Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5P.444/2005 KI-generiert

Spousal Maintenance Modification Appeal on Arbitrary Evidence Assessment

Geschäftsnummer 5P.444/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a divorce dispute stemming from a marriage that began in 1965, where one spouse filed for divorce in 1984 and received a maintenance order in 1986. Years later, one party sought to modify the divorce judgment to terminate the maintenance payments, asserting that their financial situation had changed significantly. The initial court agreed to annul the maintenance requirement, but this decision was later overturned by the appellate court, which rejected the modification request. The dissatisfied party then appealed to the Federal Tribunal, claiming the lower court's decision was arbitrary based on evidence evaluation and the interpretation of financial circumstances.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 152 aCC, Art. 57 al. 5 OJ, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 153 al. 2 aCC, Art. 7a al. 3 Tit; Spousal Maintenance Modification Appeal on Arbitrary Evidence Assessment: Par jugement du 23 septembre 1986, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif) et donné acte au mari de son engagement de verser à l'épouse, en application de l'art. 152 aCC, une contribution d'entretien d'un montant de 200 fr. par mois, l'y condamnant au besoin (ch. 2 du dispositif).

Schlagwörter

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Abänderung des nachehelichen Unterhalts willkürliche Beweiswürdigung Lebenshaltungskosten Einkommensfestsetzung Ehegatte Unterhaltskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cst
art. 9 Cst. (modification d'un jugement de divorce),
Art. 152 aCC
1 du dispositif) et donné acte au mari de son engagement de verser à l'épouse, en application de l'art. 152 aCC, une contribution d'entretien d'un montant de 200 fr.
Art. 57 al. 5 OJ
Conformément au principe général de l' art. 57 al. 5 OJ , il convient de statuer d'abord sur le recours de droit public.
Art. 90 al. 1 let. b OJ
Les précisions ou compléments apportés à l'état de fait dans l'acte de recours sont irrecevables s'ils ne constituent pas des griefs de constatation arbitraire des faits satisfaisant aux exigences de motivation de l' art. 90 al. 1 let. b OJ .
Art. 153 al. 2 aCC
En effet, selon l'art. 153 al. 2 aCC (applicable vu l' art.
Art. 7a al. 3 Tit
2 aCC (applicable vu l' art. 7a al. 3 Tit.
Art. 84 al. 2 OJ
Compte tenu de la subsidiarité absolue du recours de droit public, le grief est par conséquent irrecevable ( art. 84 al. 2 OJ ).
Art. 156 al. 1 OJ
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 156 al. 1 OJ ).

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.444/2005 /frs

Arrêt du 20 avril 2006

IIe Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Gardaz, Juge suppléant.

Greffière: Mme Mairot.

Parties

Y.________,

recourant, représenté par Me Karin Baertschi, avocate,

contre

Dame Y.________,

intimée, représentée par Me Jean-Marie Faivre, avocat,

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

art. 9 Cst. (modification d'un jugement de divorce),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 octobre 2005.

Faits:

A. Y.________, né le 23 janvier 1939, et dame Y.________, née le 11 septembre 1939, se sont mariés le 15 octobre 1965 à Genève.

Le 24 septembre 1984, l'épouse a formé une demande en divorce.

Par jugement du 23 septembre 1986, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif) et donné acte au mari de son engagement de verser à l'épouse, en application de l'art. 152 aCC, une contribution d'entretien d'un montant de 200 fr. par mois, l'y condamnant au besoin (ch. 2 du dispositif).

B. Le 23 juin 2004, Y.________ a sollicité la modification du jugement de divorce, en ce sens que la contribution d'entretien est supprimée dès la date du dépôt de la demande. La défenderesse s'y est opposée.

Statuant le 25 novembre 2004, le Tribunal de première instance a annulé, avec effet dès l'entrée en force de son jugement, le ch. 2 du dispositif du jugement de divorce du 23 septembre 1986.

Par arrêt du 14 octobre 2005, la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance, rejeté la demande en modification du jugement de divorce et débouté les parties de toutes autres conclusions.

C. C.a Agissant par la voie du recours de droit public, Y.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2005 pour arbitraire dans l'appréciation des preuves.

Des observations n'ont pas été requises.

C.b Le recourant a également interjeté un recours en réforme contre le même arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Conformément au principe général de l' art. 57 al. 5 OJ , il convient de statuer d'abord sur le recours de droit public.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 131 II 57 consid. 1 p. 59; 130 II 65 consid. 1 p. 67 et les arrêts cités).

2.1 Déposé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le présent recours est recevable sous l'angle des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des faits et des moyens de preuve, en sorte que le recours de droit public est ouvert de ce chef (art. 43 al. 1, 2ème phrase et 84 al. 2 OJ).

2.2 Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne prend en principe pas en considération les moyens de fait ou de droit qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale ( ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 120 Ia 369 consid. 3b p. 374; 119 II 6 consid. 4a p. 7; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et la jurisprudence citée; cf. Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ème éd., Berne 1994, p. 369 ss). Il s'ensuit que le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait retenu dans la décision attaquée, à moins que le recourant n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits pertinents d'une façon inconstitutionnellement inexacte ou incomplète ( ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et les arrêts cités). Les précisions ou compléments apportés à l'état de fait dans l'acte de recours sont irrecevables s'ils ne constituent pas des griefs de constatation arbitraire des faits satisfaisant aux exigences de motivation de l' art. 90 al. 1 let. b OJ . Dans le cas présent, il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de l'argumentation que les parties auraient développée dans la procédure cantonale, ni des déclarations que l'intimée aurait faites devant le Tribunal de première instance.

3. Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l' art. 9 Cst. , ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de justice et d'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat ( ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61, 217 consid. 2.1 p. 219, 467 consid. 3.1 p. 473/474 et la jurisprudence mentionnée).

Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important, propre à modifier la décision attaquée, ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables ( ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arrêts cités).

3.1 Dans un premier grief, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'au 1er juin 1986, les parties avaient chacune repris une activité lucrative. Se plaignant d'une appréciation arbitraire des pièces produites, il soutient que l'intimée percevait alors des indemnités d'assurance-chômage s'élevant en moyenne à 2'600 fr. par mois et non, comme l'a retenu à tort la Cour de justice, un revenu mensuel de l'ordre de 3'510 fr. La situation de l'intimée se serait donc très nettement améliorée depuis le prononcé du divorce puisque ses ressources ont depuis lors augmenté de 2'600 fr. à 3'989 fr.

Comme le recourant ne désigne pas de façon précise les pièces dont l'appréciation serait arbitraire, son recours paraît irrecevable sur ce point faute d'être suffisamment motivé ( art. 90 al. 1 let. b OJ ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Au demeurant, la situation professionnelle et les revenus de l'intimée en 1986 ne constituent pas des éléments importants propre à modifier la décision attaquée. En effet, selon l'art. 153 al. 2 aCC (applicable vu l' art. 7a al. 3 Tit. fin. CC ), le critère déterminant pour la suppression de la pension allouée à titre de secours est celui de la disparition du dénuement ou de la diminution sensible de la gêne du crédirentier au moment où la modification est requise, sous réserve de la capacité contributive du débirentier. Est dès lors décisive, en l'occurrence, la situation financière actuelle de l'intimée. Le grief est donc infondé, à supposer qu'il soit recevable.

3.2 Le recourant expose en second lieu que la cour cantonale a arbitrairement inclus un montant de 360 fr., correspondant à des frais d'aide de ménage, dans les charges incompressibles de l'intimée.

La point de savoir si cette charge peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital ne relève toutefois pas de l'appréciation des preuves, ni de l'établissement des faits. La teneur des charges incompressibles découlant de l'appréciation juridique des faits dans le cadre de la fixation du minimum vital des parties, il s'agit d'une question de droit, qui peut donc être soumise au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme. Compte tenu de la subsidiarité absolue du recours de droit public, le grief est par conséquent irrecevable ( art. 84 al. 2 OJ ).

4. En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 156 al. 1 OJ ). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 20 avril 2006

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: