Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5P.341/2003 KI-generiert

Husband's Appeal Against Protective Measures Denied for Violation of Right to Be Heard in Summary Marital Proceedings

Geschäftsnummer 5P.341/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a couple married since 1991 and the subsequent separation proceedings initiated by the husband in August 2001, which sought protective measures for their marital union. The couple has three children, and the husband also acknowledged paternity for another child from a previous relationship of the wife. After the initial ruling by a local court in January 2003, which granted the mother custody and a monthly maintenance payment from the father, the husband appealed. The cantonal court subsequently amended some terms regarding visitation rights and maintenance payments in its July 2003 decision. The husband then lodged a public law appeal with the Federal Tribunal, contesting the cantonal court’s ruling, particularly regarding the restriction on his ability to present new evidence.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 176 al. 1 CC, Art. 48 al. 1 OJ, Art. 84 al. 2 OJ, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 179 CC; Husband's Appeal Against Protective Measures Denied for Violation of Right to Be Heard in Summary Marital Proceedings: The couple has three children, and the husband also acknowledged paternity for another child from a previous relationship of the wife. After the initial ruling by a local court in January 2003, which granted the mother custody and a monthly maintenance payment from the father, the husband appealed. The cantonal court subsequently amended some terms regarding visitation rights and maintenance payments in its July 2003 decision. The husband then lodged a public law appeal with the Federal Tribunal, contesting the cantonal court’s ruling, particularly regarding the restriction on his ability to present new evidence.

Schlagwörter

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Anspruch auf rechtliches Gehör Eheschutzverfahren eheliche Gemeinschaft Widerstand gegen die Scheidung Unterhaltspflicht Verfahrensrügen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 29 al. 2 Cst.

The appeal was rejected because the alleged violation of the right to be heard was found to be unfounded.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.341/2003 /frs

Arrêt du 12 janvier 2004

IIe Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Escher et Gardaz, juge suppléant.

Greffier: M. Fellay.

Parties

X.________, (époux),

recourant, représenté par Me Anne-Marie Pellaz, avocate,

contre

Dame X.________, (épouse),

intimée, représentée par Me Denise Wagner-Mesciaca, avocate,

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 29 juillet 2003.

Faits:

A. Les époux X.________ se sont mariés le 26 octobre 1991. Trois enfants sont issus de cette union: B.________, né en 1991, C.________, né en 1992, et D.________, née en 1994. Le mari a en outre reconnu sa paternité sur F.________, fille de son épouse, née en 1983.

X.________ est conseiller auprès de l'Ambassade de Suisse à Z.________, où il réside avec sa famille. Le 9 août 2001, il a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Statuant sur cette requête le 16 janvier 2003, le tribunal a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), attribué à la mère la garde sur les trois enfants mineurs (ch. 2), sous réserve d'un droit de visite en faveur du père (ch. 3), condamné le requérant à verser à son épouse une pension mensuelle de 7'200 fr. pour l'entretien de la famille (ch. 4) et à payer les cotisations d'assurance maladie/accident des bénéficiaires (ch. 5), et donné acte au requérant de son engagement de s'acquitter des frais d'écolage concernant F.________ (ch. 6). Le tribunal a par ailleurs prononcé la séparation de biens des époux (ch. 7) et condamné le requérant à verser à sa femme une provision ad litem de 10'000 fr. (ch. 8).

Sur appel du mari, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 29 juillet 2003, complété le droit de visite du père, supprimé la provision ad litem, condamné le mari à payer à son épouse, pour son entretien du 1er janvier au 30 novembre 2002, la somme de 7'600 fr., plus intérêts, à s'acquitter des dépenses de la famille comme jusqu'alors pour les mois de juillet à septembre 2003, tout en versant mensuellement à son épouse 500 US$ pour ses besoins personnels, à payer à celle-ci dès le 1er octobre 2003, pour l'entretien de la famille, une pension mensuelle de 2'400 fr., allocations familiales non comprises, à s'acquitter dès la même date des frais de logement de la famille et à rétrocéder à son épouse les allocations qui lui seraient versées par la Confédération pour les trois enfants mineurs. Pour le surplus, la cour cantonale a confirmé le jugement de première instance.

B. Agissant le 15 septembre 2003 par la voie du recours de droit public, le mari requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la cour cantonale et de renvoyer la cause à cette autorité pour qu'elle statue dans le sens des considérants, avec suite de dépens.

Des réponses n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 128 I 46 consid. 1a; 128 II 66 consid. 1).

Pris en application de l' art. 176 al. 1 CC , l'arrêt attaqué ne constitue pas une décision finale au sens de l' art. 48 al. 1 OJ ( ATF 127 III 474 consid. 2), de sorte qu'il n'est pas susceptible de recours en réforme. Les griefs invoqués ne pouvant être soumis par une autre voie au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale, la condition de subsidiarité du recours de droit public est remplie ( art. 84 al. 2 OJ ). Formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale, le recours est de même recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.

2. Dans un unique grief, le recourant soutient que l'autorité cantonale a procédé à une appréciation arbitraire des preuves: elle l'aurait empêché de produire certaines pièces de nature à prouver que son épouse perçoit des revenus qu'elle dissimule. Vu la teneur effective du reproche formulé, celui-ci correspond au grief de violation du droit d'être entendu, garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. , plutôt qu'à celui d'appréciation arbitraire des preuves, car le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre ( ATF 122 II 464 consid. 4a p. 469 et les arrêts cités).

2.1 La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est une procédure sommaire, qui tend à une décision rapide, ne comprend qu'une administration limitée des preuves et ne permet pas une élucidation complète de la situation de fait (arrêt 5P.341/2002 du 25 novembre 2002, consid. 2.2; Hasenböhler, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 2 ad art. 179 CC ; Bräm, Commentaire zurichois, n. 10 ad art. 180 CC ). L'autorité de chose jugée des décisions prises en cette matière n'est que limitée, vu la possibilité de les modifier en cas de faits nouveaux (Hasenböhler, ibidem).

Le droit de procédure genevois prévoit qu'en cas d'appel sur jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, la cause est immédiatement fixée à plaider ( art. 365 LPC GE).

2.2 En l'espèce, ainsi qu'il ressort du dossier, les parties ont pu plaider leur cause le 16 mai 2003. Le 6 juin suivant, le conseil du recourant a annoncé que des pièces nouvelles devaient lui parvenir, mais le 3 juillet, lorsque la Cour de justice a entendu les parties, les pièces annoncées n'ont pas été produites; le lendemain de cette audience, le conseil du recourant a demandé à plaider au sujet d'une instruction sur faits nouveaux. Il s'agissait là d'une ultime tentative tendant à permettre la production de pièces annoncées, mais pas encore disponibles. La Cour de justice a rendu son arrêt sans instruction complémentaire.

En refusant de fixer une nouvelle audience, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant. D'une part, parce que la loi de procédure prévoit qu'en cas d'appel sur mesures protectrices, la cause est immédiatement fixée à plaider ( art. 365 LPC ), sans droit pour la partie d'obtenir une nouvelle audience de plaidoiries en lien avec l'éventuelle production de nouvelles pièces. D'autre part, parce que dans le cadre de mesures qui donnent lieu à une instruction sommaire et peuvent être modifiées en fonction d'éléments nouveaux, la violation du droit d'être entendu pour refus d'instruction complémentaire ne peut être envisagée que de façon restrictive. L'autorité cantonale ne pouvait pas retarder encore l'issue d'une procédure entamée deux ans auparavant pour tenir compte d'éléments incertains annoncés en dernière minute. Un tel atermoiement aurait d'ailleurs pu passer pour un déni de justice formel. Le grief de violation du droit d'être entendu est donc infondé et le recours doit être rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ). Il n'a en revanche pas à payer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 12 janvier 2004

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: