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5P.6/2007 KI-generiert

The case involves a public law appeal against an order issued by the President of a first-instance court in Geneva regarding protective measures for a marital union

Geschäftsnummer 5P.6/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a public law appeal against an order issued by the President of a first-instance court in Geneva regarding protective measures for a marital union. The appeal was filed by one party but was rendered inadmissible due to the failure to pay a required advance fee within the specified deadline. The prior law was applicable to the decision because it had been made before January 1, 2007. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and imposed a judicial fee on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 150 al. 4 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; The case involves a public law appeal against an order issued by the President of a first-instance court in Geneva regarding protective measures for a marital union: recours de droit public [OJ] contre l'ordonnance du Président du Tribunal de première instance du canton de Genève du 27 novembre 2006.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Sicherheitsleistung sichernde Massnahmen Beschwerdelegitimation nachträglicher Rechtsvorschlag Hinterlegung einer Sicherheitsleistung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cst
art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),
Art. 150 al. 4 OJ
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable en vertu de l' art. 150 al. 4 OJ , aux frais de son auteur ( art.
Art. 156 al. 1 OJ
4 OJ , aux frais de son auteur ( art. 156 al. 1 OJ );
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.6/2007 /frs

Arrêt du 2 février 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,

Nordmann et Marazzi.

Greffier: M. Fellay.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Jacques Borowsky, avocat,

contre

dame X.________,

intimée, représentée par Me Jean-Pierre Oberson, avocat,

Président du Tribunal de première instance du canton de Genève, case postale 3736, 1211 Genève 3.

Objet

art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours de droit public [OJ] contre l'ordonnance du Président du Tribunal de première instance du canton de Genève du 27 novembre 2006.

Vu :

l'acte de recours du 3 janvier 2007;

l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 5 janvier 2007 fixant au recourant un délai au 22 janvier 2007 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l'art. 150 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), sous peine d'irrecevabilité du recours;

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 janvier 2007, constatant le défaut de paiement de l'avance de frais;

Considérant:

que la décision attaquée étant antérieure au 1er janvier 2007, l'ancien droit (OJ) est applicable en vertu de l'art. 132 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110);

que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable en vertu de l' art. 150 al. 4 OJ , aux frais de son auteur ( art. 156 al. 1 OJ );

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Président du Tribunal de première instance du canton de Genève.

Lausanne, le 2 février 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: