Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5P.36/2005 KI-generiert

Divorcing Party's Appeal Against Remand Decision Inadmissible

Geschäftsnummer 5P.36/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a public law appeal against a decision made by the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice regarding divorce proceedings. The appellant challenged a ruling that addressed some disputes while remanding others for further examination. According to the tribunal, the appeal was deemed inadmissible as the contested decision was classified as a preliminary or incidental decision, which does not typically result in irreparable harm and could be contested with the final decision. As a result, both the public law appeal and the reform appeal were rejected, and judicial costs were placed on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 50 al. 1 OJ, Art. 87 al. 2 OJ, Art. 87 al. 3 OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Divorcing Party's Appeal Against Remand Decision Inadmissible: recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 décembre 2004.

Schlagwörter

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Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Vorentscheid Scheidungsverfahren Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht Widerspruchsverfahren Rückzug des Rechtsbegehrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cst
art. 9 Cst. (effets accessoires du divorce),
Art. 50 al. 1 OJ
Art. 87 al. 2 OJ
qu'une telle décision de renvoi revêt aussi le caractère d'une décision préjudicielle ou incidente, laquelle n'entraîne en principe pas de préjudice irréparable, au sens de l' art. 87 al. 2 OJ ( ATF 129 I 313 consid.
Art. 87 al. 3 OJ
1a/bb), et n'en cause effectivement pas en l'espèce, dès lors qu'elle pourra être attaquée avec la décision finale conformément à l' art. 87 al. 3 OJ ,
Art. 156 al. 1 OJ
qu'il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant ( art. 156 al. 1 OJ ),

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.36/2005 /frs

Arrêt du 8 avril 2005

IIe Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

R.________,

recourant, représenté par Me Charles Poncet, avocat,

contre

dame R.________-H.________,

intimée, représentée par Me Josiane Stickel-Cicurel, avocate,

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

art. 9 Cst. (effets accessoires du divorce),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 décembre 2004.

Considérant:

Que par actes du 31 janvier 2005, R.________ a interjeté un recours de droit public ainsi qu'un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2004 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause en divorce qui le divise d'avec dame R.________-H.________,

que, par arrêt de ce jour, la cour de céans a déclaré le recours en réforme irrecevable, aux motifs que la décision attaquée, qui tranche tous les points encore litigieux, mais ne statue que sur certains d'entre eux, renvoyant les autres aux premiers juges pour instruction complémentaire et nouveau jugement dans le sens des considérants, est une décision préjudicielle ou incidente au sens de l' art. 50 al. 1 OJ et que les conditions d'application de cette disposition ne sont pas remplies,

qu'une telle décision de renvoi revêt aussi le caractère d'une décision préjudicielle ou incidente, laquelle n'entraîne en principe pas de préjudice irréparable, au sens de l' art. 87 al. 2 OJ ( ATF 129 I 313 consid. 3.2. p. 317; 122 I 39 consid. 1a/bb), et n'en cause effectivement pas en l'espèce, dès lors qu'elle pourra être attaquée avec la décision finale conformément à l' art. 87 al. 3 OJ ,

que le recours de droit public est ainsi également irrecevable,

qu'il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant ( art. 156 al. 1 OJ ),

qu'il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre au recours de droit public;

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 8 avril 2005

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: