Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5P.379/2004 KI-generiert

Modification of Child Support Due to Increased Parental Income

Geschäftsnummer 5P.379/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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This case involves a dispute regarding the modification of a divorce judgment between two parties who were married and had one child. Following their divorce in 2002, a financial agreement was established that outlined child support payments based on the father's income. After the father experienced significant increases in his salary, the mother requested an adjustment to these support payments in mid-2003, which the initial court rejected. However, the appellate court later determined that the father's improved financial situation constituted a substantial change justifying an increase in support obligations. The father subsequently challenged this decision in a higher court, claiming that the appellate court acted arbitrarily by failing to consider the nature of the income increases during the divorce proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 277 al. 2 CC, Art. 286 al. 2 CC, Art. 84 al. 1 let. a OJ, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Modification of Child Support Due to Increased Parental Income: Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté cette demande par jugement du 1er mars 2004. Il a certes constaté que les revenus du défendeur avaient connu une hausse significative depuis le jugement de divorce, mais il a considéré que les augmentations ordinaires ne constituaient pas des circonstances nouvelles et imprévisibles. En outre, ces augmentations ne représentaient pas un changement notable de la situation financière du défendeur. Quant aux augmentations supplémentaires, il s'agissait de faits nouveaux mais elles ne représentaient ni une modification notable au sens de l' art. 286 al. 2 CC , ni une augmentation substantielle au sens du chiffre VII de la convention d'entretien.

Schlagwörter

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Kindesunterhaltserhöhung Einkommensveränderung Abänderung des Scheidungsurteils Einkommen der Eltern finanzielle Verhältnisse Lohnberechnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cst
art. 9 Cst. (modification d'un jugement de divorce),
Art. 277 al. 2 CC
jusqu'à l'âge de la majorité ou jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l' art. 277 al. 2 CC .
Art. 286 al. 2 CC
Quant aux augmentations supplémentaires, il s'agissait de faits nouveaux mais elles ne représentaient ni une modification notable au sens de l' art. 286 al. 2 CC , ni une augmentation substantielle au sens du chiffre VII de la convention d'entretien.
Art. 84 al. 1 let. a OJ
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens ( art. 84 al. 1 let. a OJ ).
Art. 90 al. 1 let. b OJ
Conformément à l' art. 90 al. 1 let. b OJ , l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité ( ATF 123 II 552 consid.
Art. 156 al. 1 OJ
Il appartiendra au recourant, qui succombe, d'assumer les frais judiciaires de la procédure fédérale ( art. 156 al. 1 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.379/2004 /MSI/fzc

Arrêt du 16 mars 2005

IIe Cour civile

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,

Nordmann et Hohl.

Greffière: Mme Michellod Bonard.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, avocat,

contre

Y.________,

intimée, représentée par Me Joël Crettaz, avocat,

Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

art. 9 Cst. (modification d'un jugement de divorce),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre

des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 27 août 2004.

Faits:

A. X.________ et Y.________, née Z.________, se sont mariés le 14 mars 1997. Un enfant est issu de cette union: A.________, né le 30 décembre 1998.

Par jugement du 16 janvier 2002, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce de X.________ et Y.________ et a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties les 5 et 10 décembre 2001. Cette convention prévoyait notamment, au chiffre IV, que X.________ contribuerait à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle à Y.________, allocations familiales non comprises, d'un montant de 1'000 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de cinq ans révolus, de 1'100 fr. jusqu'à dix ans révolus, de 1'200 fr. jusqu'à quinze ans révolus puis de 1'250 fr. jusqu'à l'âge de la majorité ou jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l' art. 277 al. 2 CC . Le chiffre VII de la convention était ainsi libellé: "les parties se réservent la possibilité d'augmenter les pensions prévues sous chiffre IV ci-dessus en cas d'augmentation substantielle des revenus de X.________".

Le jugement de divorce a retenu que X.________ travaillait depuis le 1er août 2000 pour l'Etat de Vaud et qu'il réalisait un salaire annuel net de 101'730,85 fr.

Postérieurement au jugement de divorce, X.________ a bénéficié d'augmentations ordinaires annuelles et de deux augmentations supplémentaires. Le 1er janvier 2004, il percevait un salaire annuel net de 120'260 fr.

B. Par mémoire du 26 juin 2003, Y.________ a déposé une demande en modification du jugement de divorce tendant à l'augmentation des contributions d'entretien en faveur de l'enfant, au motif que la situation financière de X.________ s'était améliorée.

Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté cette demande par jugement du 1er mars 2004. Il a certes constaté que les revenus du défendeur avaient connu une hausse significative depuis le jugement de divorce, mais il a considéré que les augmentations ordinaires ne constituaient pas des circonstances nouvelles et imprévisibles. En outre, ces augmentations ne représentaient pas un changement notable de la situation financière du défendeur. Quant aux augmentations supplémentaires, il s'agissait de faits nouveaux mais elles ne représentaient ni une modification notable au sens de l' art. 286 al. 2 CC , ni une augmentation substantielle au sens du chiffre VII de la convention d'entretien.

C. Statuant sur recours de la demanderesse le 27 août 2004, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a modifié les points IV et VI de la convention ratifiée pour valoir jugement, en fixant la pension due pour l'entretien de l'enfant, dès le 1er avril 2003, à 1'150 fr. jusqu'à l'âge de cinq ans révolus, à 1'300 fr. jusqu'à dix ans révolus, à 1'400 fr. jusqu'à quinze ans révolus et à 1'450 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l' art. 277 al. 2 CC . La Chambre des recours a également fixé un nouveau point de départ pour l'indexation des pensions.

L'autorité cantonale a estimé que l'augmentation des revenus du défendeur constituait un fait nouveau dont il n'avait pas été tenu compte dans le jugement de divorce. Il avait en outre échappé au premier juge que les parties s'étaient réservé la possibilité d'augmenter les pensions de l'enfant en cas de hausse substantielle des revenus de son père. Enfin, une hausse de 18% constituait une modification notable et, en l'occurrence, durable, justifiant l'augmentation des contributions prévues en faveur de l'enfant.

D. X.________ interjette un recours de droit public, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal. Il n'a pas été demandé d'observations à l'intimée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens ( art. 84 al. 1 let. a OJ ).

Conformément à l' art. 90 al. 1 let. b OJ , l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité ( ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558) - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ( art. 9 Cst. ) ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen; il ne peut se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application du droit ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables ( ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).

2. Le recourant soutient que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en retenant que les augmentations de salaire postérieures au jugement de divorce n'ont pas été prises en compte lors de la conclusion de la convention d'entretien et lors de sa ratification par le juge.

2.1 Il estime que l'autorité cantonale est parvenue à cette conviction en interprétant de manière insoutenable le chiffre VII de la convention d'entretien. Cependant, la lecture du considérant 3.3.2 de l'arrêt attaqué ne permet pas de déceler une quelconque relation entre la citation de la convention et l'affirmation critiquée. Le recourant se trompe donc de cible en qualifiant d'arbitraire ce qu'il croit être une interprétation de la convention d'entretien.

2.2 Il prétend par ailleurs que l'affirmation cantonale précitée contredit grossièrement les faits retenus par le premier juge et que la Chambre des recours a fait siens. A teneur de ceux-ci, les augmentations de salaire "normales" étaient prévisibles et certaines au moment où les parties ont rédigé la convention d'entretien. Le recourant en déduit que ces augmentations ont nécessairement été prises en compte dans le calcul des pensions.

La prévisibilité des augmentations de salaire lors de la ratification de la convention d'entretien ne suffit pas à rendre arbitraire l'appréciation cantonale. Il en irait autrement si l'évolution du salaire du recourant avait été mentionnée dans la convention ou dans le jugement de divorce; il aurait été en effet difficile, dans ce cas, d'admettre que les pensions avaient été calculées indépendamment de ce facteur. Le recourant ne prétend cependant pas que la convention d'entretien ou le jugement de divorce fassent état de l'évolution prévisible de son salaire. Il n'y a donc trace d'arbitraire dans l'affirmation cantonale selon laquelle l'augmentation de revenu du recourant n'a pas été prise en compte par le juge du divorce.

3. Il appartiendra au recourant, qui succombe, d'assumer les frais judiciaires de la procédure fédérale ( art. 156 al. 1 OJ ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à répondre au recours de droit public.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 mars 2005

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: