Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5P.375/2006 KI-generiert

Swiss Federal Tribunal Upholds Denial of Legal Aid Based on Liquid Assets Exceeding Untouchable Capital

Geschäftsnummer 5P.375/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for free legal assistance submitted by an individual related to ongoing protective measures in a marital context and a potential upcoming divorce. The initial application for assistance was denied by a first-instance judge, leading to a subsequent appeal that was also rejected by the cantonal civil court, which concluded that the individual could utilize part of their financial assets to cover the legal costs. The individual then filed a public law appeal to the Federal Tribunal, seeking the annulment of the cantonal decision and the granting of total free legal assistance for the ongoing proceedings. The Tribunal assessed the individual's financial situation, which showed a significant amount of liquid assets exceeding the threshold set for assistance eligibility, and found that the lower courts had acted appropriately in their decisions.

Legislator-Regeste

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Art. 87 al. 2 OJ, Art. 9 Cst, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 29 al. 3 Cst, Art. 152 al. 1 OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Swiss Federal Tribunal Upholds Denial of Legal Aid Based on Liquid Assets Exceeding Untouchable Capital: 1.1 Déposé en temps utile contre une décision incidente prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 89 al. 1 et 86 al. 1 OJ. Il l'est aussi selon l' art. 87 al. 2 OJ , la jurisprudence admettant de manière constante l'existence d'un préjudice irréparable en cas de décision refusant l'assistance judiciaire ( ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131; 125 I 161 consid. 1 p. 162 et les références).

Schlagwörter

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flüssige Mittel Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege gesetzliche Reserve Kapitalhilfe Gesetzlicher Schutz Mindestkapital

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 87 al. 2 OJ
Il l'est aussi selon l' art. 87 al. 2 OJ , la jurisprudence admettant de manière constante l'existence d'un préjudice irréparable en cas de décision refusant l'assistance judiciaire ( ATF 129 I 129 consid.
Art. 9 Cst
Le recourant se plaint d'une constatation arbitraire des faits ( art. 9 Cst.
Art. 90 al. 1 let. b OJ
Or, le recourant ne le démontre pas ( art. 90 al. 1 let. b OJ ).
Art. 29 al. 3 Cst
Il se plaint à cet égard d'une violation de l' art. 29 al. 3 Cst.
Art. 152 al. 1 OJ
Comme il était par ailleurs dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 152 al. 1 OJ ).
Art. 156 al. 1 OJ
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure ( art. 156 al. 1 OJ ).

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.375/2006 /frs

Arrêt du 18 décembre 2006

IIe Cour civile

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,

Escher et Hohl.

Greffière: Mme Jordan.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Philippe Degoumois, avocat,

contre

Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura, 2900 Porrentruy.

Objet

art. 9 et 29 al. 3 Cst. (assistance judiciaire),

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 10 juillet 2006.

Faits:

A. Le 24 mai 2006, la Juge civile du Tribunal de première instance de Porrentruy a rejeté les demandes d'assistance judiciaire gratuite déposées par X.________ le 20 décembre 2005 dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, respectivement le 30 mars 2006 en vue d'une future procédure en divorce.

Statuant le 10 juillet 2006, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a écarté le recours interjeté contre ce jugement, sous suite de frais à la charge de X.________. Elle a en bref jugé, à la suite de l'autorité inférieure, que le requérant pouvait mettre à contribution une partie de sa fortune mobilière pour financer la procédure de mesures protectrices en cours et celle en divorce qu'il se proposait d'introduire. L'intéressé ne pouvait en effet se prévaloir de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la "réserve de secours", dès lors qu'il n'en remplissait pas les conditions. Sa fortune, d'un montant de 20'486 fr., excédait par ailleurs les limites fixées par la circulaire no 9 du 2 mars 2001 du Tribunal cantonal jurassien concernant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite (ci-après: la circulaire no 9), selon laquelle un capital de 4'000 fr. à 10'000 fr. au maximum est considéré comme intangible.

B. X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à l'octroi de "l'assistance judiciaire gratuite totale" pour la procédure cantonale. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant la cour de céans.

L'autorité cantonale n'a pas été invitée à répondre.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59).

1.1 Déposé en temps utile contre une décision incidente prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 89 al. 1 et 86 al. 1 OJ. Il l'est aussi selon l' art. 87 al. 2 OJ , la jurisprudence admettant de manière constante l'existence d'un préjudice irréparable en cas de décision refusant l'assistance judiciaire ( ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131; 125 I 161 consid. 1 p. 162 et les références).

1.2 Le recours de droit public est, en principe, de nature cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée ( ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5; 124 I 327 consid. 4a p. 332). Se fondant sur une jurisprudence non publiée, le recourant conclut néanmoins à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale. Dans un arrêt postérieur paru aux ATF 129 I 129 consid. 1.2 p. 131 ss, le Tribunal fédéral a cependant jugé que le recours dirigé contre le refus de l'assistance judiciaire ne fait pas exception à la règle susmentionnée. Le chef de conclusions du recourant tendant à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et celle en divorce à introduire est dès lors irrecevable.

1.3 Dans un recours de droit public soumis - comme en l'espèce - au principe de l'épuisement préalable des instances cantonales, les pièces nouvelles sont irrecevables ( ATF 127 I 145 consid. 5c/aa p. 160; 107 Ia 265 consid. 2a et les arrêts cités). La cour de céans ne tiendra ainsi pas compte des décomptes bancaires du 14 août 2006 produits à l'appui du recours.

2. Le recourant se plaint d'une constatation arbitraire des faits ( art. 9 Cst. ). Il reproche à la Cour civile d'avoir retenu de manière insoutenable que sa fortune mobilière s'élevait à 20'486 fr. Il soutient qu'au vu des pièces produites l'autorité cantonale aurait dû l'arrêter à 10'262 fr. 75. Il résultait en effet des extraits bancaires du 18 avril 2006 déposés en cause que, des trois comptes mentionnés dans la déclaration fiscale, il n'était personnellement titulaire que de deux d'entre eux, lesquels étaient créditeurs à la date précitée d'une somme de 5'069 fr. 85, respectivement de 5'192 fr. 90; le troisième, d'un montant de 5'300 fr., était constitué au nom de son épouse. Le recourant renvoie à cet égard à sa lettre du 1er mai 2006 adressée à la Juge civile; il affirme en outre que la taxation fiscale prise en considération par le Tribunal cantonal concernait les deux conjoints.

2.1 Selon la jurisprudence constante et la doctrine unanime ( ATF 122 I 5 consid. 4a p. 6 et les références citées), l'indigence doit être appréciée au vu de la situation économique à la date du dépôt de la requête, soit, en l'espèce, au 20 décembre 2005 et au 30 mars 2006. Or, c'est précisément ce qu'a fait la Cour civile, en considérant que le recourant avait lui-même indiqué dans sa déclaration fiscale personnelle 2005 (et non, comme il l'alléguait, dans la déclaration fiscale du couple) posséder des actifs en titres et autres placements de capitaux à hauteur de 20'486 fr. au 31 décembre 2005; en outre, selon l'état des titres figurant dans cette déclaration fiscale, les trois éléments constituant cette fortune mobilière ne concernaient aucunement son conjoint. Les pièces plus récentes que le recourant a déposées, à savoir les extraits bancaires du 18 avril 2006, ne pourraient fonder le grief d'arbitraire de ces constatations que dans la mesure où l'autorité cantonale aurait dû retenir une date postérieure à celle du dépôt de la demande. Or, le recourant ne le démontre pas ( art. 90 al. 1 let. b OJ ). Bien plus, il se prévaut lui-même du dies a quo posé par la jurisprudence. Dans ces conditions, sa critique fondée sur l'arbitraire dans la constatation du montant de sa fortune tombe à faux.

3. Le recourant reproche à la Cour civile de lui avoir dénié le droit à l'assistance judiciaire, motif pris qu'il peut mettre à contribution sa fortune mobilière pour financer les procédures en cours et à introduire. Il se plaint à cet égard d'une violation de l' art. 29 al. 3 Cst.

3.1 Conformément à cette dernière disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit aussi à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le Tribunal fédéral examine librement le respect de cette norme, mais il ne revoit les constatations de fait de l'autorité cantonale que sous l'angle de l'arbitraire ( ATF 130 I 180 consid. 2.1 p. 182; 129 I 129 consid. 2.1 p. 133).

Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille ( ATF 127 I 202 consid. 3b p. 205; 125 IV 161 consid. 4a p. 164; 124 I 97 consid. 3b p. 98). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des ressources effectives du requérant et, le cas échéant, des personnes qui ont une obligation d'entretien à son égard ainsi que de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-là soit disponible ( ATF 124 I 1 consid. 2a p. 2, 97 consid. 3b p. 98). L'Etat ne peut toutefois exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tel l'état de santé et l'âge du requérant (arrêt non publié 1P.450/2004 cité par le recourant, et les références).

3.2 La Cour civile a jugé que l'autorité inférieure avait à juste titre considéré que le requérant pouvait mettre à contribution une partie de sa fortune mobilière pour financer la procédure de mesures protectrices en cours et celle en divorce qu'il se proposait d'introduire. D'une part, l'intéressé ne pouvait se prévaloir du principe de l'intangibilité de la "réserve de secours" posé par la jurisprudence du Tribunal fédéral, dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions particulières posées en la matière. Il était en effet en bonne santé et en pleine force de l'âge, réalisait plus que son minimum vital (en tenant compte des suppléments de procédure pris en considération pour le calcul de l'indigence), disposait d'un travail bien rémunéré et ne devait pas faire face à des frais extraordinaires de maladie. D'autre part, sa fortune, d'un montant de 20'486 fr., excédait les limites fixées par la circulaire no 9, selon laquelle un capital de 4'000 fr. à 10'000 fr. au maximum est considéré comme intangible, et suffisait à financer les frais de procédure estimés de façon large à 7'500 fr. par l'autorité inférieure.

3.3 Le recourant soutient qu'en fixant à 10'000 fr. (25'000 fr. si le requérant est âgé ou invalide) le capital intangible, la circulaire no 9 viole la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'après laquelle la "réserve de secours" varie entre 20'000 fr. et 40'000 fr. Il semble en outre reprocher à l'autorité cantonale d'avoir faussement interprété cette dernière en limitant son application aux seules personnes invalides ou âgées. A son avis, elle devrait s'appliquer chaque fois que le requérant ne pourra pas reconstituer à bref ou moyen terme l'épargne utilisée pour financer le procès en cause. Tel serait son cas, dès lors qu'il a la charge de deux enfants qu'il doit entretenir avec son seul revenu.

3.4 Cette critique est vaine. Comme l'a considéré à bon droit la Cour civile, la jurisprudence à laquelle se réfère le recourant a été rendue dans des cas particuliers où, en raison de son âge et/ou de son état de santé, le requérant voit sa situation financière affectée de telle sorte qu'il doit puiser dans son capital pour faire face à ses besoins. En l'espèce, le recourant ne prétend pas qu'il remplirait ces conditions spécifiques. En particulier, il ne conteste pas les constatations de l'arrêt attaqué, selon lesquelles il jouit d'une bonne santé, réalise plus que son minimum vital, dispose d'un travail bien rémunéré et n'a pas à faire face à des frais extraordinaires de maladie ( art. 90 al. 1 let. b OJ ; ATF 127 I 145 consid. 5c/aa p. 160). Il se contente d'opposer péremptoirement, sans aucune démonstration, sa propre interprétation de la jurisprudence et d'affirmer que celle-là doit s'appliquer à son endroit. Dans cette mesure sa critique est irrecevable ( ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 492 consid. 1b p. 495), faute de répondre aux exigences de motivation de l' art. 90 al. 1 let. b OJ ( ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). Dès lors que le recourant se prévaut inutilement de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la "réserve de secours", son argumentation selon laquelle la circulaire no 9 contreviendrait aux principes qui y sont développés est dépourvue de toute pertinence.

4. Vu ce qui précède le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était par ailleurs dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 152 al. 1 OJ ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 18 décembre 2006

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: