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5P.366/2003 KI-generiert

Father Challenges Refusal of Suspensive Effect in Appeal Against Child Placement Order

Geschäftsnummer 5P.366/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a divorce action initiated by one spouse, where both parties claim custody of their two children amid a contentious marital dispute. The eldest child has been particularly affected, expressing discomfort over a perceived infidelity by the mother, which she denies. A provisional order initially granted custody to the mother, but the children did not comply with this arrangement, leading to further complications. Subsequently, the court ordered the placement of the eldest child into care due to concerns about his well-being, which prompted the father to challenge this decision and request a suspension of the placement while the appeal was processed. The appellate court denied the request for a suspensive effect, leading the father to seek higher court intervention to contest the refusal.

Legislator-Regeste

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Art. 29 Cst, Art. 115 CC, Art. 146 al. 3 CC, Art. 310 CC, Art. 87 al. 2 OJ, Art. 29 al. 2 Cst; Father Challenges Refusal of Suspensive Effect in Appeal Against Child Placement Order: The eldest child has been particularly affected, expressing discomfort over a perceived infidelity by the mother, which she denies. A provisional order initially granted custody to the mother, but the children did not comply with this arrangement, leading to further complications. Subsequently, the court ordered the placement of the eldest child into care due to concerns about his well-being, which prompted the father to challenge this decision and request a suspension of the placement while the appeal was processed. The appellate court denied the request for a suspensive effect, leading the father to seek higher court intervention to contest the refusal.

Schlagwörter

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Kindesunterbringung Sorgerechtsverfahren aufschiebende Wirkung Anspruch auf rechtliches Gehör Verbleiberecht Verfahrensrügen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 29 Cst
art. 29 Cst. (placement d'un enfant; refus de l'effet suspensif),
Art. 115 CC
Le 25 octobre 2002, dame X.________, née le 14 mai 1969, a ouvert une action en divorce selon l' art. 115 CC devant le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds contre son époux, X.________, né le 14 octobre 1962.
Art. 146 al. 3 CC
Le 6 mars 2003, sur requête de l'enfant, le Président du Tribunal a ordonné une curatelle en application de l' art. 146 al. 3 CC et l'autorité tutélaire lui a désigné Me Jean Oesch comme curateur le 10 avril 2003.
Art. 310 CC
Le 18 août 2003, le Président du Tribunal a ordonné le placement de A.________ à Sombaille Jeunesse, en l'état pour une durée de trois mois, conformément à l' art. 310 CC .
Art. 87 al. 2 OJ
Aux termes de l' art. 87 al. 2 OJ , le recours de droit public est recevable contre une telle décision prise séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable.
Art. 29 al. 2 Cst
The appeal was admitted because the cantonal decision violated the applicant's right to a statement of reasons, which is guaranteed by this constitutional provision.
Art. 159 al. 1 OJ
Obtenant gain de cause, le recourant, qui n'est pas représenté par un mandataire professionnel, mais a à l'évidence bénéficié des services de celui-ci dans la rédaction du recours, a droit à des dépens ( art. 159 al. 1 OJ ).
Art. 156 al. 1 OJ
Vu le sort du recours, les frais de la procédure et les dépens doivent être mis à la charge de l'intimée qui a conclu au rejet du recours ( art. 156 al. 1 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 29 al. 2 Cst.

The appeal was admitted because the cantonal decision violated the applicant's right to a statement of reasons, which is guaranteed by this constitutional provision.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.366/2003 /frs

Arrêt du 3 novembre 2003

IIe Cour civile

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,

Nordmann et Hohl.

Greffière: Mme Krauskopf.

Parties

X.________ (époux),

recourant,

contre

Dame X._______ (épouse),

intimée, représentée par Me Eric-Alain Bieri, avocat, avenue Léopold-Robert 9, case postale 2356,

2302 La Chaux-de-Fonds,

Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, la Présidente de la Cour de Cassation civile, rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

art. 29 Cst. (placement d'un enfant; refus de l'effet suspensif),

recours de droit public contre l'ordonnance de la Présidente de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 septembre 2003.

Faits:

A. Le 25 octobre 2002, dame X.________, née le 14 mai 1969, a ouvert une action en divorce selon l' art. 115 CC devant le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds contre son époux, X.________, né le 14 octobre 1962. Chacun des conjoints réclame l'autorité parentale et la garde de leurs deux enfants, A.________, né le 11 avril 1994, et B.________, née le 27 septembre 1998.

A.________ est au centre du conflit conjugal depuis qu'il a déclaré avoir vu, alors qu'il était âgé de 6 ans, sa mère embrasser un homme qui n'est pas son père, ce que celle-ci nie et ce que le père croit.

Le 6 mars 2003, sur requête de l'enfant, le Président du Tribunal a ordonné une curatelle en application de l' art. 146 al. 3 CC et l'autorité tutélaire lui a désigné Me Jean Oesch comme curateur le 10 avril 2003.

B. Statuant sur requête de mesures provisoires formée par dame X.________, le Président du Tribunal a, par ordonnance du 16 décembre 2002, notamment attribué la garde des enfants à leur mère et réservé au père un droit de visite usuel.

Le recours interjeté par le défendeur contre cette ordonnance a été rejeté le 24 février 2003, l'attribution à la mère n'étant pas arbitraire.

C. L'ordonnance du 16 décembre 2002 n'a pas été exécutée, A.________ étant resté chez son père. Il n'y a depuis lors aucun contact entre A.________ et sa mère. Quant à B.________, elle vit auprès de sa mère et rencontre son père un week-end sur deux pour l'exercice du droit de visite.

D. Le 30 avril 2003, l'Office des mineurs a déposé son rapport d'enquête sociale. Il propose l'attribution des enfants à la mère, constatant que le père dénigre fortement la mère, que A.________ développe un sentiment de toute-puissance. Il se demande s'il ne faudrait pas placer les deux enfants afin qu'ils puissent bénéficier d'un encadrement thérapeutique et éducatif leur permettant de travailler la relation avec leurs deux parents et se resituer à la place d'enfants de leur âge.

E. Le 18 août 2003, le Président du Tribunal a ordonné le placement de A.________ à Sombaille Jeunesse, en l'état pour une durée de trois mois, conformément à l' art. 310 CC . Il estime que le développement de A.________ est gravement compromis par le fait qu'il se trouve plongé dans le conflit conjugal. Comme l'enfant ne peut pas aller vivre du jour au lendemain chez sa mère, la mesure de placement apparaît la plus appropriée pour permettre une reprise des contacts de l'enfant avec sa mère et ensuite un retour auprès de celle-ci. Le Président du Tribunal a également chargé l'Office cantonal des mineurs de procéder au placement et a fixé le droit de visite de chacun des parents à trois heures par semaine. ll a également institué une curatelle au sens de l' art. 308 al. 1 et 2 CC et chargé l'autorité tutélaire civile de sa mise en oeuvre.

X.________ a déposé un recours en cassation civile contre cette ordonnance, contestant le placement, et a requis que l'effet suspensif soit accordé à son recours. Le curateur de l'enfant a également formé un recours en cassation civile, sollicitant l'annulation de la décision de placement.

Par ordonnance du 18 septembre 2003, la Présidente de la Cour de cassation civile a rejeté la demande d'effet suspensif.

F. Contre cette ordonnance, X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut à son annulation.

Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227; 128 I 46 consid. 1a p. 48).

1.1 La décision relative à une requête d'effet suspensif est de nature incidente ( ATF 120 Ia 260 consid. 2b p. 264 et les arrêts cités). Aux termes de l' art. 87 al. 2 OJ , le recours de droit public est recevable contre une telle décision prise séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable. Par préjudice irréparable, la jurisprudence entend un dommage juridique qui ne peut être réparé ultérieurement, notamment par la décision finale ( ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 97 consid. 1b p. 100, 207 consid. 2 p. 210; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42 et les arrêts cités). En d'autres termes, il y a préjudice irréparable lorsqu'il n'est plus possible de former un recours contre la décision incidente en même temps que le recours contre la décision finale ( ATF 126 I 207 consid. 2 p. 210; 116 Ia 446 consid. 2 p. 447).

En l'occurrence, puisque le prononcé cantonal au sujet de l'effet suspensif ne pourra, par la force des choses, pas être revu en même temps que la décision finale au fond, la condition du préjudice irréparable de l' art. 87 al. 2 OJ est remplie.

2. Le recourant se plaint notamment d'une violation de son droit d'être entendu, plus précisément de son droit à obtenir une décision motivée. Ce droit étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, il convient de l'examiner en premier lieu, dès lors que sa violation entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué, indépendamment des chances du recours sur le fond ( ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24; 124 I 49 consid. 1 p. 50).

2.1 Le recourant ne se plaignant pas de la violation de règles du droit cantonal de procédure régissant son droit d'être entendu, c'est à la lumière de l' art. 29 al. 2 Cst. qu'il convient d'examiner son grief ( ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16; 125 I 257 consid. 3a p. 259; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités), étant précisé que la jurisprudence rendue en la matière sous l'ancienne Constitution demeure valable (cf. ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; il n'est pas obligé d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs présentés par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents ( ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103 et la jurisprudence citée).

2.2 A l'appui de sa requête d'effet suspensif, le recourant faisait valoir qu'avant tout placement, un pédopsychiatre devrait se prononcer sur les effets d'un placement sur le psychisme de A.________, qu'il n'y a aucune urgence à exécuter la mesure combattue puisque l'enfant vit avec lui depuis maintenant huit mois, que l'effet suspensif se justifie aussi par le fait qu'au moment de la décision sur recours cantonal, le placement risquerait d'avoir partiellement ou totalement été exécuté, ce qui rendrait le recours cantonal sans objet et qu'il faut éviter que l'état mental et psychique de A.________ ne devienne vraiment catastrophique.

La Présidente de la Cour de cassation civile a refusé l'effet suspensif aux motifs que la suspension de l'exécution de la décision ordonnant le placement ne se justifie pas, que le recours en cassation civile n'a pas d'effet suspensif de par la loi, que le recourant ne fait valoir aucun motif suffisant pour justifier sa demande, que la garde de l'enfant a été attribuée à la mère en mesures provisionnelles, mais que l'enfant est resté chez son père, qu'aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée s'agissant des problèmes rencontrés au sujet de la garde de l'enfant, que la situation de A.________ paraît plutôt s'être encore péjorée depuis lors, que le placement contesté ne devrait au surplus pas être de longue durée, qu'il était aussi envisagé de confier une expertise à l'office médico-pédagogique et que, vu les tensions et le climat familial, l'intérêt de l'enfant ne justifie pas qu'il soit fait droit à la demande d'effet suspensif.

2.3 Alors que le recourant invoquait qu'il n'y avait aucune urgence puisque l'enfant vivait avec lui depuis huit mois déjà, l'ordonnance attaquée ne se prononce pas sur ce grief: elle ne le déclare pas irrecevable ni ne fait état de l'urgence particulière qu'il y aurait à exécuter la mesure de placement avant même qu'il ne soit statué sur le fond du recours cantonal. Elle se limite à une considération toute générale, à savoir que "la situation de A.________ paraît plutôt s'être encore péjorée", sans que l'on sache sur quels éléments objectifs elle se fonde. Elle ne répond pas non plus au grief du recourant selon lequel le refus de l'effet suspensif risquerait de faire perdre tout objet à son recours. Partant, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation de l' art. 29 al. 2 Cst. Dans le cas d'espèce, une motivation suffisante était d'autant plus justifiée que les conséquences pratiques du refus de l'effet suspensif sont importantes.

Il s'ensuit que le recours doit être admis sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs.

3. Obtenant gain de cause, le recourant, qui n'est pas représenté par un mandataire professionnel, mais a à l'évidence bénéficié des services de celui-ci dans la rédaction du recours, a droit à des dépens ( art. 159 al. 1 OJ ). Vu le sort du recours, les frais de la procédure et les dépens doivent être mis à la charge de l'intimée qui a conclu au rejet du recours ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis et l'ordonnance attaquée est annulée.

2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de l'intimée.

3. L'intimée versera une indemnité de 1'000 fr. au recourant à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Présidente de la Cour de Cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 3 novembre 2003

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: