Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5P.363/2002 KI-generiert

Patient v. Psychiatric Clinic (Release Denial)

Geschäftsnummer 5P.363/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who was hospitalized at a psychiatric clinic and sought immediate discharge after ten hospitalizations within three years. His request for discharge was denied by the responsible physician and subsequently upheld by the Psychiatric Surveillance Authority and the Geneva Court of Justice after an examination of the individual's condition and a separate hearing. The individual later requested a public law appeal to the Swiss Federal Tribunal, challenging the decision that denied his immediate release, but by the time of the Tribunal's review, he had already been discharged, leading to questions about the current relevance of his appeal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 88 OJ, Art. 152 al. 1 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; Patient v. Psychiatric Clinic (Release Denial): Il résulte de ce qui précède que le recourant n'avait pas qualité pour recourir au sens de l' art. 88 OJ . Le présent recours est dès lors irrecevable ( ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490).

Schlagwörter

KI-generiert
psychiatrische Störungen Anspruch auf rechtliches Gehör medizinische Behandlung Haftentlassung aktuelles praktisches Interesse Entlastungsbeschluss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 88 OJ
1.2 Selon la jurisprudence relative à l' art. 88 OJ , le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés ( ATF 127 III 41 consid.
Art. 152 al. 1 OJ
Le recours étant d'emblée dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée ( art. 152 al. 1 OJ ).
Art. 156 al. 1 OJ
Au vu des circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument du recourant qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ).
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (4)

5A_347/2009 (2009-08-06)
Patient Challenge to Conditions and Delay of Welfare-Based Deprivation of Liberty Dismissed on Lack of Current Interest
«…ktischen Interesses, das nach der Entlassung aus der fürsorgerischen Freiheitsentziehung grundsätzlich entfällt (Urteil 5P.363/2002, E. 1.2), ausnahmsweise verzichtet wird, wenn sich die streitigen Probleme jederzeit unter gleichen oder ähnlichen Umst…»
5P.57/2005 (2005-04-11)
Minor Challenges Psychiatric Committal and Seeks Declaration of ECHR Violation
«…fälle vorbehalten - nicht legitimiert ( BGE 109 Ia 169 Nr. 30 und die seitherige ständige Rechtsprechung, z.B. Urteile 5P.363/2002 vom 5. Dezember 2002, E. 1.2, und 5P.364/2003 vom 27. Oktober 2003, E. 1.1, zusammengefasst in: ZVW 59/2004 S. 131 f.).…»
5P.371/2003 (2003-11-17)
Patient Legal Costs in Overturned Protective Custody Case
«…nicht ein ( BGE 109 Ia 169 Nr. 30; Urteil 5P.293/1996 vom 12. August 1996, E. 2, zum Beschleunigungsgebot, und Urteil 5P.363/2002 vom 5. Dezember 2002, E. 1.2, zur Verweigerung des rechtlichen Gehörs). Dass die Bedingungen für eine Ausnahme erfüllt…»
5P.364/2003 (2003-10-27)
Psychiatric Patient Challenges Forced Hospitalization Notification Process After Incarceration Ends
«…es références). Ainsi en est-il, selon la jurisprudence, lorsque la privation de liberté à des fins d'assistance (arrêt 5P.363/2002 du 5 décembre 2002, consid. 1.2; ATF 109 Ia 169 consid. 3c p. 170/171; arrêt 5P.119/1995 du 1er mai 1995 consid. 1; a…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.363/2002 /frs

Arrêt du 5 décembre 2002

IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,

Nordmann, Hohl,

greffière Jordan.

X.________,

recourant, représenté par Me Ghislaine de Marsano-Ernoult, avocate, avenue Krieg 44 bis, 1208 Genève,

contre

Autorité de recours du Conseil de surveillance psychiatrique du canton de Genève, p.a. Cour de Justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 9, 29 et 49 Cst. (hospitalisation psychiatrique),

recours de droit public contre la décision de l'Autorité de recours du Conseil de surveillance psychiatrique du canton de Genève du 2 septembre 2002.

Faits:

A. X.________, né le 29 novembre 1972, a été hospitalisé le 17 août 2002 à la clinique de Belle-Idée à Genève. Il s'agissait de sa dixième hospitalisation en trois ans.

Le 18 août 2002, X.________ a formulé une demande de sortie immédiate, qui a été refusée par le médecin responsable de l'établissement. Après examen du patient par une délégation, le Conseil de Surveillance Psychiatrique a confirmé ce refus le 27 août 2002.

Le 2 septembre 2002, sur recours de X.________, la Cour de justice, statuant comme Autorité de recours du Conseil de Surveillance Psychiatrique, a confirmé cette décision. En audience du 30 août 2002, elle avait auditionné séparément le médecin responsable et X.________. Si l'avocate de ce dernier n'a pas été autorisée à assister à l'audition du praticien, elle a reçu lecture intégrale des déclarations de ce dernier, sur lesquelles elle a pu se déterminer en présence du médecin et de son client.

Le médecin responsable a autorisé X.________ à quitter la clinique le 9 septembre 2002.

B. Par écriture du 8 octobre 2002, X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut principalement, sous suite de frais et dépens à la charge du canton de Genève ou de "tout opposant éventuel", à l'admission de son recours, à l'annulation de la décision du 2 septembre 2002, en tant qu'elle confirme la décision du 27 août précédent refusant la sortie immédiate, et au rejet "de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions". Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'autorité cantonale n'a pas été invitée à répondre.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16).

1.1 Les conclusions qui excèdent la seule annulation de l'arrêt attaqué sont irrecevables, sous réserve d'exceptions, qui ne sont toutefois pas réalisées en l'espèce ( ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107 et la jurisprudence mentionnée). Il en va ainsi de celles qui tendent au déboutement d'éventuels opposants.

1.2 Selon la jurisprudence relative à l' art. 88 OJ , le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés ( ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42 et les arrêts cités; 120 Ia 258 consid. 1b p. 259; 118 Ia 488 consid. 1a p. 490). L'intérêt au recours doit encore exister au moment où statue le Tribunal fédéral, lequel se prononce sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques ( ATF 125 I 394 consid. 4a p. 397; 125 II 86 consid. 5b p. 97 et les références). L'intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II précité; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 109 Ia 169 consid. 3b p. 170 et la jurisprudence mentionnée). Le Tribunal fédéral renonce toutefois à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de la cour suprême ( ATF 124 I 231 consid. 1b p. 233; 121 I 279 consid. 1 p. 281; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53/54; 117 Ia 193 consid. 1a p. 194; 116 Ia 149 consid. 2a p. 150).

En l'espèce, le recourant a été autorisé à quitter la clinique le 9 septembre 2002. La mesure d'hospitalisation ayant pris fin par décision du médecin responsable (art. 30 al. 1 de la loi genevoise, du 7 décembre 1979, sur le régime des personnes atteintes d'affections mentales et sur la surveillance des établissements psychiatriques; RS/GE K 1 25), le recourant n'a dès lors plus d'intérêt actuel à la remettre en cause. Les circonstances exceptionnelles qui permettraient de renoncer à cette exigence ne sont par ailleurs pas réalisées. Le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises qu'en matière de privation de liberté à des fins d'assistance le séjour dans un établissement approprié n'est pas limité légalement à un bref laps de temps; l'intérêt actuel peut exister encore au moment où la cour suprême est saisie d'un recours de droit public; l'on ne saurait ainsi dire qu'une telle mesure échapperait toujours à sa censure ( ATF 109 Ia 169 consid. 3c p. 170/171; arrêt 5P. 119/1995 du 1er mai 1995 consid. 1, dans lequel le recourant se plaignait du défaut de compétence du Conseil de Surveillance Psychiatrique; arrêt P. 207/1984 du 24 mai 1984, consid. 2 publié à la Semaine judiciaire 1984 p. 530; arrêt 5C. 3/1997 du 20 janvier 1997, consid. 2). Il est sans importance à cet égard que le recourant fonde son recours sur la violation de son droit d'être entendu, à savoir sur un droit de nature purement formelle. L'annulation de l'arrêt attaqué n'ayant plus de portée pratique, il est en effet superflu d'examiner un tel grief ( ATF 123 II 285 consid. 4a p. 287; 120 Ia 165 consid. 1b p. 167; 118 Ia 488 consid. 2a p. 492). Il n'est par ailleurs pas manifeste que la question litigieuse, à savoir la participation du mandataire à l'audition du médecin devant l'autorité de recours (cf. du reste à ce sujet ATF 119 Ia 260 ), se repose à nouveau dans un cas semblable. Il ressort en effet de l'arrêt cantonal (p. 4, consid. 2) que le recourant a soulevé un tel grief motif pris que la pratique de l'autorité de recours n'est pas homogène en la matière. On ne peut dès lors pas considérer qu'il s'agit d'une question de principe qu'il s'imposerait de résoudre (cf. arrêt P. 207/1984 du 24 mai 1984 paru à la Semaine judiciaire 1984 p. 530; arrêt P. 19/1982 du 29 avril 1982 publié également à la Semaine judiciaire 1982 p. 552).

Il résulte de ce qui précède que le recourant n'avait pas qualité pour recourir au sens de l' art. 88 OJ . Le présent recours est dès lors irrecevable ( ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490).

2. Le recours étant d'emblée dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée ( art. 152 al. 1 OJ ). Au vu des circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument du recourant qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours de droit public est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant et à l'Autorité de recours du Conseil de surveillance psychiatrique du canton de Genève.

Lausanne, le 5 décembre 2002

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: