Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5P.448/2000 KI-generiert

Federal Tribunal Upholds Bankruptcy Declaration Despite Sporadic Payments

Geschäftsnummer 5P.448/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor company due to non-payment of a debt following a previous repayment agreement. After the debtor failed to comply with the repayment terms, the creditor requested a bankruptcy without prior collection, which was initially granted but later annulled upon appeal. The creditor subsequently filed another bankruptcy request, which led to another ruling in favor of the debtor, citing that the debtor was not completely neglecting its payment obligations. The creditor then appealed to the Swiss Federal Tribunal, claiming that the previous court's decisions were arbitrary and sought to reinstate the bankruptcy order.

Legislator-Regeste

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Art. 190 al. 1 ch. 2 LP, Art. 39 al. 1 ch. 8 LP, Art. 190 LP, Art. 36a OJ; Federal Tribunal Upholds Bankruptcy Declaration Despite Sporadic Payments: After the debtor failed to comply with the repayment terms, the creditor requested a bankruptcy without prior collection, which was initially granted but later annulled upon appeal. The creditor subsequently filed another bankruptcy request, which led to another ruling in favor of the debtor, citing that the debtor was not completely neglecting its payment obligations. The creditor then appealed to the Swiss Federal Tribunal, claiming that the previous court's decisions were arbitrary and sought to reinstate the bankruptcy order.

Schlagwörter

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Betreibung auf Konkurs Schuldtilgung Insolvenzerklärung Betriebsvereinbarung Nachlassvertrag im Konkurs Nachlassstundung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 190 al. 1 ch. 2 LP

This provision defines the condition for requesting bankruptcy without prior enforcement proceedings, which was the central issue reviewed for arbitrariness.

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5A_711/2012 (2012-12-17)
Swiss Federal Tribunal Confirms Bankruptcy Based on Suspension of Payments
«…indéfiniment à l'ouverture de la faillite en désintéressant d'une manière sélective ses créanciers (par exemple: arrêt 5P.448/2000 du 5 février 2001 consid. 2b), hypothèse qui est dénuée de pertinence dans le cas présent. 6. En définitive, le recoura…»
5A_860/2008 (2009-05-28)
Swiss Federal Tax Administration v. Debtor Company (Cessation of Payments)
«…inen Hauptgläubiger bzw. eine bestimmte Gläubigerkategorie nicht befriedigt (Urteile 5P.66/2004 vom 23. März 2004 E. 2; 5P.448/2000 vom 5. Februar 2001 E. 2a; 5P.412/1999 vom 17. Dezember 1999 E. 2b, in: SJ 2000 I S. 250; vgl. BGE 85 III 146 E. 4a S…»
SKG 2007 36 (2007-10-01) · gr
Bankruptcy Order Upheld Despite Debtor's Claims of Recent Payments
«…ahlungsunfähigkeit im Anstieg der unbezahlten öffentlich-rechtli- chen Forderungen äussern kann (Urteil Bundesgericht 5P.448/2000 vom 5. Fe- bruar 2001 und 5P.66/2004 vom 23. März 2004), 3 – dass nicht gef…»
SKG 2004 69 (2005-01-19) · gr
Tax Authority v. Entrepreneur: Cessation of Payments for VAT Liabilities
«…der Schuldner unent- wegt der Konkurseröffnung entziehen, indem er einzelne Gläubiger befriedigt (Urteil Bundesgericht 5P.448/2000 vom 5. Februar 2001, E. 2b). Angesichts des Zwecks von Art. 190 SchKG -Gläubigerschutz bei objektiv gegebener…»
5P.66/2004 (2004-03-23)
Company Appeal Against Bankruptcy Initiation Based on Suspension of Payments
«…mte Gläubigerkategorie nicht befriedigt (Urteil 5P.412/1999 vom 17. Dezember 1999, E. 2b, in: SJ, 2000 I S. 248; Urteil 5P.448/2000 vom vom 5. Februar 2001, E. 2a; vgl. auch Brunner, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG…»
5P.275/2003 (2004-01-08)
Casino SA Bankruptcy Upheld Despite Prior Moratorium
«…éressant de manière sélective ses créanciers (arrêts 5P.412/1999 du 17 décembre 1999, consid. 2b, in: SJ 2000 I p. 250; 5P.448/2000 du 5 février 2001, consid. 2b). Quoi qu'en dise la recourante, la juridiction inférieure pouvait admettre sans arbitrai…»
5P.312/2002 (2003-02-13)
Swiss Federal Court Upholds VAT-Related Bankruptcy Order Against Self-Employed Carpenter
«…Anteil der laufenden und unbestrittenen Schulden nicht beglichen worden ist (Urteile 5P.33/2002 vom 7. März 2002, E. 4; 5P.448/2000 vom 5. Februar 2001, E. 2). Der Beschwerdeführer hat sich selber anzurechnen, dass er vor dem Appellationshof nicht dar…»

Volltext

[AZA 0/2]

5P.448/2000

IIe COUR CIVILE

5 février 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et

Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

X.________, représentée par Me Douglas Hornung, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 12 octobre 2000 par la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à L.________ SA;

(faillite sans poursuite préalable)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- a) Le 1er juillet 1998, X.________, agissant par l'intermédiaire de C.________, a fait notifier à L.________ SA un commandement de payer la somme de 35'397 fr.30 en capital; cet acte n'ayant pas été frappé d'opposition, la poursuivie s'est vu signifier une commination de faillite, qui a été suivie, le 13 juillet 1999, d'une réquisition de faillite (ordinaire). Le 26 août suivant, les parties ont signé une convention prévoyant un amortissement de la dette jusqu'au 15 avril 2000, de sorte que X.________ a retiré sa requête.

b) L.________ SA n'ayant pas respecté les échéances, X.________ a requis le 1er mars 2000 sa mise en faillite sans poursuite préalable, que le Tribunal de première instance de Genève a prononcée le 8 mai suivant. Les parties étant parvenues à un second arrangement en instance d'appel, la Cour de justice du canton de Genève a, le 15 juin 2000, rétracté la faillite.

c) Comme L.________ SA a manqué derechef à ses engagements, X.________ a déposé le 11 juillet 2000 une nouvelle requête de faillite sans poursuite préalable, à laquelle le tribunal de première instance a donné suite le 4 août suivant.

Par arrêt du 12 octobre 2000, la Cour de justice a accueilli l'appel de la débitrice et annulé le jugement déclaratif.

B.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt et au prononcé de la faillite de la débitrice.

L'intimée propose le rejet du recours; la cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision.

Considérant en droit :

1.- a) Interjeté à temps contre une décision qui refuse, en dernière instance cantonale, de prononcer la faillite sans poursuite préalable de la débitrice ( ATF 107 III 53 consid. 1 p. 55; arrêt de la IIe Cour civile du 15 décembre 1994, in SJ 116/1994 p. 434 consid. 1a), le présent recours est recevable sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.

b) Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public est de nature cassatoire ( ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107 et les arrêts cités); il s'ensuit que le chef de conclusions tendant au prononcé de la faillite est irrecevable (consid. 1b, non publié, de l'arrêt reproduit aux ATF 122 III 488 ).

c) Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les moyens de fait ou de droit qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale: nouveaux, ils sont irrecevables ( ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). Cette règle vaut aussi pour la réponse ( ATF 125 III 45 consid. 3b p. 47; 118 III 37 consid. 2a in fine p. 39). Sont, dès lors, irrecevables les allégations de l'intimée concernant le montant de la créance de la recourante, ainsi que les pièces - par ailleurs toutes postérieures à la décision attaquée - relatives à l'état des poursuites contre la société.

2.- La recourante se plaint, en l'espèce, d'arbitraire dans l'application de l' art. 190 al. 1 ch. 2 LP , aux termes duquel le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet - comme ici (cf. art. 39 al. 1 ch. 8 LP ) - à la poursuite par voie de faillite a "suspendu ses paiements".

a) Pour qu'il y ait suspension de paiements, il faut que le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omette de s'acquitter même des dettes minimes. Il n'est, toutefois, pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales. Même une dette unique n'empêche pas, si elle est importante et que le refus de payer est durable, de trahir une suspension de paiement; tel est, notamment, le cas lorsque le débiteur refuse de désintéresser son principal créancier (arrêt de la IIe Cour civile du 17 décembre 1999, in SJ 122/2000 I 250 consid. 2b et les citations; Brunner, in Kommentar zum SchKG, vol. II, N. 11 ss ad art. 190 LP , avec d'autres références).

b) L'autorité cantonale, tout en soulignant qu'il s'agit d'un "cas limite", a néanmoins admis le recours en tirant des listings de l'office des faillites la conclusion que, entre le 22 juin et le 21 août 2000, la débitrice a "désintéressé des créanciers pour plusieurs milliers de francs", de sorte qu'on se trouve en présence "d'un débiteur mauvais payeur, mais qui continue de rembourser en tout cas certaines de ses dettes".

Une telle opinion est arbitraire, tant dans ses motifs que dans son résultat (cf. ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170, 125 II 10 consid. 3a p. 15 et la jurisprudence citée):

Il faut d'emblée relever que les renseignements fournis par les listings de l'office des faillites ne permettent pas d'affirmer que la débitrice aurait "désintéressé" les créanciers qui n'y apparaissent plus; c'est en tout cas faux pour la recourante, dont la créance ne figure plus dans le dernier listing, alors qu'elle n'a manifestement pas été payée. Mais c'est sous un autre angle que la décision attaquée n'est pas soutenable.

Comme la jurisprudence l'a rappelé à maintes reprises, il n'est pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements (cf. supra, let. a), sans quoi il pourrait échapper indéfiniment à sa mise en faillite sans poursuite préalable en désintéressant ses créanciers de manière sélective (cf. SJ 122/2000 p. 250 consid. 2b in fine), en particulier ceux dont les créances sont modestes. Or, en l'occurrence, la débitrice s'obstine à ne pas satisfaire sa principale créancière, qui est au bénéfice d'une prétention incontestable, en dépit de deux arrangements qui lui ont permis d'éviter la faillite et qu'elle n'a pas honorés; un tel comportement trahit un défaut de liquidités qui dépasse, de toute évidence, la simple gêne passagère et revêt manifestement les caractéristiques d'une suspension (durable) de paiements (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., p. 267).

3.- En conclusion, le recours doit être admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt attaqué annulé, avec suite de frais et dépens à la charge de l'intimée (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l' art. 36a OJ :

1. Admet le recours dans la mesure où il est recevable et annule l'arrêt attaqué.

2. Met à la charge de l'intimée:

a) un émolument judiciaire de 5'000 fr.,

b) une indemnité de 5'000 fr. à payer

à la recourante à titre de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties, à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office des poursuites et des faillites de Genève/Arve-Lac.

__________

Lausanne, le 5 février 2001 BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :

Le Président,

Le Greffier,