Restitution of Deadline for Public Law Appeal Denied for Failure to Timely Remit Omitted Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a public law appeal regarding a request for the restoration of a deadline related to provisional measures, following a previous decision where a court declared the appeal inadmissible due to unpaid fees. The appellant submitted a request for the restoration of the deadline after the declaration of inadmissibility was issued. The court considered whether the request was permissible despite the previous ruling. Ultimately, the appellant had complied with financial obligations for the current procedure but failed to meet the required payment in the earlier process that led to the declaration of inadmissibility, which affected the outcome of the restoration request.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 50 al. 2 LTF, Art. 132 al. 1 LTF, Art. 35 al. 1 OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Restitution of Deadline for Public Law Appeal Denied for Failure to Timely Remit Omitted Cost Advance: Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.57/2007 /frs
Arrêt du 20 avril 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.
Parties
dame X.________,
recourante,
contre
X.________,
intimé, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
restitution de délai (mesures provisionnelles),
autre moyen de droit contre l'arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 23 février 2007.
Vu:
le recours de droit public formé par dame X.________ contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2006 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose la recourante à X.________;
l'arrêt de la Cour de céans, du 23 février 2007, déclarant irrecevable le recours faute de paiement de l'avance de frais;
la demande de restitution de délai présentée le 20 mars suivant par la recourante;
considérant:
qu'une demande de restitution de délai est recevable même lorsque le recours a été liquidé par une déclaration d'irrecevabilité ( ATF 85 II 145 p. 147; cf. art. 50 al. 2 LTF );
que, si la restitution de délai devait être accordée, l'arrêt d'irrecevabilité prononcé le 23 février 2007 serait annulé et la procédure de recours de droit public reprise (Poudret, COJ I, n. 3.3 et 5 in fine ad art. 35);
que, cette procédure ayant pour objet une décision prise avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable en l'occurrence ( art. 132 al. 1 LTF );
que, selon l' art. 35 al. 1 OJ , la restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si, en particulier, l'acte omis a été exécuté dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé;
que, en l'espèce, la requérante a versé en temps utile l'avance de frais relative à la présente procédure (5P.57/2007);
que, en revanche, elle ne s'est pas acquittée dans le délai légal de la somme (i.e. 2'500 fr.) réclamée dans la procédure qui s'est close par la décision d'irrecevabilité (5P.40/2007), si bien qu'elle n'a pas exécuté l'«acte omis»;
que, dans ces conditions, il devient superflu d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un empêchement non fautif;
que les frais de justice incombent à la requérante ( art. 156 al. 1 OJ ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. La demande de restitution de délai est rejetée.
2. Un émolument judiciaire de 700 fr. est mis à la charge de la requérante.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 avril 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: