Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5P.55/2005 KI-generiert

Appeal Against Interdiction Revision Inadmissible Due to Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 5P.55/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a public law appeal against a decision of the civil chamber of the Geneva Court of Justice, which had confirmed their legal incapacity under guardianship law. The individual previously attempted to contest this decision but was unsuccessful due to the untimeliness of their appeals. Following the rejection of their petition for revision of the October 2004 ruling, the individual argued that the court improperly assessed evidence and failed to consider new expert opinions. However, the court found that the requests lacked sufficient legal basis and the appeal was ultimately deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 369 CC, Art. 157 let. a LPC, Art. 154 LPC, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 157 LPC, Art. 153a al. 1 OJ; Appeal Against Interdiction Revision Inadmissible Due to Insufficient Motivation: recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 27 janvier 2005.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Verletzung von Verfahrensrechten vormundschaftliche Angelegenheit Anfechtung von Zwischenentscheiden Verfassungsänderung Verwendungsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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5P.435/2004
que, par arrêts du 13 décembre 2004 (5P.435/2004; 5C.248/2004), la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a déclaré irrecevables pour tardiveté les recours déposés par la prénommée contre cette décision;
5C.248/2004
que, par arrêts du 13 décembre 2004 (5P.435/2004; 5C.248/2004), la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a déclaré irrecevables pour tardiveté les recours déposés par la prénommée contre cette décision;
ATF 125 I 492
Constitutional Appeal: Arbitrary Evidence Assessment in Violence and Threats Case
ATF 115 II 399
ATF 129 I 49
Swiss Supreme Court Quashes Rape Conviction Due to Flawed Expert Credibility Assessment
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.55/2005 /frs

Arrêt du 11 février 2005

IIe Cour civile

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,

Nordmann et Hohl.

Greffier: M. Braconi.

Parties

X.________,

recourante,

contre

Procureur général du canton de Genève,

case postale 3565, 1211 Genève 3,

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

art. 9 et 29 Cst. (révision, interdiction),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 27 janvier 2005.

Vu:

le recours de droit public interjeté par X.________ contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2005 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève;

les requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire contenues dans l'acte de recours;

considérant:

que, par arrêt du 8 octobre 2004, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé un jugement du Tribunal tutélaire prononçant l'interdiction de X.________ en vertu de l' art. 369 CC ;

que, par arrêts du 13 décembre 2004 (5P.435/2004; 5C.248/2004), la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a déclaré irrecevables pour tardiveté les recours déposés par la prénommée contre cette décision;

que, le 19 novembre 2004, X.________ a demandé la révision de l'arrêt cantonal du 8 octobre 2004;

que, par arrêt du 27 janvier 2005, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la demande en considérant que la décision attaquée n'était pas entachée d'une erreur «in procedendo», car l'expertise ordonnée en première instance et figurant au dossier ne suscitait aucun doute quant aux conclusions de l'expert, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'impartir à l'intéressée un délai supplémentaire afin de lui permettre d'obtenir un autre rapport par un autre médecin; que l'éventualité d'une erreur «in judicando» - au sens de l' art. 157 let. a LPC /GE - n'était pas non plus réalisée, puisque les avis des médecins dont se prévaut la requérante sont postérieurs à l'arrêt du 8 octobre 2004 et ne constituent pas des circonstances inconnues antérieures à la décision à réviser qui auraient pu être invoquées à l'appui de l'appel si elles avaient été connues; que, enfin, il n'appartient pas à l'autorité de révision, mais à l'autorité tutélaire, de se prononcer sur l'éventuelle désignation d'un nouveau tuteur;

que, sur le premier point, la recourante s'appuie sur les conclusions des experts privés essentiellement pour dénoncer l'«erreur manifeste du premier expert» et, partant, «ébranler la conviction» des juges du fond - en d'autres termes pour remettre en discussion l'appréciation des preuves (cf. Poudret/Sandoz-monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2.3.1 ad art. 137 p. 31 in fine) -, mais ne réfute aucunement les motifs de l'autorité précédente quant à l'absence d'un motif de révision fondé sur l' art. 154 LPC /GE;

que, faute d'être motivé conformément aux exigences légales ( art. 90 al. 1 let. b OJ ; cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495), le recours s'avère irrecevable à cet égard;

que, de surcroît, la recourante ne saurait tirer profit de la procédure de révision pour se plaindre de vices de la procédure probatoire affectant le prononcé d'interdiction comme tel (p. ex.: refus d'ordonner l'apport du dossier pénal, déclarations des témoins quant au comportement de la recourante ou à la réalité du harcèlement), et contourner de la sorte l'irrecevabilité dont le Tribunal fédéral avait sanctionné son recours de droit public (cf., mutatis mutandis, pour la procédure fédérale: ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400);

que, sur le second point, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l' art. 157 let . d LPC/GE, lequel serait applicable à tout fait nouveau, et non seulement à des preuves nouvelles ou nouvellement connues, hypothèse régie par l' art. 157 let. a LPC /GE;

que, toutefois, il ne ressort pas de l'arrêt déféré que la recourante, qui était alors assistée d'un avocat, aurait soulevé ce motif de révision en instance cantonale, de sorte que le moyen apparaît nouveau ( ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57 et les citations);

que, au demeurant, la recourante n'établit nullement que les conditions d'une «surprise» ou d'une «machination frauduleuse» auraient été remplies (sur ces notions: Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. II, n. 13 ad art. 157 LPC /GE);

que, enfin, le recours est irrecevable ( art. 90 al. 1 let. b OJ ) s'agissant des droits constitutionnels dont la recourante dénonce «globalement» la transgression (arbitraire, droit d'être entendue), ou ne démontre pas en quoi leur violation procéderait directement de l'arrêt attaqué (droit à l'assistance juridique, déni de justice);

que, en conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable;

que, vu les circonstances de l'espèce, il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 153a al. 1 OJ ), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire;

que la présente décision rend sans objet la requête d'effet suspensif.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 février 2005

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: