Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5P.450/1999 KI-generiert

Debt Recognition in Attachment Proceedings Based on Personal Guarantee

Geschäftsnummer 5P.450/1999
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a public law appeal concerning a seizure order authorized for a claim of 2,522,556.80 CHF against the appellant. The initial seizure order was granted by a district court, which was later partially modified to maintain the seizure for 2,505,040.50 CHF. The appellant contested this decision, and the cantonal court confirmed the maintenance of the seizure. Following an annulment of the initial decision by the Federal Tribunal, the cantonal court reaffirmed its stance after reconsideration. The appellant subsequently filed another appeal to the Federal Tribunal challenging this latest decision, claiming issues related to a recognition of debt and the legitimacy of the seizure. The appeals process evaluated the validity of the debt claim and whether all legal requirements were met for the maintenance of the seizure order, ultimately leading to the dismissal of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 4 aCst, Art. 271 al. 1 ch. 4 LP, Art. 19 CO, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; Debt Recognition in Attachment Proceedings Based on Personal Guarantee: 1.- a) Donnant suite, le 23 avril 1997, à la réquisition de Y.________, le Président du Tribunal du district de Rolle a autorisé, en vertu de l' art. 271 al. 1 ch. 4 LP , un séquestre pour une créance de 2'522'556 fr.80, sans intérêts, au préjudice de X.________. Par prononcé du 13 novembre suivant, ce magistrat a, notamment, partiellement accueilli l'opposition du débiteur et maintenu le séquestre à concurrence de 2'505'040 fr.50. Ce jugement a été confirmé le 12 novembre 1998 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Schlagwörter

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Arrestverfahren Restschuldbefreiung Gläubigerversammlung Gültigkeit der Schuldanerkennung Bürge öffentliche Schulden

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Volltext

[AZA 0]

5P.450/1999

IIe COUR CIVILE

23 mars 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et

Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

X.________, représenté par Mes Rémy Wyler et Shirin Ariffin, avocats à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 8 juillet 1999 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause opposant le recourant à Y.________, représentée par Me Michelle Wenger, avocate à Pully;

( art. 4 aCst. ; séquestre)

Considérant en fait et en droit:

1.- a) Donnant suite, le 23 avril 1997, à la réquisition de Y.________, le Président du Tribunal du district de Rolle a autorisé, en vertu de l' art. 271 al. 1 ch. 4 LP , un séquestre pour une créance de 2'522'556 fr.80, sans intérêts, au préjudice de X.________. Par prononcé du 13 novembre suivant, ce magistrat a, notamment, partiellement accueilli l'opposition du débiteur et maintenu le séquestre à concurrence de 2'505'040 fr.50. Ce jugement a été confirmé le 12 novembre 1998 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Par arrêt du 30 mars 1999, la cour de céans a admis le recours de droit public interjeté par le séquestré et annulé cette décision (5P. 33/1999).

b) Statuant après renvoi le 8 juillet 1999, la Cour des poursuites et faillites a confirmé son précédent arrêt.

X.________ recourt derechef au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant à son annulation; l'intimée n'a pas été invitée à répondre.

2.- Déposé en temps utile contre un arrêt sur opposition au séquestre rendu en dernière instance cantonale (SJ 1998, p. 146 consid. 2, non publié aux ATF 123 III 494 ), le présent recours est ouvert sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.

3.- a) Quoi qu'en dise le recourant, la cour cantonale a examiné si la prétention alléguée par l'intimée reposait bien sur une "reconnaissance de dette" au sens de l' art. 271 al. 1 ch. 4 LP ; elle a retenu qu'un tel titre découlait, au degré de la vraisemblance, de la "garantie personnelle" souscrite le 15 novembre 1989 (cf. 5P.33/1999, consid. 3a). Il est, en outre, erroné d'affirmer qu'il n'en ressort pas la volonté du recourant de payer à l'intimée une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable ( ATF 122 III 125 consid. 2 p. 126 et les références); cet acte comporte, en effet, un engagement irrévocable et inconditionnel, sans bénéfice de discussion, de verser à première demande la somme de 25'000'000 SAR, qui correspond au total des facilités de crédit consenties à la société garantie.

b) La cour cantonale a aussi rejeté le moyen tiré de la nullité de l'engagement, faute pour le souscripteur d'avoir mentionné "de sa main le montant de la somme garantie et sa qualité de garant solidaire, alors qu'une clause de l'acte l'exigeait". Le recourant n'adresse aucune critique sur ce point à l'arrêt attaqué, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en débattre plus avant ( ATF 124 I 170 consid. 2d p. 172; 110 Ia 1 consid. 2a p. 4).

c) La cour cantonale a, enfin, considéré que l'existence d'un cautionnement n'avait pas été rendue plus vraisemblable que celle d'une garantie indépendante. Bien que les arguments du recourant ne soient pas dénués de valeur (cf. ATF 125 III 305 consid. 2b p. 307 ss), une telle opinion n'encourt pas le reproche d'arbitraire (cf. ATF 117 III 76 consid. 6b p. 78/79 et les citations). Contrairement à ce que croit le recourant, il n'est, d'ailleurs, pas interdit aux parties de choisir, en vertu de la liberté des conventions ( art. 19 CO ), une autre forme juridique que le cautionnement ou le porte-fort pour garantir l'exécution d'une prestation pécuniaire (cf. ATF 79 II 79 consid. 4 p. 82 ss); la pratique admet ainsi la licéité d'engagements sui generis ou innomés non soumis aux règles des art. 111 et 492 ss CO (consid. 4a, non publié aux ATF 119 II 132 , rapporté et commenté par Logoz, in: Bulletin Cedidac n° 20 [1993], p. 6 ss), susceptibles de fonder, comme tels, une reconnaissance de dette (arrêt non publié de la IIe Cour civile dans la cause 5P.218/1997, consid. 2b).

d) La décision attaquée n'est pas davantage arbitraire dans son résultat. Dans l'arrêt invoqué par le recourant, le Tribunal fédéral a certes déclaré que, compte tenu des effets rigoureux du séquestre (cf. ATF 107 III 33 consid. 2 in fine p. 36), il n'était pas arbitraire de se montrer strict dans l'appréciation de la vraisemblance de la créance, ainsi que le préconisent plusieurs auteurs (SJ 1998, p. 149 consid. 3b, non publié aux ATF 123 III 494 ); il n'eût pas qualifié, pour autant, d'indéfendable l'avis contraire. Quoi qu'il en soit, l'autorité inférieure a considéré que la levée du séquestre peut avoir, pour le séquestrant, des conséquences plus graves que le refus de la mainlevée de l'opposition, en sorte que le juge de l'opposition au séquestre doit apprécier les moyens de l'opposant avec plus de retenue que le juge de mainlevée; or, cette opinion n'apparaît pas insoutenable (cf. Piegai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, thèse Lausanne 1997, p. 173 ss et 187), du moins le recourant ne le prétend-il pas.

4.- En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, avec suite de frais ( art. 156 al. 1 OJ ); il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l' art. 36a OJ :

1. Rejette le recours.

2. Met un émolument judiciaire de 8'000 fr. à la charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud (Cour des poursuites et faillites).

__________

Lausanne, le 23 mars 2000

BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile

duTRIBUNALFEDERALSUISSE :

Le Président,

Le Greffier,