Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5P.434/2005 KI-generiert

Creditor v. Debtor: Enforcement of Unpaid Marital Support

Geschäftsnummer 5P.434/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a legal dispute concerning maintenance payments following a divorce. Initially, a court ordered one party to pay monthly maintenance to the other, but the paying party contested the claims after being declared bankrupt. Subsequently, the other party sought to enforce these maintenance payments through a command to pay issued by the Office of Debt Collection. The paying party appealed after a local court lifted their opposition to the enforcement of the payments. The appellate court upheld the enforcement, leading the paying party to challenge the decision at the federal level, arguing that the claim had expired due to the statute of limitations. The core issues included the validity of the claims, the nature of the enforcement process, and the interpretation of the applicable statutes of limitations.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 9 Cst, Art. 67 al. 1 LP, Art. 149a al. 1 LP, Art. 128 ch. 2 CO, Art. 134 al. 1 ch. 3 CO, Art. 90 al. 1 let. b OJ; Creditor v. Debtor: Enforcement of Unpaid Marital Support: recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 3 novembre 2005.

Schlagwörter

KI-generiert
Schuldbetreibung Verjährungsfrist Zahlungsauftrag Kinderalimentenrückstände ehelicher Härtefall Konkursbegehren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (24)

BGE 144 III 360
Verlustschein Enforcement Overrides Foreign Limitation Period
«…r neben dem Verlustschein auf den ursprünglichen Schuldtitel stützen und die definitive Rechtsöffnung verlangen (Urteil 5P.434/2005 vom 21. März 2006 E. 2.2, 2.3; u.a. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la failli…»
BGE 137 II 17
Taxpayer Challenge to VAT Claims Based on Expired Limitation Period vs. Debt Enforcement Certificate Period
«…Hinweis), während sie nunmehr der zwanzigjährigen Verjährungsfrist gemäss Art. 149a Abs. 1 SchKG unterliegen (Urteile 5P.434/2005 vom 21. März 2006 E. 2.3 und 4P.126/2003 vom 25. August 2003 E. 2.3; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- un…»
5A_998/2019 (2020-10-02)
Federal Court Upholds Provisional Execution Based on Bankruptcy Loss Certificate for Consumer Credit Debt
«…d gemacht werden, da das Ausstellen eines solchen Dokuments keine Novation bewirkt ( BGE 116 III 66 E. 4 S. 68; Urteil 5P.434/2005 vom 21 März 2006 E. 3.2). Der Schuldner ist daher nicht auf Einwendungen beschränkt, die er in der ersten Betreibung no…»
ML.2020.155 (2020-06-24) · vd
Creditor v. Debtor: Prescription of Acknowledgment of Debt and Interruption by Installment Payments
«…ée en vigueur de la loi révisée commence à courir dès l’entrée en vigueur de celle-ci, soit dès le 1er janvier 1997 (TF 5P.434/2005 du 21 mars 2006 consid. 2.3 ; CPF 11 août 2016/248 ; CPF 4 mars 2013/90). En l’espèce, l’acte de défa…»
C/17718/2019 (2020-04-08) · ge
Appeal Regarding Prescription of Claim Based on 1993 Seizure Deed
«…en vigueur de celle-ci (art. 2 al. 5 Disp. fin. LP); elle échoit ainsi le 1er janvier 2017 (arrêt du Tribunal fédéral [5P.434/2005](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5P.434/2005) du 21 mars 2006 consid. 2.3). Le délai de prescri…»
ML.2019.136 (2019-07-22) · vd
Lifting of Opposition to Payment Order Based on Certificate of Default Referencing Enforceable Judgment
«…ncien et dont pourrait naître un droit d’action distinct (ATF 144 III 360 consid. 3.5.1 ; ATF 116 II 66 consid. 4a ; TF 5P.434/2005 du 21 mars 2006 consid. 2.2 et références). Le poursuivant peut donc se prévaloir du titre de créance originaire et, lo…»
C/27567/2017 (2018-09-12) · ge
State v. Taxpayer (Definitive Lifting of Opposition to Debt Enforcement)
«…ant doubler l'ancien de sorte que son émission laisse subsister la prétention originale (arrêt du Tribunal fédéral 5P.434/2005 du 21 mars 2006 consid. 2.2; ATF 137 II 17 consid. 2.5). Il en découle que pour les prétentions de droit pub…»
5A_375/2017 (2018-06-13)
Enforcement of Debt Based on Swiss Certificate Supersedes Foreign Limitation Period
«…r neben dem Verlustschein auf den ursprünglichen Schuldtitel stützen und die definitive Rechtsöffnung verlangen (Urteil 5P.434/2005 vom 21. März 2006 E. 2.2, 2.3; u.a. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la failli…»
C/17418/2017 (2018-06-07) · ge
State v. Taxpayer on Prescription of Recovery Acts
«…en vigueur de celle-ci (art. 2 al. 5 Disp. fin. LP); elle échoit ainsi le 1er janvier 2017 (arrêt du Tribunal fédéral [5P.434/2005](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5P.434/2005) du 21 mars 2006 consid. 2.3). Le délai de prescri…»
4A_480/2017 (2018-05-02)
Debtor Nullity Claim Against Debt Collection Company Over Assignment of Unsatisfied Claim Denied
«…d'un rapport juridique nouveau qui viendrait doubler l'ancien et dont pourrait naître un droit d'action distinct (arrêt 5P.434/2005 du 21 mars 2006 consid. 2; ATF 116 III 66 consid. 4a p. 68 et les arrêts cités). Le failli peut en tout temps s'acqui…»
ML.2017.231 (2017-12-29) · vd
Creditor's Appeal Regarding Provisional Debt Acknowledgment Based on Prescribed Public Law Claim Documentation
«…ée en vigueur de la loi révisée commence à courir dès l’entrée en vigueur de celle-ci, soit dès le 1er janvier 1997 (TF 5P.434/2005 du 21 mars 2006 consid. 2.3 ; CPF 11 août 2016/248 ; CPF 4 mars 2013/90). Selon l’art. 13…»
ML.2017.250 (2017-12-29) · vd
Successor in Interest Denied Provisional Relief on Time-Barred Public Law Claim
«…ée en vigueur de la loi révisée commence à courir dès l’entrée en vigueur de celle-ci, soit dès le 1er janvier 1997 (TF 5P.434/2005 du 21 mars 2006 consid. 2.3 ; CPF 11 août 2016/248 ; CPF 4 mars 2013/90). Selon l’art. 13…»
C/4825/2017 (2017-09-19) · ge
Subrogation to Child Support Arrears and Statute of Limitations on Payment Order Opposition
«…en vigueur de celle-ci (art. 2 al. 5 Disp. fin. LP); elle échoit ainsi le 1er janvier 2017 (arrêt du Tribunal fédéral [5P.434/2005](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5P.434/2005) du 21 mars 2006 consid. 2.3). Le délai de prescri…»
ML.2017.119 (2017-06-29) · vd
Debt Collection Appeal: Prescription of Real Estate Gains Tax Debt
«…de biens délivrés avant l’entrée en vigueur de la LP révisée commence à courir dès l’entrée en vigueur de celle-ci (TF 5P.434/2005 du 21 mars 2006, c. 2.3). b) Selon l’art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue notamment lor…»
5A_859/2016 (2017-05-01)
Tax Deficiency Certificates and Applicable Limitation Periods
«…dell'entrata in vigore della nuova legge, sicché la prescrizione inizia a decorrere dal 1° gennaio 1997 (cfr. sentenza 5P.434/2005 del 21 marzo 2006 consid. 2.3). I precetti esecutivi del febbraio del 2016 hanno poi interrotto la prescrizione ed hann…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.434/2005 /frs

Arrêt du 21 mars 2006

IIe Cour civile

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,

Nordmann et Hohl.

Greffier: M. Braconi.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat,

contre

Dame X.________,

intimée,

1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

art. 9 Cst. (mainlevée d'opposition),

recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 3 novembre 2005.

Faits:

A. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu par défaut le 27 janvier 1992, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________ à verser à dame X.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille, ainsi qu'à payer le loyer de l'appartement conjugal. Par jugement du 11 octobre 1993, ce tribunal a déclaré irrecevable l'opposition tardive formée par X.________ contre cette décision.

B. Le 9 mai 1994, X.________ a été déclaré en faillite. Le 24 mai 1996, l'Office des poursuites et des faillites de Genève/Rive-Droite a délivré à dame X.________ les actes de défaut de biens suivants:

- 32'115 fr.25 pour les pensions alimentaires dues de janvier 1992 à mai 1993;

- 33'752 fr.85 pour les pensions alimentaires dues de juin 1993 à mai 1994;

- 78'058 fr. pour les loyers dus de décembre 1992 à novembre 1993.

Chacun de ces actes mentionne que le failli conteste la créance.

C. Sur réquisition de dame X.________, l'Office des poursuites de Genève a notifié le 18 février 2005 à X.________ un commandement de payer la somme de 143'926 fr.10, avec intérêts à 6 % dès le 27 janvier 1992; la rubrique «Titre et date de la créance, cause de l'obligation» dudit acte précise que ce montant correspond à des pensions alimentaires en faveur de l'enfant A.________ selon le jugement du Tribunal de première instance de Genève du 27 janvier 1992. Le poursuivi a fait opposition totale, non motivée.

Statuant le 7 juillet 2005, le Tribunal de première instance du canton de Genève a levé définitivement l'opposition à concurrence du capital en poursuite, sans intérêts.

Sur appel du poursuivi, la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 3 novembre suivant, annulé cette décision et prononcé la mainlevée définitive à concurrence de 32'115 fr.25 et de 33'752 fr.85.

D. Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l' art. 9 Cst. , X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

E. Par ordonnance présidentielle du 29 novembre 1995, la requête d'effet suspensif du recourant a été rejetée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 131 III 667 consid. 1 p. 668).

1.1 Déposé en temps utile contre un prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu en dernière instance cantonale ( ATF 120 Ia 256 consid. 1a p. 257; 98 Ia 527 consid. 1 p. 532), le recours est recevable sous l'angle des art. 84 al. 2, 86 al. 1, 87 et 89 OJ.

1.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public est de nature cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée ( ATF 131 I 291 consid. 1.4 p. 297; 131 III 334 consid. 6 p. 343). Le chef de conclusions tendant à la constatation de la violation de l' art. 9 Cst. est, partant, irrecevable.

2. La Cour de justice a considéré que le commandement de payer notifié au recourant comprenait toutes les énonciations requises par l' art. 67 al. 1 LP ; en particulier, il indiquait correctement le jugement du tribunal de première instance du 27 février (recte: janvier) 1992 comme titre de mainlevée et ne faisait à juste titre pas référence aux actes de défaut de biens, qui ne valaient pas titre de mainlevée (provisoire), faute pour le débiteur d'avoir reconnu dans le cadre de sa faillite les créances qui y sont incorporées. En outre, le recourant n'a pas excipé de son défaut de retour à meilleure fortune en formant opposition, de sorte qu'il est déchu du droit d'invoquer ce moyen. Enfin, les créances en poursuite étant constatées par des actes de défaut de biens dressés le 24 mai 1996, elles se prescrivent par 20 ans dès la délivrance de ces actes, conformément à l' art. 149a al. 1 LP .

Le recourant reproche, en substance, à la juridiction cantonale d'avoir appliqué arbitrairement la prescription de 20 ans, alors que les actes de défaut de biens détenus par l'intimée n'étaient pas évoqués dans le commandement de payer, ni même dans la requête de mainlevée en première instance. A son avis, il eût fallu appliquer l' art. 128 ch. 2 CO , qui prévoit une prescription de cinq ans pour les pensions alimentaires, ainsi que l' art. 134 al. 1 ch. 3 CO , qui suspend la prescription entre les époux; les créances alimentaires fondées sur les mesures protectrices de l'union conjugale seraient par conséquent prescrites depuis 2001, à savoir cinq ans après le prononcé du divorce le 7 février 1996.

2.1 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ( ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ( ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 126 III 438 consid. 3 p. 440); pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat ( ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219).

En vertu de l' art. 90 al. 1 let. b OJ , l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les moyens expressément soulevés et présentés d'une façon claire et détaillée, le principe jura novit curia n'étant pas applicable ( ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ne peut, dès lors, se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables ( ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373).

2.2 L'acte de défaut de biens ( art. 149 et 265 LP ) ne constitue qu'une déclaration officielle attestant que la procédure d'exécution forcée n'a pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance; il n'emporte ni novation de la dette, au sens de l' art. 116 CO , ni création d'un rapport juridique nouveau qui viendrait doubler l'ancien et dont pourrait naître un droit d'action distinct ( ATF 116 III 66 consid. 4a p. 68 et les arrêts cités; Huber, in: Basler Kommentar, n. 44/45 ad art. 149 et n. 8 ad art. 265 LP ). Le poursuivant peut donc se prévaloir du titre de créance originaire (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, 4e éd., n. 10 ad art. 149 LP ), avec le privilège de collocation qui lui revient ( ATF 80 III 20 consid. 2a p. 23); lorsque sa créance repose, comme ici, sur un jugement exécutoire, au sens de l' art. 80 LP , il est en droit de requérir la mainlevée définitive de l'opposition (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2e éd., § 54 n. 7), sans être tenu de mentionner l'acte de défaut de biens comme titre de la créance ( art. 67 al. 1 ch. 4 LP ) dans la réquisition de poursuite (Huber, op. cit., n. 8 ad art. 265a LP ; Jeandin, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 5 ad art. 265a LP ).

Autant que cette question ressortit bien à la compétence du juge de la mainlevée (cf. Panchaud/Caprez, op. cit., § 43 n. 7/8), la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en considérant que l'intimée avait procédé de façon régulière. C'est également en vain que le recourant soutient que, si les actes de défaut de biens avaient été mentionnés dans le commandement de payer, il aurait excipé de son non-retour à meilleure fortune, dès lors que l'acte de défaut de biens ne constitue pas un titre de créance indépendant (Huber, et Jeandin, ibid.). En outre, le commandement de payer informe expressément le débiteur que, s'il est poursuivi en raison d'une créance qui est demeurée totalement ou partiellement à découvert dans une faillite, il doit invoquer le défaut de retour à meilleure fortune dans l'opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen ( art. 75 al. 2 LP ; FF 1991 III 1 ss, spéc. p. 73; cf. pour l'ancien droit: ATF 71 I 225 consid. 2 p. 230); or, le recourant ne conteste pas que les créances en poursuite ont été produites dans sa faillite et qu'elles n'y ont pas été entièrement couvertes.

2.3 En vertu de l' art. 149a al. 1 LP , la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à partir de la délivrance de cet acte. Lorsqu'il a été délivré, comme en l'occurrence, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (= 1er janvier 1997), la prescription court dès l'entrée en vigueur de celle-ci (art. 2 al. 5 Disp. fin. LP); elle échoit ainsi le 1er janvier 2017, et non pas le 24 mai 2016 comme l'affirme la cour cantonale (cf. Lorandi/Schwander, in: AJP 1996 p. 1467 ch. IV).

La disposition précitée posant une règle de droit matériel (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 10 ad art. 149a LP ), la prescription des créances (alimentaires) en poursuite est de vingt ans lors même que l'intimée ne s'est pas fondée sur les actes de défaut de biens après faillite, mais sur le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale. Il s'ensuit que, en écartant l'exception de prescription du recourant, la juridiction cantonale n'a pas commis d'arbitraire.

3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur ( art. 156 al. 1 OJ ). L'intimée n'ayant pas été invitée à répondre, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens, dans la mesure où elle eût pu s'en voir accorder (à ce sujet: ATF 113 Ib 353 consid. 6b p. 356/357).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 mars 2006

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: