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5P.7/2007 KI-generiert

The case involves a legal dispute where the appellant filed a public law appeal against an interim decision from the Cantonal Court regarding provisional measures

Geschäftsnummer 5P.7/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute where the appellant filed a public law appeal against an interim decision from the Cantonal Court regarding provisional measures. The appeal was triggered by the requirement for the appellant to pay an advance fee, set by the court, by a specific deadline, which the appellant failed to meet. Although a request for an extension on this deadline was submitted, it was deemed unsubstantiated. Consequently, the tribunal noted the lack of payment made within the given timeframe and determined that the appeal was therefore inadmissible, leading to the imposition of judicial costs on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 137 CC, Art. 150 al. 4 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 36a OJ; The case involves a legal dispute where the appellant filed a public law appeal against an interim decision from the Cantonal Court regarding provisional measures: Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Gebührenzahlung sachliche Unzuständigkeit Prozessrecht nachträglicher Rechtsvorschlag Subrogation des Gemeinwesens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 137 CC
mesures provisionnelles ( art. 137 CC ),
Art. 150 al. 4 OJ
qu'à défaut de paiement de l'avance dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 150 al. 4 OJ ), aux frais de son auteur ( art.
Art. 156 al. 1 OJ
4 OJ ), aux frais de son auteur ( art. 156 al. 1 OJ );
Art. 90 al. 1 let. b OJ
que même si l'avance de frais avait été effectuée en temps utile, le recours aurait de toute façon été déclaré irrecevable faute de répondre aux exigences de l' art. 90 al.
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.7/2007 /frs

Arrêt du 6 février 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,

Escher et Meyer.

Greffier: M. Fellay.

Parties

dame X.________,

recourante,

contre

X.________,

intimé, représenté par Me Yves Burnand, avocat,

Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

mesures provisionnelles ( art. 137 CC ),

recours de droit public [OJ] contre l'ordonnance du Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 novembre 2006.

Vu :

l'acte de recours du 6 janvier 2007;

l'ordonnance présidentielle du 9 janvier 2007 fixant à la recourante un délai - unique et non susceptible de prolongation - au 24 janvier 2007 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l'art. 150 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), sous peine d'irrecevabilité du recours, ordonnance que la recourante a retirée à la poste le 23 janvier 2007;

la demande de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais (30 jours), remise par la recourante à la poste à l'adresse du Tribunal fédéral le 24 janvier 2007, à 16 h 43;

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 30 janvier 2007, constatant le défaut de paiement de l'avance de frais;

Considérant:

que la décision attaquée étant antérieure au 1er janvier 2007, l'ancien droit (OJ) est applicable en vertu de l'art. 132 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110);

que la demande de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais n'est pas motivée, la recourante ne prétendant même pas se trouver dans l'incapacité de payer la somme réclamée;

que ladite demande ne peut donc qu'être rejetée, le délai de paiement en question ayant d'ailleurs été expressément spécifié unique et non susceptible de prolongation;

qu'à défaut de paiement de l'avance dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 150 al. 4 OJ ), aux frais de son auteur ( art. 156 al. 1 OJ );

que même si l'avance de frais avait été effectuée en temps utile, le recours aurait de toute façon été déclaré irrecevable faute de répondre aux exigences de l' art. 90 al. 1 let. b OJ et de surcroît, dans la mesure où la recourante reprochait à des autorités judiciaires vaudoises d'avoir commis des infractions pénales, faute de compétence du Tribunal fédéral en matière de plainte pénale;

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais est rejetée.

2. Le recours est irrecevable.

3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 février 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: