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5P.38/2007 KI-generiert

Son's Attempt to Revoke Renunciation of Inheritance Denied

Geschäftsnummer 5P.38/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute following the death of a woman who had initiated a lawsuit against a hospital for alleged medical malpractice. After her passing, her son repudiated her estate, which led to a request for the estate's liquidation through bankruptcy. Later, realizing that this repudiation would prevent him from joining his mother's claim against the hospital, he sought to revoke the repudiation. This request was deemed inadmissible by the commercial court and subsequently rejected by the Court of Justice. The son then filed a public law appeal against this decision. The underlying issues pertain to the legal consequences of the repudiation and the son's misunderstanding of its impact on his ability to pursue the ongoing legal action initiated by his mother.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 132 al. 1 LTF, Art. 44 let. a-f OJ, Art. 68 al. 1 OJ, Art. 84 al. 2 OJ, Art. 90 al. 1 let. b OJ; Son's Attempt to Revoke Renunciation of Inheritance Denied: After her passing, her son repudiated her estate, which led to a request for the estate's liquidation through bankruptcy. Later, realizing that this repudiation would prevent him from joining his mother's claim against the hospital, he sought to revoke the repudiation. This request was deemed inadmissible by the commercial court and subsequently rejected by the Court of Justice. The son then filed a public law appeal against this decision. The underlying issues pertain to the legal consequences of the repudiation and the son's misunderstanding of its impact on his ability to pursue the ongoing legal action initiated by his mother.

Schlagwörter

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Erbverzicht Verstossung Obligationenrecht Auskunftsrecht der Erben elterlicher Konflikt Sorgfaltspflichtverletzung des Rechtsanwalts

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cst
art. 9 Cst. (révocation de la répudiation d'une succession),
Art. 132 al. 1 LTF
Cited to establish that the former Federal Judicature Act (OJ) is applicable because the challenged decision was rendered before the LTF came into force.
Art. 44 let. a-f OJ
Dès lors qu'elle n'a pas non plus pour objet une des matières énumérées à l'art. 44 let. a-f OJ, le recours en réforme n'est pas ouvert.
Art. 68 al. 1 OJ
Des motifs de nullité au sens de l' art. 68 al. 1 OJ ne sont pas invoqués.
Art. 84 al. 2 OJ
Par conséquent, seul le recours de droit public est recevable au regard de l' art. 84 al. 2 OJ .
Art. 90 al. 1 let. b OJ
En vertu de l' art. 90 al. 1 let. b OJ , l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf.
Art. 156 al. 1 OJ
Le recourant, qui succombe, doit être condamné aux frais de la procédure ( art. 156 al. 1 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

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Art. 132 al. 1 LTF

Cited to establish that the former Federal Judicature Act (OJ) is applicable because the challenged decision was rendered before the LTF came into force.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.38/2007 /rme

Arrêt du 5 avril 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,

Nordmann et Hohl.

Greffière: Mme Rey-Mermet.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat,

contre

1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

art. 9 Cst. (révocation de la répudiation d'une succession),

recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève

du 14 décembre 2006.

Faits :

A. Feue dame Y.________ avait engagé de son vivant une procédure judiciaire à l'encontre de l'Hôpital cantonal de Genève pour une prétendue erreur médicale.

Après son décès survenu le 18 avril 2006, son fils, X.________, a répudié la succession auprès du Juge de paix du canton de Genève, par déclaration du 23 juin 2006. Celui-ci a requis le Tribunal de première instance d'ordonner la liquidation de la succession par voie de faillite.

B. Ayant appris qu'en répudiant la succession, il perdait la possibilité de se subroger à sa mère dans la procédure ouverte contre l'Hôpital cantonal, X.________ a déposé une requête en révocation de la répudiation auprès de la Chambre commerciale du Tribunal de première instance de Genève. Celle-ci l'a déclarée irrecevable par jugement du 6 octobre 2006.

C. Par arrêt du 14 décembre 2006, la Cour de Justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement. Elle a considéré que la Chambre commerciale était compétente pour connaître de la cause, mais que la requête était mal fondée.

D. Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ conclut à l'annulation de cette décision, avec suite de dépens.

La Cour de Justice n'a pas été invitée à formuler des observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.

1.1 L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause ( art. 132 al. 1 LTF ).

1.2 La décision attaquée relève de la procédure gracieuse (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.2.21) et ne tranche pas une contestation civile au sens des art. 44 et 46 OJ . Dès lors qu'elle n'a pas non plus pour objet une des matières énumérées à l'art. 44 let. a-f OJ, le recours en réforme n'est pas ouvert. Des motifs de nullité au sens de l' art. 68 al. 1 OJ ne sont pas invoqués. Par conséquent, seul le recours de droit public est recevable au regard de l' art. 84 al. 2 OJ . Formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale, il est en outre recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. OJ.

2. En vertu de l' art. 90 al. 1 let. b OJ , l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable ( ATF 130 I 258 consid. 1.3; 129 I 113 consid. 2.1). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables ( ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 I 295 consid. 7a; 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités).

3. Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, chacune doit, sous peine d'irrecevabilité, être attaquée avec le moyen de droit approprié ( ATF 132 I 13 consid. 3; 115 II 300 consid. 2a; 111 II 397 consid. 2b, 398 consid. 2b).

En l'espèce, l'arrêt attaqué repose sur deux motivations indépendantes fondant chacune le rejet du recours. En premier lieu, les magistrats cantonaux ont estimé qu'il n'y avait pas de motifs d'invalidation de la répudiation car le recourant se prévalait d'une erreur sur les conséquences juridiques de son acte, ce qui n'était pas un cas d'erreur essentielle au sens des art. 23 ss CO . En outre, selon la motivation subsidiaire, ils ont jugé qu'en tant que le recourant soutenait avoir signé la déclaration de répudiation sans la comprendre, il supportait le risque de cette incompréhension, d'autant plus qu'il était assisté au moment de la signature d'un mandataire professionnel susceptible de le renseigner. Cette erreur ne justifiait pas davantage une invalidation de la répudiation. Le recourant attaque ces deux motivations, de sorte que son recours est recevable sous cet angle.

4. Il s'oppose à la première motivation de la cour cantonale en soutenant qu'il a obtenu l'assistance juridique afin de suivre la procédure ouverte par sa mère. Il affirme qu'il n'aurait jamais répudié la succession s'il avait su qu'il serait empêché de poursuivre ce procès. Cette argumentation revient à confirmer qu'il s'est trompé sur les conséquences juridiques de sa déclaration de répudiation. Il ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale car il ne prétend, ni ne démontre qu'il était arbitraire de considérer qu'une telle erreur n'était pas susceptible de justifier l'invalidation de la répudiation. Partant, sa critique est irrecevable (cf. consid. 2 supra). Au demeurant, il est de jurisprudence constante qu'une erreur sur les motifs n'est essentielle que si elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à la victime de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. Lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une erreur de droit qui ne porte que sur les effets juridiques accessoires d'un acte, elle n'est pas essentielle et ne peut donner lieu à une invalidation au sens des art. 23 ss CO ( ATF 118 II 58 consid. 3b et les références citées; arrêt 4C.37/2004 publié in : ZBGR 87/2006, p. 295 consid. 3.3). Au surplus, nul n'étant censé ignorer la loi, et encore moins la partie assistée d'un avocat, le recourant ne pouvait ignorer que la répudiation entraînait la perte de la qualité d'héritier et donc du droit de poursuivre le procès. Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Cette motivation résiste ainsi à la critique du recourant. Comme elle est indépendante et suffisante pour maintenir l'arrêt attaqué, il n'y a pas lieu d'examiner la motivation subsidiaire des juges cantonaux.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, doit être condamné aux frais de la procédure ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 5 avril 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: