Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5P.390/2005 KI-generiert

Federal Tribunal Upholds Refusal to Modify Provisional Divorce Measures on Custody and Maintenance

Geschäftsnummer 5P.390/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around a divorce proceeding between a couple who were married in France and later moved to Switzerland, where they had three children. Following significant marital discord, the wife left their shared home, leading to legal proceedings regarding protective measures for their marital union, custody of the children, and financial support obligations. Initially, the court granted the mother sole custody of the children, along with a monthly alimony payment from the father. The husband subsequently challenged the court’s decisions, seeking modifications to the custody arrangement, financial contributions, and other measures, claiming that the existing arrangements were unfair and arbitrary. The lower court upheld the original rulings, prompting the husband to appeal to the Federal Tribunal, arguing that there were changes in circumstances that warranted a review.

Legislator-Regeste

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Art. 146 CC, Art. 84 al. 2 OJ, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 145 aCC, Art. 137 al. 2 CC, Art. 145 al. 2 aCC; Federal Tribunal Upholds Refusal to Modify Provisional Divorce Measures on Custody and Maintenance: Following significant marital discord, the wife left their shared home, leading to legal proceedings regarding protective measures for their marital union, custody of the children, and financial support obligations. Initially, the court granted the mother sole custody of the children, along with a monthly alimony payment from the father. The husband subsequently challenged the court’s decisions, seeking modifications to the custody arrangement, financial contributions, and other measures, claiming that the existing arrangements were unfair and arbitrary. The lower court upheld the original rulings, prompting the husband to appeal to the Federal Tribunal, arguing that there were changes in circumstances that warranted a review.

Schlagwörter

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vorsorgliche Massnahmen bei Scheidung Abänderung des nachehelichen Unterhalts Kinderalimenten Eheschutz Kindesschutzmassnahmen vorsorglicher Unterhalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 146 CC
Une curatelle de représentation des enfants, selon l' art. 146 CC , a été instituée par le Tribunal de première instance le 2 novembre 2004.
Art. 84 al. 2 OJ
371 et les arrêts cités); le présent recours est dès lors recevable sous l'angle de l' art. 84 al. 2 OJ .
Art. 90 al. 1 let. b OJ
Il s'ensuit que les compléments et précisions que le recourant apporte à l'état de fait de l'arrêt attaqué sont irrecevables, sous réserve des griefs motivés en conformité avec les exigences posées par l' art. 90 al. 1 let. b OJ .
Art. 145 aCC
32 ad art. 145 aCC; Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband, n.
Art. 137 al. 2 CC
Cited to establish the necessity requirement for provisional measures, discussed in relation to the assessment of the husband's claim for no spousal support.
Art. 145 al. 2 aCC
2 CC (art. 145 al. 2 aCC).
Art. 9 Cst
Cited in the context of the husband's complaint regarding arbitrary establishment of facts, which is a constitutional ground for the public law appeal.
Art. 285 CC
21 ad art. 285 CC et les références citées); il n'y a pas non plus lieu de les déduire du minimum vital LP des enfants, auquel ceux-ci ne sauraient être réduits.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 29 al. 2 Cst.

Cited in the context of the husband's complaint alleging a denial of justice (violation of the right to be heard).

Art. 9 Cst.

Cited in the context of the husband's complaint regarding arbitrary establishment of facts, which is a constitutional ground for the public law appeal.

art. 145 al. 1 CC

Cited by the appellant concerning custody, and later discussed by the Tribunal in relation to the inquisitorial principle in provisional decisions.

art. 137 al. 2 CC

Cited to establish the necessity requirement for provisional measures, discussed in relation to the assessment of the husband's claim for no spousal support.

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«…ul, notamment le parent séparé qui n'a pas la garde des enfants, leur entretien étant en effet compté séparément (arrêt 5P.390/2005 du 3 février 2006; BASTONS BULETTI, op. cit., p. 77/85; COLLAUD, Le minimum vital élargi au droit de la famille, in RFJ…»
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«…seul, notamment le parent séparé qui n'a pas la garde des enfants. Leur entretien est en effet compté séparément (arrêt 5P.390/2005 du 3 février 2006; BASTONS BULETTI, op. cit., p. 77/85; COLLAUD, Le minimum vital élargi au droit de la famille, in RFJ…»
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«…seul, notamment le parent séparé qui n'a pas la garde des enfants. Leur entretien est en effet compté séparément (arrêt 5P.390/2005 du 3 février 2006; BASTONS BULETTI, op. cit., p. 77/85; COLLAUD, Le minimum vital élargi au droit de la famille, in RFJ…»
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«…seul, notamment le parent séparé qui n'a pas la garde des enfants. Leur entretien est en effet compté séparément (arrêt 5P.390/2005 du 3 février 2006; BASTONS BULETTI, op. cit., p. 77/85; COLLAUD, Le minimum vital élargi au droit de la famille, in RFJ…»
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«…seul, notamment le parent séparé qui n'a pas la garde des enfants. Leur entretien est en effet compté séparément (arrêt 5P.390/2005 du 3 février 2006; BASTONS BULETTI, op. cit., p. 77/85; COLLAUD, Le minimum vital élargi au droit de la famille, in RFJ…»
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.390/2005 /frs

Arrêt du 3 février 2006

IIe Cour civile

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,

Nordmann et Hohl.

Greffière: Mme Mairot

Parties

X.________, (époux),

recourant, représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat,

contre

dame X.________, (épouse),

représentée par Me Philippe Girod, avocat,

A.________, B.________ et C.X.________,

représentées par leur curatrice Me Anne-Laure Huber,

intimées,

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

art. 9 et 29 Cst. (mesures provisoires de divorce),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève

du 16 septembre 2005.

Faits:

A. Dame X.________, née le 23 juin 1967, et X.________, né le 23 janvier 1966, se sont mariés en France le 27 juin 1992 sous le régime de la séparation de biens. Trois enfants sont issus de leur union: A.________, née le 22 janvier 1996, ainsi que B.________ et C.________, nées le 6 août 1997.

En février 1999, la famille s'est installée à Vernier (Genève). A la suite de vives dissensions, l'épouse a quitté le domicile conjugal le 8 août 2002.

Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 septembre 2003, le Tribunal de première instance de Genève a notamment autorisé les époux à se constituer des domiciles séparés, maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale, attribué la garde des enfants à la mère, réglementé le droit de visite du père et condamné celui-ci à verser pour l'entretien de sa famille, sous déduction des montants déjà payés à ce titre, une contribution d'un montant de 5'900 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

Le 13 février 2004, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement, à l'exception du règlement du droit de visite, qui a été fixé à raison d'une semaine sur deux, du jeudi à 16h30 au mardi à 8h30, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.

Par arrêts du 7 juillet 2004, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en réforme, respectivement rejeté, en tant que recevable, le recours de droit public déposés par le mari.

B. Le 24 septembre 2004, le mari a déposé une demande en divorce, à laquelle l'épouse a acquiescé sur le principe; les effets accessoires du divorce sont restés litigieux. Une curatelle de représentation des enfants, selon l' art. 146 CC , a été instituée par le Tribunal de première instance le 2 novembre 2004.

Par jugement du 24 février 2005, cette autorité a débouté les conjoints de leurs conclusions respectives sur mesures provisoires tendant à la modification des mesures protectrices en vigueur.

Le 16 septembre 2005, la Cour de justice a confirmé ce jugement et débouté les parties de toutes autres conclusions.

C. Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, le mari conclut à l'annulation de l'arrêt du 16 septembre 2005.

Des observations n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.

1.1 Les décisions qui statuent en matière de mesures provisionnelles sont susceptibles d'un recours de droit public ( ATF 126 III 261 consid. 1 p. 262; 118 II 369 consid. 1 p. 371 et les arrêts cités); le présent recours est dès lors recevable sous l'angle de l' art. 84 al. 2 OJ . Déposé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, il l'est aussi au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.

1.2 Dans un recours de droit public, les faits ou moyens de preuve nouveaux sont en principe prohibés ( ATF 129 I 74 consid. 4.6 p. 80 et les références; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., p. 369 ss). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires ( ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26).

Il s'ensuit que les compléments et précisions que le recourant apporte à l'état de fait de l'arrêt attaqué sont irrecevables, sous réserve des griefs motivés en conformité avec les exigences posées par l' art. 90 al. 1 let. b OJ .

1.3 En vertu de l' art. 90 al. 1 let. b OJ , l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne peut se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux ( ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495).

1.4 Après que l'action en divorce a été introduite, les parties peuvent solliciter la suspension, la modification ou le complètement des mesures protectrices de l'union conjugale; une nouvelle décision du juge des mesures provisoires n'est possible que si, depuis l'entrée en force des mesures protectrices, les circonstances de fait se sont modifiées d'une manière essentielle et durable, ou si le juge des mesures protectrices s'était fondé sur des circonstances de fait erronées (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 32 ad art. 145 aCC; Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband, n. 32 ad art. 145 aCC et les références). Il faut encore que les mesures provisoires sollicitées aient le caractère de nécessité exigé par l' art. 137 al. 2 CC (art. 145 al. 2 aCC).

2. Le recourant se plaint en premier lieu d'arbitraire dans l'établissement des faits.

2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. La violation incriminée doit être manifeste et reconnue d'emblée. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral n'intervient pour violation de l' art. 9 Cst. que si la décision incriminée apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, pour qu'elle soit annulée, il ne suffit pas que ses motifs soient insoutenables; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat ( ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70).

Lorsque le recourant - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est entachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'il tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis ( ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211).

2.2 Le recourant conteste le calcul du minimum vital de l'épouse. Il expose qu'il est arbitraire de retenir à ce titre la somme de 1'250 fr. par mois, correspondant au montant de base pour une personne seule avec obligation de soutien. Il reproche en outre à la cour cantonale de n'avoir pas déduit de ce montant les indemnités versées à l'intimée par son employeur.

Le montant de base à prendre en considération, selon les normes d'insaisissabilité du canton de Genève pour l'année 2004, n'est certes pas de 1'250 fr. (montant de base pour une personne seule avec obligation de soutien), mais de 1'100 fr. (montant de base pour une personne vivant seule), l'entretien des enfants étant compté séparément. Il résulte toutefois de l'arrêt attaqué que la cour cantonale n'a pas véritablement appliqué la méthode dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent; il n'y a en outre pas lieu de réduire l'épouse au montant de base du droit des poursuites. Par conséquent, il n'apparaît pas, au regard des circonstances, que cette différence de 150 fr. par mois conduise à un résultat choquant (cf. infra, consid. 3).

S'agissant des sommes versées à l'intimée en sus de son salaire, l'autorité cantonale a pris en compte l'indemnité mensuelle de 710 fr. que celle-ci perçoit pour ses frais de voiture; il n'y a dès lors pas lieu de porter ce montant en déduction du minimum vital de l'épouse. Quant au remboursement de ses autres frais, il n'est pas contesté qu'il s'agit de dépenses indispensables à l'exercice de sa profession, lesquelles devraient être non pas déduites, mais ajoutées à son minimum vital du droit des poursuites si elles n'étaient directement assumées par son employeur. Les juges cantonaux n'ont donc pas procédé arbitrairement sur ce point.

2.3 En ce qui concerne l'entretien des enfants, la Cour de justice n'est pas non plus tombée dans l'arbitraire en incluant dans les charges de l'intimée la somme totale de 1'050 fr. par mois (à savoir 350 fr. par enfant entre 6 et 12 ans d'après les normes d'insaisissabilité du canton de Genève pour l'année 2004), bien que le droit de visite du recourant soit quelque peu élargi par rapport à l'usage. A cet égard, il y a lieu de relever que, selon les "tabelles zurichoises", le coût d'entretien moyen d'une fratrie de trois enfants entre 7 et 12 ans, au 1er janvier 2005, est de 1'440 fr. chacun, soit 4'320 fr. au total. Quant aux frais de garde et de cantine, que le recourant estime surévalués, l'autorité cantonale a simplement retenu que même si l'on ne tenait pas compte de ceux-ci, l'intimée avait de la peine à couvrir ses charges. Les critiques du recourant concernant les sommes qui auraient été implicitement prises en considération à ce titre tombent dès lors à faux. De plus, contrairement à ce qu'il affirme, les allocations familiales n'ont pas à être incluses dans le salaire de l'épouse (Stephan Wullschleger, Famkommentar Scheidung, Berne 2005, n. 21 ad art. 285 CC et les références citées); il n'y a pas non plus lieu de les déduire du minimum vital LP des enfants, auquel ceux-ci ne sauraient être réduits. Du reste, si le coût d'entretien de l'enfant calculé selon les "tabelles zurichoises" doit être diminué des allocations familiales, en l'espèce, les 525 fr. versés à ce titre à l'intimée, treize fois l'an (ce qui représente 568 fr.75 par mois), couvrent approximativement les frais de garde et de cantine des enfants supportés par la mère, frais que le recourant estime à 500 fr. par mois et qui n'ont pas été inclus dans le minimum de l'intimée. Ainsi, la Cour de justice n'a pas fait preuve d'arbitraire concernant la prise en compte des allocations familiales. Par ailleurs, il n'est pas établi que la mère touche d'autres montants à ce titre, comme le prétend le recourant.

2.4 Le recourant reproche aussi à l'autorité cantonale d'avoir considéré, de manière insoutenable, que le revenu mensuel de l'intimée était de 7'000 fr., alors qu'il serait d'au moins 9'000 fr. La Cour de justice aurait en outre arbitrairement omis de déterminer l'état et le rendement éventuel de la fortune mobilière et immobilière de l'épouse.

L'autorité cantonale a estimé qu'aucune circonstance réellement nouvelle ne s'était produite depuis l'achèvement de la procédure de mesures protectrices, sous réserve du fait que l'intimée avait retrouvé un emploi à plein temps, ce qui lui laissait moins de temps pour s'occuper des enfants et lui procurait un revenu plus élevé. La cour s'est dès lors limitée à examiner si cet élément rendait nécessaire la prise d'une nouvelle décision sur mesures provisoires. S'agissant de la fortune de l'épouse, le recourant ne prétend pas que, depuis l'entrée en force des mesures protectrices, les faits se seraient modifiés d'une manière essentielle et durable, ni que le juge des mesures protectrices se serait fondé sur des circonstances erronées; les conditions qui permettraient de prendre une nouvelle décision pour ce motif ne sont donc pas réalisées (cf. supra, consid. 1.4).

En ce qui concerne le revenu professionnel de l'intimée, l'autorité cantonale retient que celle-ci travaille à plein temps depuis juillet 2004. Son salaire mensuel brut, versé treize fois l'an, s'élève à 7'000 fr., allocations familiales non comprises. Elle perçoit par ailleurs 710 fr. par mois à titre d'indemnité forfaitaire pour ses frais de voiture, en sus du remboursement de ses autres frais, dont le montant est variable. De la somme qui lui est ainsi versée sont déduits 696 fr. de charges sociales et 501 fr. d'impôts à la source. Elle réalise par conséquent un revenu mensuel moyen net d'environ 7'000 fr. Le recourant ne démontre pas que cette constatation serait insoutenable. Contrairement à ce qu'il prétend, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, ne pas tenir compte du paiement de certains frais par l'employeur, dès lors qu'il résulte des certificats de salaire de l'intimée qu'il s'agit d'un remboursement et non d'un avantage supplémentaire. Le salaire mensuel brut de l'intimée est donc de 7'000 fr., versés treize fois l'an, ou de 91'000 fr. par an. Après déduction des charges sociales (696 fr. x 13 = 9'048 fr.) et des impôts (501 fr. x 13 = 6'513 fr.), on obtient un montant de 75'439 fr. par an ou 6'286 fr.58 par mois, auquel vient s'ajouter l'indemnité de 710 fr. par mois. L'intimée bénéficie donc bien d'un revenu mensuel net d'environ 7'000 fr. (6'286 fr.58 + 710 fr. = 6'996 fr.58). Partant, le grief apparaît infondé.

2.5 Selon le recourant, la décision attaquée retient arbitrairement que, de septembre 2001 à février 2004, le taux d'activité de l'intimée était de 80% et non de 100%. Cet argument n'apparaît guère pertinent. Si, comme le prétend le recourant, l'intimée n'a pas augmenté son taux d'activité depuis la fin de la procédure de mesures protectrices, ni son revenu, ni le temps qu'elle peut consacrer à ses enfants ne se sont, de ce fait, essentiellement modifiés; au reste, le recourant ne soutient pas que le juge des mesures protectrices se serait trompé à ce sujet. Son allégation relative à l'absence d'augmentation du taux de travail de l'épouse serait-elle avérée, il n'y aurait pas lieu, sous réserve d'autres motifs, de prendre une nouvelle décision concernant la contribution d'entretien et la garde des enfants (cf. supra, consid. 1.4).

Dans la mesure où le recourant s'en prend à la constatation selon laquelle il n'apparaît pas que l'un des parents disposerait de plus de temps que l'autre pour s'occuper personnellement des enfants, il n'établit pas que l'appréciation de l'autorité cantonale serait arbitraire. En effet, les deux parties travaillent à plein temps. Or il n'apparaît pas que le père, négociant dans une grande société pour un salaire annuel brut de 294'000 fr., sans compter les bonus, aurait une activité moins prenante que la mère, qui est biologiste de formation et travaille comme représentante pharmaceutique. Il n'était ainsi pas insoutenable de considérer que leur disponibilité était équivalente, et ce quand bien même l'intimée n'a pas produit de cahier des charges; le recourant ne semble du reste pas non plus avoir fourni un tel document.

3. La cour cantonale aurait encore arbitrairement appliqué le droit fédéral et, en particulier, l' art. 137 al. 2 CC , en estimant qu'une contribution à l'entretien de la famille d'un montant de 5'900 fr. par mois était adéquate. Se référant au principe du "clean break", le recourant soutient que l'épouse n'a droit à aucune prestation pour elle-même. La contribution d'entretien serait par ailleurs sans commune mesure avec les besoins des enfants.

3.1 L'arrêt attaqué retient que le revenu mensuel du mari varie dans une large mesure, compte tenu du fait, notamment, qu'il reçoit une partie importante de sa rémunération sous forme de bonus. Entre 2002 et 2004, il a perçu un revenu net moyen de 440'710 fr. par an, soit 36'752 fr. par mois. Toutefois, l'épouse ne conteste pas que le revenu mensuel du mari s'élève, impôts déduits, à 22'900 fr. Quant à ses charges, l'intéressé n'a pas donné de renseignements précis. De son côté, l'intimée réalise en moyenne un revenu net de 7'000 fr. par mois pour des charges de 6'005 fr., frais de garde et de cantine des enfants en sus. Alors qu'elle travaille à plein temps, elle couvre ainsi difficilement ses charges avec son seul revenu. Si les critères applicables à l'entretien après le divorce peuvent être pris en considération, puisqu'une réconciliation entre les époux paraît exclue, la situation financière du mari doit être qualifiée de favorable. Une contribution d'entretien d'un montant de 5'900 fr. par mois, qui évite en particulier de réduire les enfants au strict minimum vital, se révèle dès lors justifiée.

3.2 Cette opinion n'apparaît pas critiquable. L'absence de perspective de réconciliation ne saurait justifier à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien pour l'épouse, l' art. 125 CC concrétisant non seulement le principe du "clean break", mais aussi celui de la solidarité; la contribution doit en outre être fixée de manière à garantir à chaque conjoint le maintien du train de vie mené durant le mariage ( ATF 129 III 7 consid. 3.1 p. 8 ss), dont les enfants doivent en principe également bénéficier ( ATF 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; 116 II 110 consid. 3a p. 112/113). En l'occurrence, le recourant ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, que la contribution d'entretien qu'il doit verser excéderait le standard de vie de sa famille avant la séparation. Autant qu'elles sont recevables, ses critiques ne peuvent dès lors qu'être rejetées. De toute manière, l'autorité cantonale a considéré, sans être contredite par le recourant, que le seul fait nouveau susceptible d'avoir une influence sur le montant de la contribution d'entretien consistait dans le fait que l'intimée avait retrouvé un emploi à plein temps. Or, comme il a été exposé plus haut (cf. supra, consid. 2.4), cette nouvelle activité professionnelle procure à l'intéressée un revenu mensuel net d'environ 7'000 fr., au lieu des 6'987 fr. qu'elle percevait de son ancien employeur. Dans ces conditions, faute de modification essentielle et durable (cf. supra, consid. 1.4), la Cour de justice, qui a pourtant refait le calcul, n'a pas fait preuve d'arbitraire en estimant qu'il ne se justifiait pas de modifier les mesures protectrices de l'union conjugale relatives à la contribution d'entretien.

4.

4.1 Dans un dernier grief, le recourant conteste l'attribution de la garde des enfants à la mère, l'autorité cantonale ayant arbitrairement retenu que chaque époux était également disponible pour s'occuper d'eux. Invoquant les art. 145 al. 1 CC et 29 al. 2 Cst., il reproche en outre à la Cour de justice d'avoir omis d'instruire cette question, commettant ainsi un déni de justice formel.

4.2 La constatation selon laquelle chaque parent est disponible dans une même mesure pour s'occuper des enfants a été vainement critiquée sous l'angle de l'arbitraire (cf. supra, consid. 2.5). Le recourant soutient de surcroît que l'autorité cantonale a violé son droit d'être entendu, garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. Dès lors que chacune des parties travaille à plein temps et qu'il n'apparaît pas que l'une d'elles serait moins accaparée que l'autre par son métier, les juges cantonaux pouvaient, sans arbitraire, s'estimer suffisamment renseignés à ce sujet; ce d'autant plus qu'ils examinaient la cause de manière sommaire et provisoire, sous l'angle de la vraisemblance ( ATF 126 III 257 consid. 4b p. 260; 118 II 376 consid. 3 p. 377, 378 consid. 3b p. 381 et les références citées). Une telle appréciation anticipée des preuves ne constitue pas une atteinte au droit d'être entendu ( ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242, 274 consid. 5b p. 285 et les références citées). Au demeurant, on ne voit pas en quoi l'autorité cantonale aurait enfreint la maxime inquisitoire, prévue par l' art. 145 al. 1 CC .

Il en résulte que la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'en dépit du changement d'emploi de l'intimée, aucun élément nouveau ne justifiait une modification de la décision, prise sur mesures protectrices, de confier la garde des enfants à la mère.

5. En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 février 2006

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: