Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5P.350/2006 KI-generiert

Cantonal Tax Administration v. Debt Enforcement Refusal (Intercantonal Source Tax)

Geschäftsnummer 5P.350/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, a company submitted a summary of tax withholding amounts to the cantonal tax administration but subsequently faced a payment demand due to unpaid taxes, leading to total opposition against a payment order. This opposition was initially rejected by a local judge, prompting the state to appeal the decision. The court's evaluation involved examining whether the administrative actions taken by the tax authority constituted an enforceable decision compliant with inter-cantonal agreements regarding the collection of public claims. Ultimately, the courts ruled that the state failed to meet the necessary procedural requirements for enforcing the payment order, leading to the dismissal of its appeal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 9 Cst, Art. 84 al. 1 let. a OJ, Art. 84 al. 1 let. b OJ, Art. 2 CEJP, Art. 3 CEJP, Art. 80 al. 1 LP; Cantonal Tax Administration v. Debt Enforcement Refusal (Intercantonal Source Tax): 1.2 Le recours de droit public au sens de l' art. 84 al. 1 let. a OJ est conçu pour la protection des droits constitutionnels des citoyens contre des abus de la puissance publique. Selon une jurisprudence constante et bien établie, l'Etat - cantons, communes ou leurs autorités, autres collectivités ou établissements de droit public - n'est en principe pas titulaire de ces droits constitutionnels, qui existent précisément contre lui ( ATF 129 I 313 consid. 4.1 et les références citées; 121 I 218 consid. 2a et les références citées).

Schlagwörter

KI-generiert
Schuldbetreibung Steuerschuld Steuerwesen öffentliche Schulden Zinszahlung Rechtsquelle

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 9 Cst
art. 9 Cst. (mainlevée d'opposition),
Art. 84 al. 1 let. a OJ
1.2 Le recours de droit public au sens de l' art. 84 al. 1 let. a OJ est conçu pour la protection des droits constitutionnels des citoyens contre des abus de la puissance publique.
Art. 84 al. 1 let. b OJ
Saisi d'un recours de droit public fondé sur l' art. 84 al. 1 let. b OJ , le Tribunal fédéral examine en principe librement l'interprétation et l'application des dispositions concordataires faites par les autorités cantonales ( ATF 131 I 45 consid.
Art. 2 CEJP
Elle a jugé que la sommation du 26 mars 2002, produite comme titre de mainlevée définitive, ne constitue pas une décision définitive au sens de l'art. 2 CEJP.
Art. 3 CEJP
Il est également d'avis que les exigences de procédure formulées à l'art. 3 CEJP ne sont pas applicables en matière d'impôt à la source.
Art. 80 al. 1 LP
3.1 Aux termes de l' art. 80 al. 1 LP , le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
Art. 80 al. 2 ch. 3 LP
Sont notamment assimilées à des jugements, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.), en tant que le droit cantonal prévoit cette assimilation ( art. 80 al. 2 ch. 3 LP ).
Art. 80 LP
24 ad art. 80 LP ; Dominique Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, 1991, p.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (41)

BGE 143 III 162
Suva Premium Statement as Definitive Writ of Execution
«…somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique ( ATF 47 I 222 consid. 1; RVJ 1972 p. 61 consid. 3a; arrêt 5P.350/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3.1, avec la doctrine citée). Or, comme l'expose avec raison la recourante, l'acte en discu…»
A/3851/2021 (2023-02-28) · ge
Appeal Regarding Reimbursement for Overpaid Property Sale Prices and Enforceability of Administrative Decision
«…222](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=47%20I%20222) consid. 1; RVJ 1972 p. 61 consid. 3a; arrêt [5P.350/2006](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5P.350/2006) du 16 novembre 2006 consid. 3.1, avec la doctrine…»
A/2945/2020 (2021-02-23) · ge
Social Assistance Recipient vs. General Hospice: Data Copying Fees and Timeliness of Appeal
«…qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5P.350/2006 du 16 novembre 2006 consi. 3.1). c. La qualité pour recourir appartient, outre aux parties à la procédure qui…»
ML.2020.235 (2020-12-18) · vd
Government Agency Debt Collection Appeal Regarding Vehicle Fees
«…u à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 ; 47 I 222 consid. 1 ; RVJ 1972 p. 61 consid. 3a ; TF 5P.350/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3.1 et les références citées). Une simple disposition prise par un organe administratif, re…»
ML.2020.236 (2020-12-18) · vd
Cantonal Authority v. Debtor: Enforceability of Debt Collection Order After Unclaimed Notification
«…u à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 ; 47 I 222 consid. 1 ; RVJ 1972 p. 61 consid. 3a ; TF 5P.350/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3.1 et les références citées). Une simple disposition prise par un organe administratif, re…»
ML.2020.237 (2020-12-18) · vd
Appeal Against Debt Collection Based on Enforceable Title
«…u à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 ; 47 I 222 consid. 1 ; RVJ 1972 p. 61 consid. 3a ; TF 5P.350/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3.1 et les références citées). Une simple disposition prise par un organe administratif, re…»
ARMC.2020.15 (2020-05-09) · ne
Social Insurance Fund v. Debtor (Enforceability of Administrative Decision)
«…ication qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (arrêt du TF du [16.11.2006 [5P.350/2006]](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_dat…»
102 2019 12 (2019-02-22) · fr
Social Security Contribution Payment Order Opposition Lifting Appeal Due to Defective Notification
«…ible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (arrêt TF 5P.350/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3.1). En particulier, l’administré doit voir son attention attirée sur les voies de recours…»
102 2018 327 (2019-01-16) · fr
Debtor Prevails in Debt Collection Opposition Due to Insufficient Proof of Service of Administrative Title
«…ible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (arrêt TF 5P.350/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3.1). En particulier, l’administré doit voir son attention attirée sur les voies de recours…»
102 2018 240 (2018-11-30) · fr
Cantonal Tax Service v. Debtor Regarding Enforcement of Collection Fees and Interest
«…ible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (arrêt TF 5P.350/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3.1). En particulier, l’administré doit voir son attention attirée sur les voies de recours…»
102 2017 356 (2018-06-26) · fr
Enforceability of Administrative Fine as Prerequisite for Release of Opposition to Payment Order
«…ible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (arrêt TF 5P.350/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3.1; TC FR, in Extraits 1986 37, 38). En particulier, l’administré doit voir son attention…»
5A_432/2016 (2017-02-27)
Creditor v. Insurer on Enforcement Title for Accident Insurance Premiums
«…somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique ( ATF 47 I 222 consid. 1; RVJ 1972 p. 61 consid. 3a; arrêt 5P.350/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3.1, avec la doctrine citée). Or, comme l'expose avec raison la recourante, l'acte en discu…»
102 2015 283 (2016-02-02) · fr
Training Fund Contribution Invoice as Enforceable Title Appeal
«…ible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (arrêt TF 5P.350/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3.1; TC FR, in Extraits 1986 37, 38). En particulier, l’administré doit voir son attention…»
102 2015 173 (2016-02-01) · fr
Tax Enforcement Dispute: Lifting Opposition to Payment Order
«…ible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (arrêt TF 5P.350/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3.1). En particulier, l’administré doit voir son attention attirée sur les voies de recours…»
A-5589/2014 (2015-03-23)
Secondary Residence Reception Fee Liability
«…remptoirement à l'assujetti la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.350/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité adminis…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.350/2006 /frs

Arrêt du 16 novembre 2006

IIe Cour civile

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,

Escher et Hohl.

Greffière: Mme Rey-Mermet.

Parties

Etat de Genève,

recourant,

contre

X.________ Sàrl,

intimée, représentée par Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté,

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

art. 9 Cst. (mainlevée d'opposition),

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 1er juin 2006.

Faits:

A. Le 19 mars 2001, X.________ Sàrl a adressé à l'Etat de Genève, par l'Administration fiscale cantonale (ci-après: l'AFC), une liste récapitulative aux termes de laquelle elle déclarait des retenues de 5'070 fr. 80 à titre d'impôt à la source pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2000.

L'AFC a sommé X.________ Sàrl, le 26 mars 2002, de payer le montant de 5'537 fr. 75, représentant l'impôt impayé, augmenté d'une surtaxe par 253 fr. 50, de frais par 15 fr. et des intérêts par 198 fr. 95.

B. Le 13 mai 2005, l'AFC a fait notifier à X.________ Sàrl un commandement de payer (poursuite n° xxxx) les sommes de 5'338 fr. 80 plus intérêts à 3 % l'an dès le 10 mars 2005 et de 687 fr. 25, ce dernier montant correspondant à des intérêts moratoires au 10 mars 2005. La poursuivie a formé opposition totale. Le 3 novembre 2005, le Juge de paix du district de Lausanne a refusé de prononcer la mainlevée définitive de cette opposition.

Statuant le 1er juin 2006 sur recours de l'Etat de Genève, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce prononcé.

C. L'Etat de Genève forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation.

L'intimée n'a pas été invitée à répondre au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi ( ATF 131 III 667 consid. 1; 129 III 415 consid. 2.1; 126 III 274 consid.1 et les arrêts cités).

1.1 Interjeté en temps utile contre une décision finale qui confirme, en dernière instance cantonale, le refus de prononcer la mainlevée ( ATF 120 Ia 256 consid. 1a), le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ.

1.2 Le recours de droit public au sens de l' art. 84 al. 1 let. a OJ est conçu pour la protection des droits constitutionnels des citoyens contre des abus de la puissance publique. Selon une jurisprudence constante et bien établie, l'Etat - cantons, communes ou leurs autorités, autres collectivités ou établissements de droit public - n'est en principe pas titulaire de ces droits constitutionnels, qui existent précisément contre lui ( ATF 129 I 313 consid. 4.1 et les références citées; 121 I 218 consid. 2a et les références citées).

La jurisprudence admet toutefois qu'il y a lieu de faire une première exception pour les communes et autres corporations de droit public, lorsque la collectivité n'intervient pas en tant que détentrice de la puissance publique, mais qu'elle agit sur le plan du droit privé ou qu'elle est atteinte dans sa sphère privée de façon identique ou analogue à un particulier, notamment en sa qualité de propriétaire de biens frappés d'impôts ou de taxes ou d'un patrimoine financier ou administratif ( ATF 120 Ia 95 consid. 1c/aa).

Tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où le canton de Genève est atteint dans son patrimoine financier, soit dans ses biens fiscaux. Dans ces conditions, il a qualité pour déposer un recours de droit public.

2. Le recourant se plaint d'une violation du droit intercantonal.

Saisi d'un recours de droit public fondé sur l' art. 84 al. 1 let. b OJ , le Tribunal fédéral examine en principe librement l'interprétation et l'application des dispositions concordataires faites par les autorités cantonales ( ATF 131 I 45 consid. 3.3; 125 II 86 consid. 6).

3. La cour cantonale a considéré que le recourant agissait en recouvrement d'une prétention de droit public; elle a dès lors appliqué le Concordat intercantonal du 28 octobre 1971 sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public ( ci-après : CEJP; RSG 281.22). Elle a jugé que la sommation du 26 mars 2002, produite comme titre de mainlevée définitive, ne constitue pas une décision définitive au sens de l'art. 2 CEJP. Quant à la liste récapitulative produite par le poursuivant, selon les juges vaudois, elle ne vaut pas comme titre de créance car elle n'a pas été invoquée dans le commandement de payer. Pour refuser la mainlevée, la Cour des poursuites et faillites a également constaté que le recourant ne s'était pas conformé aux exigences de procédure formulées à l'art. 3 lettre b du concordat, car la sommation du 26 mars 2002 ne mentionne pas les voies de recours. Par ailleurs, elle a relevé que la mainlevée provisoire ne pourrait être prononcée sur la base de la liste récapitulative car cette pièce n'était pas mentionnée dans le commandement de payer.

Le recourant soutient que le jugement attaqué viole l'art. 2 CEJP. Se prévalant du mode de perception de l'impôt à la source (système de l'auto-taxation), il estime que la production de la liste récapitulative remplie par l'intimée et de la sommation de payer équivaudrait à une décision de taxation définitive. A l'appui de son argumentation, il se réfère à un arrêt non publié (1P. 407/2004 du 30 septembre 2004). Il est également d'avis que les exigences de procédure formulées à l'art. 3 CEJP ne sont pas applicables en matière d'impôt à la source. Enfin, il reproche à la Cour des poursuites et faillites d'être tombée dans l'arbitraire en refusant de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer les sommes de 5'538 fr. 80 et de 687 fr. 25.

3.1 Aux termes de l' art. 80 al. 1 LP , le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont notamment assimilées à des jugements, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.), en tant que le droit cantonal prévoit cette assimilation ( art. 80 al. 2 ch. 3 LP ).

Lorsque la poursuite a lieu sur le territoire d'un autre canton, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public sont un titre à la mainlevée définitive aux conditions prescrites par le Concordat sur l'entraide judiciaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 24 ad art. 80 LP ; Dominique Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, 1991, p. 176-177). Le juge de mainlevée requis d'annuler l'opposition par la mainlevée définitive en application du concordat doit vérifier l'existence d'un jugement ou d'une décision (y compris les taxations fiscales) passés en force qui émanent d'une autorité administrative ou judiciaire et que la législation du canton où ils ont été rendus assimile à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 al. 2 LP (art. 2 CEJP). Dès lors que cette disposition reprend, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles, l'art. 80 al. 2 aLP, on peut se référer sans autre forme à la jurisprudence et à la doctrine relatives à cette dernière norme. Par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique ( ATF 47 I 222 consid. 1; cf. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, 2e éd., 1998, p. 162 ch. I, Blaise Knapp/Gérard Hertig, L'exécution forcée des actes cantonaux pécuniaires de droit public ( art. 80 al. 2 LP ), in : BlSchK 1986 p. 128 ch. 3; Dominique Rigot, op. cit., p. 136-137, n° 123; RJN 1953 p. 50). Il importe que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 120 ad art. 80 LP ).

Le concordat pose également des exigences de procédure quant au caractère exécutoire (art. 3 CEJP). Il faut, en premier lieu, que le poursuivi ait eu la possibilité de s'exprimer sur le fond, de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours garantissant l'examen des faits (art. 3 let. a CEJP). Enfin, le juge doit également examiner, pour justifier la mainlevée, que l'attention du poursuivi ait été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre le jugement ou la décision par un avis indiquant l'autorité de recours et le délai pour recourir (art. 3 let. b CEJP). Les conditions précitées sont cumulatives (cf. Daniel Staehelin, op. cit., n. 141 ad art. 80 LP ) et doivent être vérifiées d'office par le juge (art. 5 CEJP; Gilliéron, ibidem).

3.2 La taxation de l'impôt fédéral direct relève de la compétence des cantons ( art. 128 al. 4 Cst. ; art. 2 et 104 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]). Dans le canton de Genève, l'autorité fiscale cantonale perçoit l'impôt à la source fédéral, cantonal et communal (art. 17 et 20 de la loi genevoise sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales du 23 septembre 1994 [LIS/GE; RSG D 3 20]). Il ressort de la législation applicable que le débiteur d'un revenu imposable à la source a l'obligation de retenir l'impôt à l'échéance des prestations (art. 18 al. 1 let. a LIS/GE) et de verser périodiquement les impôts retenus à l'autorité fiscale cantonale ( art. 18 al. 1 let . c LIS/GE). Il doit notamment établir la liste récapitulative de toutes les retenues effectuées durant l'année civile (art. 7 al. 4 du règlement d'application édicté en vertu de l'art. 19 LIS/GE). Si le débiteur des prestations imposables ou le contribuable conteste l'assujettissement à l'impôt à la source, il leur incombe de réclamer une décision avant le 31 mars de l'année suivante (art. 23 al. 1 LIS/GE; cf. art. 137 al. 1 LIFD ). S'ils ne se sont pas libérés de leurs impôts, taxes, majorations, frais et amendes selon décision entrée en force dans le délai de paiement imparti, ils sont astreints à une surtaxe d'un vingtième du montant dû sans qu'il soit besoin d'un rappel préalable (art. 365 al. 1 et 2 de la loi genevoise sur les contributions publiques; [LCP/GE; RSG D 3 05]). Ainsi, selon cette disposition, la sommation de payer doit être nécessairement précédée d'une décision, même dans le cas de l'impôt à la source.

C'est dire qu'une décision reste nécessaire, non seulement lorsque le contribuable ou le débiteur conteste son obligation fiscale (art. 23 LIS/GE), mais aussi lorsque le débiteur, tout en ayant rempli son obligation de déclaration spontanée, ne paie pas l'impôt, qui doit alors être recouvré dans une procédure d'exécution forcée (cf. Jean-Marc Rivier, op. cit., p. 164 ch. 3 et 240 ch. 1). Dans le canton de Genève, l'administration fiscale cantonale peut rendre d'office des décisions déclaratives fondées sur le droit public fédéral, cantonal et communal ( art. 4 al. 1, 5 let . d, 12 et 49 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; [PA/GE; RSG E 5 10]). Elle peut donc rendre des décisions en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour constater l'existence de droits ou d'obligations, étant précisé qu'en qualité d'autorité de taxation de l'impôt fédéral direct, elle est compétente, à l'exclusion des autorités fiscales fédérales, pour rendre une décision de constatation en cette matière ( ATF 121 II 473 consid. 3b; Michael W. Hildebrandt, Kaloyan Stoyanov, La décision de constatation en droit fiscal fédéral, in : L'expert-comptable suisse 1-2/98 p. 81 ss, p. 84 ss).

3.3 II convient d'examiner en premier lieu si le recourant a établi l'existence d'une décision définitive assimilée par le droit cantonal à un jugement exécutoire (art. 2 CEJP). Il n'est pas contesté que la sommation du 24 avril 2004 est assimilée à un jugement exécutoire par l'art. 365 al. 4 LCP. En revanche, force est de constater que cette sommation ne vaut pas décision, qui fixe de manière obligatoire et contraignante le principe et la quotité de la créance d'impôt, faute de contestation. Par cette sommation, l'autorité fiscale invite le débiteur de la prestation, sous la menace d'une exécution forcée, à s'acquitter du solde d'impôts impayés, de la surtaxe d'un vingtième, des frais et des intérêts légaux dans un délai de trente jours. Non susceptible de recours, elle revêt le caractère d'un rappel d'une obligation déjà entrée en force. Au vu de ces circonstances, il apparaît que le recourant n'a pas établi l'existence d'une décision au sens de l'art. 2 CEJP. Dans ces conditions, le grief pris de la violation de cette disposition est mal fondé.

Le recourant n'ayant pas démontré qu'il remplissait la première des conditions cumulatives (cf. consid. 3.1 supra) pour obtenir la mainlevée définitive, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'autorité cantonale a enfreint l'art. 3 CEJP. A cet égard, il apparaît toutefois que le poursuivant n'a pas établi que l'attention de l'intimée ait été attirée sur la voie de droit de l'art. 23 al. 1 LIS/GE, qui lui aurait permis d'obtenir une décision susceptible d'être contestée.

3.4 Enfin, c'est à tort que le recourant soutient que le raisonnement de la cour cantonale conduit à priver l'administration fiscale de toute possibilité d'obtenir le recouvrement de ses créances d'impôt à la source dans une procédure intercantonale. Le système de perception de cet impôt tel qu'il est conçu dans le droit cantonal (cf. consid. 3.2 supra) est en effet compatible avec les réquisits énoncés dans le concordat, soit l'existence d'une décision exécutoire rendue à l'issue d'une procédure dans laquelle le poursuivi a été rendu attentif aux voies de recours et qui garantit son droit d'être entendu. L'arrêt cité par le recourant (1P.407/2004 du 30 septembre 2004) ne traitait pas d'un cas d'exécution forcée. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pénale de l'administrateur d'une société anonyme pour détournement de l'impôt à la source fondée sur l'art. 27 al. 1 LIS/GE. Considérant qu'en matière de taxation spontanée, l'exigibilité de la prétention fiscale n'est pas subordonnée à une décision de l'autorité, le Tribunal fédéral a approuvé l'appréciation des preuves de l'autorité cantonale qui avait jugé que le débiteur de la prestation était lié par la liste récapitulative transmise sans réserve aux autorités fiscales (arrêt 1P.407/2004 consid. 3 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où le poursuivant entend obtenir l'exécution forcée, sur le territoire d'un autre canton, d'une créance d'impôt à la source, il doit se conformer aux exigences du CEJP, l'une d'entre elles étant l'existence d'une décision définitive. Par conséquent, le jugement n'est pas arbitraire dans son résultat, car les conditions de la mainlevée définitive ressortaient du concordat - l'existence d'une décision résultant également de l' art. 80 al. 2 ch. 3 LP -, et il ne tenait qu'au recourant de les respecter.

4. En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure ( art. 156 al. 1 OJ ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée ( art. 159 al. 1 OJ ), qui n'a pas procédé.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 16 novembre 2006

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: