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5P.408/2006 KI-generiert

Denial of Legal Aid in Divorce Appeal Due to Lack of Merit

Geschäftsnummer 5P.408/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a divorce proceeding between a couple, during which the husband requested total legal aid on March 17, 2005. The district judge initially rejected his request due to a lack of chances for success regarding his monetary claims related to the matrimonial regime. Upon appeal, the cantonal Court of Cassation annulled this rejection for violating the right to be heard, but ultimately upheld the district judge's decision after a reassessment, stating again that the claims were devoid of success prospects. The husband filed a public law appeal against this decision, seeking annulment and requesting assistance for the legal process. The court rejected the appeal and the request for legal assistance, emphasizing that the husband's claims remained without substantial merit.

Legislator-Regeste

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Art. 132 al. 1 LTF, Art. 87 al. 2 OJ, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 29 al. 3 Cst, Art. 152 al. 1 OJ; Denial of Legal Aid in Divorce Appeal Due to Lack of Merit: 2.1 Déposé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 89 al. 1 et 86 al. 1 OJ. Il l'est aussi selon l' art. 87 al. 2 OJ , la jurisprudence admettant de manière constante l'existence d'un préjudice irréparable en cas de décision, incidente, refusant l'assistance judiciaire ( ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131; 125 I 161 consid. 1 p. 162 et les références).

Schlagwörter

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Scheidungsurteil unentgeltliche Rechtspflege ehelicher Härtefall Widerstand gegen die Scheidung Wirtschaftsrecht Anspruch auf rechtliches Gehör

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 132 al. 1 LTF
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause ( art. 132 al. 1 LTF ).
Art. 87 al. 2 OJ
Il l'est aussi selon l' art. 87 al. 2 OJ , la jurisprudence admettant de manière constante l'existence d'un préjudice irréparable en cas de décision, incidente, refusant l'assistance judiciaire ( ATF 129 I 129 consid.
Art. 90 al. 1 let. b OJ
2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours ( art. 90 al. 1 let. b OJ ; ATF 130 I 258 consid.
Art. 29 al. 2 Cst
Ce faisant, il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu découlant de l' art. 29 al. 2 Cst.
Art. 29 al. 3 Cst
Le recourant soutient que le magistrat intimé a enfreint l' art. 29 al. 3 Cst.
Art. 152 al. 1 OJ
Comme il était par ailleurs d'emblée dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 152 al. 1 OJ ).
Art. 156 al. 1 OJ
Le recourant, qui succombe, supportera ainsi l'émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ).
Art. 159 al. 2 OJ
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité cantonale ( art. 159 al. 2 OJ ).

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«…8 consid. 6.3. p. 264, JICRA 1997 n° 5 consid. 6a p. 36, JICRA 1995 n° 5 consid. 7 p. 48 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 consid. 3.2 [et jurisp. cit.] du 22 janvier 2007) ; qu'il faut que le destinataire de la décision puisse en saisir la p…»
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«…38 consid. 6.3. p. 264, JICRA 1997 n° 5 consid. 6a p. 36, JICRA 1995 n° 5 consid. 7 p. 48ss ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 consid. 3.2 [et jurisp. cit.] du 22 janvier 2007) ; qu'il faut que le destinataire de la décision puisse en saisir la p…»
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«…38 consid. 6.3. p. 264, JICRA 1997 n° 5 consid. 6a p. 36, JICRA 1995 n° 5 consid. 7 p. 48ss ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 consid. 3.2 [et jurisp. cit.] du 22 janvier 2007) ; qu'il faut que le destinataire de la décision puisse en saisir la p…»
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«…l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. dans ce sens ATF 5P.408/2006 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 22 janvier 2007) ; que lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procéd…»
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«…ision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 22 janvier 2007) ; que lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procéd…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.408/2006 /frs

Arrêt du 22 janvier 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,

Hohl et Zappelli, Juge suppléant.

Greffière: Mme Jordan.

Parties

X.________,

représenté par Me Henri Carron, avocat,

contre

Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Objet

art. 29 al. 2 et 3 Cst. (assistance judiciaire),

recours de droit public [OJ] contre la décision du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 août 2006.

Faits :

A. Dame X.________ et X.________ sont en instance de divorce depuis le 19 août 2004.

Dans le cadre de cette procédure, le mari a requis, le 17 mars 2005, l'assistance judiciaire totale.

Le 30 janvier 2006, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan a annulé, pour violation du droit d'être entendu, la décision du 14 juin 2005 du Juge II du district de Monthey, laquelle rejetait la demande pour défaut de chances de succès des conclusions en paiement de "30'000 fr., modification de justice réservée, avec intérêts à 5% dès le 19 mars 2001", et de "10'000 fr., modification de justice réservée, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement de divorce", prises à titre de prétentions économiques entre époux et de liquidation du régime matrimonial.

Statuant sur renvoi le 14 février 2006, le juge de district a derechef rejeté la requête d'assistance judiciaire, sous suite de frais à la charge du requérant, le sort des dépens étant renvoyé en fin de cause. Il a en bref considéré qu'en l'état du dossier, les prétentions litigieuses étaient dénuées de chances de succès.

Le 27 février suivant, X.________ a formé un pourvoi en nullité contre cette décision, l'assortissant d'une demande d'assistance judiciaire.

Par jugement du 23 août 2006, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le pourvoi en nullité. Procédant en partie à une substitution de motifs, elle a jugé en résumé que l'appréciation de l'autorité inférieure sur les chances de succès des conclusions en paiement résistait à l'examen.

Le même jour, le Président de cette cour a rejeté la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Renvoyant aux motifs du jugement écartant le pourvoi en nullité, il a considéré que celui-ci était dénué de toute chance de succès, ce qui fondait le rejet de la demande du requérant, une des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire n'étant pas remplie.

B. X.________ forme un recours de droit public contre cette décision, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens à la charge de l'Etat du Valais. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

L'autorité intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause ( art. 132 al. 1 LTF ).

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142).

2.1 Déposé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 89 al. 1 et 86 al. 1 OJ. Il l'est aussi selon l' art. 87 al. 2 OJ , la jurisprudence admettant de manière constante l'existence d'un préjudice irréparable en cas de décision, incidente, refusant l'assistance judiciaire ( ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131; 125 I 161 consid. 1 p. 162 et les références).

2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours ( art. 90 al. 1 let. b OJ ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence mentionnée).

3. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir failli à son obligation de motiver sa décision. Il soutient que l'arrêt de la Cour de cassation civile auquel il est renvoyé dans la décision attaquée, s'il indique les motifs de rejet du pourvoi en nullité, ne mentionne nullement en quoi ce dernier était d'emblée dénué de chances de succès. Ce faisant, il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu découlant de l' art. 29 al. 2 Cst.

3.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond ( ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 132 et les références). Il se justifie, en conséquence, de discuter ce grief en premier.

3.2 Le droit d'être entendu - dont le Tribunal fédéral examine librement le respect ( ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194 et les références citées) - comprend, en particulier, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et recourir à bon escient. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Le droit d'être entendu est violé si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents ( ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102/103).

3.3 En l'espèce, se référant au jugement rejetant le pourvoi en nullité du recourant, le Président de la Cour de cassation civile a considéré que, pour les motifs qui étaient exposés dans ce prononcé, le pourvoi était d'emblée dénué de toute chance de succès; le recourant ne remplissant ainsi pas l'une des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, celle-ci devait lui être refusée.

Une telle motivation est suffisante. Elle permet de saisir que les motifs fondant le rejet de la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de pourvoi en nullité sont ceux figurant dans l'arrêt auquel renvoie la décision attaquée, par lesquels la Cour de cassation civile a rejeté le pourvoi en nullité interjeté contre le refus d'assistance judiciaire pour l'action au fond. L'acte de recours démontre du reste à l'évidence que le recourant a pu comprendre la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause.

4. Le recourant soutient que le magistrat intimé a enfreint l' art. 29 al. 3 Cst. en considérant que la condition relative aux chances de succès de son pourvoi en nullité n'était pas remplie.

4.1 Conformément à cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le Tribunal fédéral examine librement le respect de cette norme, mais il ne revoit les constatations de fait de l'autorité cantonale que sous l'angle de l'arbitraire ( ATF 130 I 180 consid. 2.1 p. 182; 129 I 129 consid. 2.1 p. 133).

La jurisprudence fédérale retient qu'un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers ( ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135/136 et les références). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, en principe avant l'exécution des mesures probatoires ( ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136; 128 I 225 consid. 2.5.3. p. 236; 125 II 265 consid. 4b p. 275 et les arrêts cités). L'autorité procédera à une appréciation anticipée et sommaire des preuves, sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel ( ATF 88 I 144 ; cf. ATF 124 I 304 consid. 4a p. 308/309). Les allégations du requérant doivent être vérifiées. L'autorité peut tenir compte des faits connus d'elle, s'ils sont avérés; lorsqu'elle s'achemine vers le refus de l'assistance judiciaire, elle ne peut ni ignorer des faits qui tendraient à l'admission de la cause, ni renoncer à élucider la portée de faits essentiels encore peu clairs (arrêt 4P.155/2002 du 2 septembre 2002 consid. 3.1).

4.2 Le recourant soutient d'abord que la Cour de cassation civile lui a, sur le fond, donné implicitement raison, en ne confirmant pas l'argumentation du juge de district et en lui substituant d'autres motifs. Le magistrat intimé ne pouvait dès lors considérer, sans violer la garantie constitutionnelle, que le pourvoi en nullité était d'emblée dénué de chances de succès.

Le recourant a mal lu l'arrêt de la Cour de cassation auquel renvoie la décision attaquée. Cette autorité n'a pas infirmé l'argumentation du juge de district ni ne l'a taxée d'"irrelevante". Statuant avec le plein pouvoir d'examen qui lui est reconnu dans un tel cas, elle a, en partie, substitué sa propre motivation à celle du premier juge, sans qualifier cette dernière d'erronée. A cet égard, elle a confirmé que les conclusions au fond étaient manifestement dénuées de chances de succès. Dès lors, que ce fût par le biais d'une motivation ou d'une autre, le recourant a vu, sur ce point, sa demande au fond être rejetée.

4.3 Le recourant prétend ensuite qu'il est contraire au droit à l'assistance judiciaire de considérer un recours comme manifestement dénué de toute chance de succès, motif pris que la créance réclamée ne serait exigible qu'à concurrence d'un montant limité. Il invoque aussi le caractère nécessairement évolutif des conclusions et la possibilité, en procédure civile valaisanne, de les modifier en tout temps, lorsque les nouvelles prétentions sont dans un rapport de connexité avec celles émises initialement.

En bref, il trouve «discutable» de juger une action fondée à concurrence de 5'201 fr. comme dépourvue de chance de succès si le demandeur a pris des conclusions à concurrence de 30'000 fr. Il est surtout d'avis que l'autorité ne pouvait ignorer les versements futurs qu'il allait être appelé à effectuer pour rembourser son emprunt bancaire, dès lors que la date déterminante tant pour la liquidation du régime matrimonial que pour celle des comptes entre conjoints est celle du jugement de divorce et d'autant plus qu'il ressort du dossier que son épouse a refusé d'assumer ses obligations et conclu des accords séparés avec ses créanciers, conventions qui n'engageaient pas son codébiteur solidaire. S'il ne pouvait demander, hic et nunc, que le remboursement de ce qu'il avait versé en trop, il pouvait néanmoins exiger, de manière conditionnelle, que sa femme lui rembourse les versements futurs qu'il opérerait sur le compte de la banque, voire que soit constatée l'obligation de les lui rembourser; s'il ne pouvait réclamer sur le moment qu'une partie de ce remboursement, il pouvait aussi conclure que le solde lui soit versé plus tard, dès son exigibilité, ou, à tout le moins, que soit relevée l'obligation de lui rembourser ses versements ultérieurs.

4.3.1 En ce qui concerne la prétention du recourant en paiement de 30'000 fr., la cour cantonale - aux motifs de laquelle renvoie la décision attaquée - a considéré que la créance n'était manifestement pas fondée quelle qu'en fût sa cause. Pour pouvoir réclamer cette somme à son épouse du chef d'une responsabilité solidaire, l'époux devait avoir fait aux créanciers une prestation dépassant celle qu'il devait selon les rapports internes. Or, à teneur des pièces déposées, s'agissant des loyers arriérés pour lesquels un acte de défaut de biens à concurrence de 52'820 fr. 65 avait été délivré contre le mari, rien ne permettait de retenir que celui-là aurait payé plus que sa part et aurait de ce fait une créance récursoire. Quant à la dette bancaire de 60'000 fr., le solde qui n'avait pas été acquitté était de 24'799 fr., l'époux ayant remboursé 35'201 fr. (60'000 fr. - 24'799 fr.). Ainsi, dans l'hypothèse où l'épouse serait solidairement responsable des 60'000 fr., le montant de l'éventuelle créance récursoire ne pouvait s'élever qu'à 5'201 fr. au maximum. L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'assistance judiciaire devant examiner les chances de succès au moment du dépôt de la requête et n'ayant pas à prendre en considération une éventuelle modification des conclusions du défendeur, le juge intimé avait à juste titre considéré que la prétention était, in casu, dénuée de chances de succès.

4.3.2 L'argumentation du recourant ne porte pas sur ces ultimes considérations qu'elle laisse intactes. Le recourant ne conteste en effet pas que le juge de l'assistance judiciaire doit examiner les chances de succès de la demande à la date du dépôt de la requête et n'a pas à prendre en considération une éventuelle modification des conclusions du requérant ( art. 90 al. 1 let. b OJ ; supra, consid. 2.2). Or, au moment topique, le recourant n'avait pris que des conclusions fermes tendant au paiement de 30'000 fr. Il ne les avait nullement assorties des conditions et modalités qu'il expose dans le présent recours, de telle sorte que le juge saisi, de même que la cour cantonale, n'en ont pas tenu compte à bon droit. Cela étant, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4.4 S'agissant enfin de sa prétention en paiement de 10'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, le recourant soutient que les circonstances sur lesquelles s'est fondée l'autorité cantonale pour conclure au défaut de chances de succès ne sont pas pertinentes. D'une part, que son épouse n'ait eu aucune fortune au 1er janvier 2001 était une donnée trop éloignée de la date de la litispendance. D'autre part, il n'était pas approprié de se référer au fait établi par les pièces déposées postérieurement à la requête d'assistance judiciaire par sa femme, selon lequel cette dernière disposait d'un avoir de 882 fr. 80 lors du dépôt du pourvoi en nullité.

4.4.1 Sur cette question, la Cour de cassation civile, aux motifs de laquelle renvoie le magistrat intimé, a considéré que les acquêts devaient être estimés au jour du jugement et qu'en l'espèce, il était peu vraisemblable, vu l'évolution de sa fortune du 1er janvier 2001 à la date du pourvoi en nullité ainsi que de sa situation personnelle et familiale, que l'épouse puisse à l'avenir épargner une somme de 20'000 fr.

Le recourant ne critique pas cette conclusion ( art. 90 al. 1 let. b OJ ; supra, consid. 2.2), au demeurant convaincante. Partant, son moyen doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était par ailleurs d'emblée dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 152 al. 1 OJ ). Le recourant, qui succombe, supportera ainsi l'émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité cantonale ( art. 159 al. 2 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 22 janvier 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: