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5P.76/2004 KI-generiert

Revendication of gold coins pledged as collateral; lack of current legal interest bars public-law appeal after reform appeal rejected on alternate security-right ground.

Geschäftsnummer 5P.76/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Tribunal declared a public-law appeal inadmissible, upholding the lower court's dismissal of the claimant's action for recovery of two ancient gold coins. The claimant had sued a bank for restitution of coins pledged as collateral, asserting ownership based on Indian law and challenging the bank's good faith in acquiring a lien. The appellate court had rejected the claim on two independent grounds: the claimant failed to prove ownership, and even if ownership were shown, the bank held a valid preferential security right. After the Federal Tribunal rejected the separate reform appeal (5C.60/2004) because the bank's security right survived scrutiny, the claimant lacked a current, practical interest in the public-law appeal, making it inadmissible under Article 88 OJ. The court ordered the claimant to pay a 10,000 CHF court fee and a 12,500 CHF indemnity to the bank.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 641 al. 2 CC, Art. 46 OJ, Art. 43a al. 2 OJ, Art. 88 OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Revendication of gold coins pledged as collateral; lack of current legal interest bars public-law appeal after reform appeal rejected on alternate security-right ground: The claimant had sued a bank for restitution of coins pledged as collateral, asserting ownership based on Indian law and challenging the bank's good faith in acquiring a lien. The appellate court had rejected the claim on two independent grounds: the claimant failed to prove ownership, and even if ownership were shown, the bank held a valid preferential security right. After the Federal Tribunal rejected the separate reform appeal (5C.60/2004) because the bank's security right survived scrutiny, the claimant lacked a current, practical interest in the public-law appeal, making it inadmissible under Article 88 OJ. The court ordered the claimant to pay a 10,000 CHF court fee and a 12,500 CHF indemnity to the bank.

Schlagwörter

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öffentlich-rechtliche Bank laufender Zins Ausgabe von Münzen vermögensrechtliche Streitigkeiten Vermögensrechte Pfand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cst
art. 9 Cst. (revendication),
Art. 641 al. 2 CC
933 ss CC ) que sur l'action pétitoire ( art. 641 al. 2 CC ).
Art. 46 OJ
Elle a considéré que, s'agissant d'une contestation civile portant sur un droit de nature pécuniaire au sens de l' art. 46 OJ , l'application du droit étranger ne pouvait être critiquée dans le cadre du recours en réforme ( art.
Art. 43a al. 2 OJ
46 OJ , l'application du droit étranger ne pouvait être critiquée dans le cadre du recours en réforme ( art. 43a al. 2 OJ ), mais bien dans le cadre du recours de droit public.
Art. 88 OJ
Basis for declaring the public-law appeal inadmissible for lack of a current and practical interest.
Art. 156 al. 1 OJ
Basis for imposing the judicial costs on the losing appellant.
Art. 159 al. 1 OJ
Basis for ordering the appellant to pay the respondent's costs.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 88 OJ

Basis for declaring the public-law appeal inadmissible for lack of a current and practical interest.

Art. 156 al. 1 OJ

Basis for imposing the judicial costs on the losing appellant.

Art. 159 al. 1 OJ

Basis for ordering the appellant to pay the respondent's costs.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 1/2}

5P.76/2004 /frs

Arrêt du 8 avril 2005

IIe Cour civile

Composition

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,

Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi.

Greffier: M. Abrecht.

Parties

Union de l'Inde,

recourante, représentée par Me Eugène Ibig, avocat,

contre

Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA,

intimée, représentée par Me Vincent Jeanneret, avocat,

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

art. 9 Cst. (revendication),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 janvier 2004.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Le 13 mai 1997, l'Union de l'Inde a actionné la succursale de Genève du Crédit Agricole Indosuez à Paris, devenue en 1999 le Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA, devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Elle concluait à la restitution de deux pièces d'or anciennes - l'une de 1000 Muhurs, frappée à Agra en 1613, d'un diamètre de 20,3 cm environ et pesant près de 12 kg, et l'autre de 100 Muhurs, frappée à Lahore en 1639, d'un diamètre de 9,7 cm et d'un poids de 1,1 kg - en possession de la banque, en se fondant tant sur l'action possessoire ( art. 933 ss CC ) que sur l'action pétitoire ( art. 641 al. 2 CC ).

Les pièces d'or litigieuses avaient été remises en nantissement à la banque en 1988 à titre de sûretés pour un crédit accordé à deux sociétés de Panama et des Îles Vierges Britanniques contrôlées par Mukarram Jah, petit-fils de Mir Osman Ali Khan, lui-même dernier Nizam de l'ancienne principauté indienne d'Hyderabad. En substance, l'Union de l'Inde soutenait être devenue propriétaire desdites pièces d'or en 1950, au moment de l'unification du pays, en vertu du droit indien, et contestait l'acquisition d'un droit préférable par la banque, laquelle n'aurait pas été de bonne foi lors de la constitution du gage.

Par jugement du 12 septembre 2002, le Tribunal de première instance a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions avec suite de dépens. Par arrêt rendu le 16 janvier 2004 sur appel de la demanderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance et a condamné la demanderesse aux dépens d'appel.

2. L'arrêt de la Cour de justice, qui rejette la demande de revendication de l'Union de l'Inde sur les pièces d'or litigieuses, repose sur une motivation principale et sur une motivation subsidiaire. Les juges cantonaux ont en effet considéré à titre principal que la demanderesse n'avait pas établi sa qualité de propriétaire des pièces d'or litigieuses. À titre subsidiaire, ils ont considéré que même si la demanderesse avait pu établir qu'elle était propriétaire des deux pièces d'or, elle ne serait pas fondée à en exiger la restitution, dès lors que la défenderesse pouvait lui opposer un droit de gage acquis valablement.

3. Contre cet arrêt, la demanderesse a interjeté en parallèle un recours en réforme et un recours de droit public au Tribunal fédéral, en s'en prenant conformément à la jurisprudence ( ATF 117 II 630 consid. 1b et les arrêts cités) aux deux motivations indépendantes retenues par la cour cantonale. La motivation subsidiaire, relative à l'acquisition par la défenderesse d'un droit préférable sur les pièces d'or litigieuses, est attaquée par la voie du recours en réforme, tandis que la motivation principale, relative à l'établissement d'un droit de propriété de la demanderesse sur les pièces d'or litigieuses, est attaquée principalement dans le recours en réforme, et subsidiairement, pour le cas où cette voie de droit ne serait pas ouverte à cet effet, dans le recours de droit public. La défenderesse a conclu à ce que le recours de droit public soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté.

4. Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté le recours en réforme (5C.60/2004) dans la mesure où il était recevable. Elle a considéré que, s'agissant d'une contestation civile portant sur un droit de nature pécuniaire au sens de l' art. 46 OJ , l'application du droit étranger ne pouvait être critiquée dans le cadre du recours en réforme ( art. 43a al. 2 OJ ), mais bien dans le cadre du recours de droit public. Examinant l'ensemble des griefs dirigés contre la motivation subsidiaire de l'arrêt attaqué, la cour de céans est arrivée à la conclusion que cette motivation indépendante résistait à l'examen, si bien que le recours en réforme devait être rejeté, dans la mesure où il était recevable, indépendamment des griefs soulevés dans le recours de droit public.

5. Selon la jurisprudence relative à l' art. 88 OJ , la recevabilité du recours de droit public est notamment subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel et pratique à l'admission du recours ( ATF 127 III 41 consid. 2b et les arrêts cités, 429 consid. 1b); l'existence d'un intérêt à recourir est d'ailleurs requise pour l'exercice de toute voie de droit ( ATF 127 III 429 consid. 1b et les arrêts cités). En l'espèce, le recours en réforme a pu être examiné en premier lieu, et rejeté, parce que même si la motivation principale de l'arrêt attaqué, selon laquelle la recourante n'a pas établi sa qualité de propriétaire des pièces d'or litigieuses, ne devait pas résister à l'examen, cela ne changerait rien à l'issue du litige puisque l'intimée peut de toute manière opposer à l'action en revendication un droit préférable acquis valablement, comme l'a retenu la cour cantonale dans une motivation subsidiaire et indépendante qui ne prête pas le flanc à la critique. Dans ces conditions, il s'avère que la recourante n'a pas d'intérêt à l'admission du recours de droit public, lequel se révèle ainsi irrecevable au regard de l' art. 88 OJ .

La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ), ainsi que les frais occasionnés à l'intimée par la procédure de recours de droit public ( art. 159 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Sont mis à la charge de la recourante :

2.1 un émolument judiciaire de 10'000 fr.;

2.2 une indemnité de 12'500 fr. à verser à l'intimée à titre de dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 8 avril 2005

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: