCR

Cited to define the difference between a minor offense (warning) and a medium-gravity offense requiring license withdrawal.

art. 17 al. 1 let. a LCR

This provision sets the minimum duration for the license withdrawal, which the Tribunal Federal applied directly in its final order.

art. 24 al. 2 LCR

Cited as the legal basis making the administrative appeal against a cantonal decision on license withdrawal admissible.

art. 24 al. 6 LCR

Cited to confirm that the appeal was filed within the statutory time limit.

art. 24 al. 5 let . c LCR

Cited to confirm that the appeal was lodged by the authorized authority.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6A.103/2002 /dxc

Arrêt du 27 janvier 2003

Cour de cassation pénale

Les juges fédéraux Schneider, président,

Schubarth, Kolly,

greffière Kistler.

Office fédéral des routes, Division circulation routière,

3003 Berne,

recourante,

contre

A.________,

intimé,

Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

retrait du permis de conduire

(recours de droit administratif contre l'arrêt du 12 novembre 2002 du Tribunal administratif de la République et Canton de Genève)

Faits:

A. Le 1er octobre 2001, à 10h40, A.________, né le 14 juin 1946, circulait au volant d'une voiture automobile sur la route de Mon-Idée en direction de Jussy, à une vitesse de 72 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la limitation indiquée à cet endroit était de 50 km/h. Le dépassement de la vitesse autorisée a été ainsi de 22 km/h.

Titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles depuis le 27 juillet 1964, A.________ n'a aucun antécédent en matière de circulation routière.

B. Par décision du 21 mai 2002, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève a retiré à A.________ son permis de conduire pour une durée d'un mois.

Le 12 novembre 2002, le Tribunal administratif de la République et Canton de Genève a admis partiellement le recours interjeté par A.________ et a prononcé un avertissement en lieu et place du retrait pour un mois de son permis de conduire.

C. Dans son recours de droit administratif, l'Office fédéral des routes (OFROU) demande l'annulation de l'arrêt attaqué. Il conclut à ce que le permis de conduire d'A.________ soit retiré pour une durée d'un mois.

Le Tribunal administratif genevois maintient les considérants de son arrêt. L'intimé produit une copie de son recours cantonal et du procès-verbal de sa comparution devant le Tribunal administratif.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire ( art. 24 al. 2 LCR ). Interjeté en temps utile ( art. 24 al. 6 LCR , 106 al. 1 et 34 al. 1 let. a OJ) par l'autorité habilitée ( art. 24 al. 5 let . c LCR), le recours est recevable.

Il peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ( art. 104 let. a OJ ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 114 al. 1 OJ ). En outre, lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de la procédure ( art. 105 al. 2 OJ ).

2. L'autorité cantonale a considéré que l'absence d'antécédents de l'intimé et le fait que le dépassement de vitesse était très proche de la limite inférieure du cas de gravité moyenne constituaient des circonstances particulières justifiant de renoncer au retrait du permis de conduire.

2.1 Conformément à l' art. 16 al. 2 LCR , le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (1ère phrase); un simple avertissement peut être prononcé dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route ( art. 16 al. 3 let. a LCR ). Ainsi, la loi distingue le cas de peu de gravité ( art. 16 al. 2 2 ème phrase LCR), le cas de gravité moyenne ( art. 16 al. 2 1 ère phrase LCR) et le cas grave ( art. 16 al. 3 let. a LCR ).

Selon la jurisprudence, il ne peut en principe être renoncé au retrait du permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de peu de gravité au sens de l' art. 16 al. 2 2 e phrase LCR. Si le cas est moyennement grave, une renonciation n'entre en ligne de compte qu'en présence de circonstances spéciales. Pour déterminer si le cas est de peu de gravité, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute ( ATF 126 II 202 consid. 1a p. 204, 192 consid. 2b p. 194; 125 II 561 consid. 2b p. 567; cf. art. 31 al. 2 OAC ). Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: faute, mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave ( ATF 125 II 561 consid. 2 p. 566).

2.2 Selon la jurisprudence, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée à l'intérieur des localités est dépassée de 21 à 24 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit objectivement, c'est-à-dire sans égards aux circonstances concrètes, d'un cas de gravité moyenne, qui doit entraîner le retrait du permis de conduire en application de l' art. 16 al. 2 1 ère phrase LCR; un tel dépassement de la vitesse autorisée dans une localité crée en effet une mise en danger importante impliquant une faute correspondante, de sorte que même en présence d'éléments favorables et notamment même si les antécédents judiciaires sont bons, il ne peut être renoncé qu'exceptionnellement à un retrait du permis de conduire, qui doit donc être prononcé sauf circonstances particulières ( ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199; 124 II 97 consid. 2b p. 101).

Cette jurisprudence ne dispense pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. Celle-ci doit, d'une part, apprécier l'importance de la mise en danger et celle de la faute; d'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme grave ou, inversement, comme de peu de gravité ( ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199, 202 consid. 1a p. 204). Cette dernière hypothèse peut notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse ( ATF 126 II 196 consid. 2b p. 200; 124 II 97 consid. 2c p. 101). On pourra également renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l' art. 66 bis CP ( ATF 126 II 196 consid. 2b p. 200; 124 II 97 consid. 2c p. 101; 118 Ib 229 consid. 2b p. 232).

2.3 En l'espèce, l'intimé a dépassé de 22 km/h la vitesse maximale de 50 km/h autorisée à l'intérieur des localités. Un tel dépassement, même s'il n'excède que d'un km/h la limite posée par la jurisprudence, constitue un cas moyennement grave devant entraîner un retrait du permis de conduire. Sous l'angle de la proportionnalité, une mesure moins incisive ne peut être envisagée que dans des cas exceptionnels. Une bonne réputation en tant qu'automobiliste ne saurait être considérée comme une circonstance particulière au sens de la jurisprudence justifiant de renoncer au retrait du permis ( ATF 124 II 97 consid. 2b p. 101). Il n'est par ailleurs pas établi que l'intimé, pour des motifs compréhensibles, a pensé qu'il ne se trouvait pas à l'intérieur d'une localité; au contraire, il ressort du procès-verbal de comparution personnelle du 23 septembre 2002 qu'il connaissait les lieux. Rien ne permet non plus de conclure qu'il serait particulièrement affecté par les conséquences de son comportement incorrect au volant. Quant au besoin professionnel que peut avoir le conducteur de son permis, il ne joue de rôle que pour décider de la durée du retrait ( ATF 126 II 196 consid. 2c p. 201).

En conséquence, malgré la bonne réputation d'automobiliste de l'intimé, il faut admettre, au vu de la gravité de la faute et en l'absence de circonstances exceptionnelles, que l'autorité cantonale a violé le droit fédéral en ne prononçant qu'un avertissement et en renonçant à tout retrait du permis de conduire. Le recours de l'Office fédéral des routes doit donc être admis et l'arrêt attaqué doit être annulé.

2.4 Lorsque, saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral annule la décision attaquée, il peut soit statuer lui-même sur le fond, soit renvoyer la cause pour nouvelle décision à l'autorité inférieure, voire à l'autorité qui a statué en première instance ( art. 114 al. 2 OJ ).

A teneur de l' art. 17 al. 1 let. a LCR , la durée du retrait est au minimum d'un mois. En l'espèce, l'Office recourant a conclu à ce que le retrait soit ordonné pour une durée d'un mois. Or, le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties ( art. 114 al. 1 OJ ). Dès lors que la durée maximale qui peut être prononcée en application de l' art. 114 al. 1 OJ correspond à la durée minimale qui doit être infligée d'après l' art. 17 al. 1 let. a LCR , il ne reste plus à l'autorité aucune marge d'appréciation. Il se justifie donc de renoncer à un renvoi qui constituerait un inutile détour procédural et de prononcer immédiatement le retrait du permis de conduire de l'intimé pour une durée d'un mois.

3. L'intimé n'a pas pris de conclusions formelles tendant au rejet de son recours, se bornant à produire le recours qu'il avait interjeté au Tribunal administratif genevois. On ne saurait donc dire qu'il succombe dans ses conclusions, de sorte qu'il ne sera pas perçu de frais ( art. 156 al. 1 OJ ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'autorité qui obtient gain de cause ( art. 159 al. 2 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis et l'arrêt rendu le 12 novembre 2002 par le Tribunal administratif de la République et Canton de Genève est annulé.

2. Le permis de conduire d'A.________ est retiré pour une durée d'un mois.

3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, ainsi qu'au Service des automobiles du canton de Genève.

Lausanne, le 27 janvier 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: