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5P.338/2004 KI-generiert

Rectification of Civil Status Records vs. Admissibility of Appeal

Geschäftsnummer 5P.338/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for the rectification of civil status records submitted to the Geneva first-instance court by an individual who claimed to be a Latvian national. He stated that due to political persecution, he used a false identity to seek asylum in Switzerland and subsequently married under that identity. His request for rectification concerned his name, place, and date of birth, as well as his nationality. However, the court rejected the request on the grounds that the civil status entries were correctly recorded based on the original documents provided. An appeal against this decision was declared inadmissible by the Geneva Court of Justice, leading the individual to file a public law appeal to the Swiss Federal Tribunal, alleging violations of his constitutional rights. The legal questions revolved around procedural issues and the appropriate recourse pathways available to him under civil status law.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 42 al. 1 CC, Art. 44 OJ, Art. 97 al. 1 OJ, Art. 5 al. 1 PA, Art. 8 Cst; Rectification of Civil Status Records vs. Admissibility of Appeal: 3.1.2 En l'espèce, le recourant a intenté l'action judiciaire de l' art. 42 CC , régie quant à la procédure par l'art 3 al. 1 let. b LaCC. Au vu de la jurisprudence cantonale qui exclut l'appel lorsque le Tribunal de première instance statue sur requête écrite (art. 3 et 7 LaCC), il n'était pas arbitraire de déclarer irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance du Tribunal de première instance.

Schlagwörter

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Zivilstand Identitätsausweise Staatsangehörigkeit Berichtigung des Zivilstandes Verfahrensrechte Asylgesetz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cst
art. 9 Cst. et autres (requête en rectification d'état civil, art. 42 al. 1 CC ),
Art. 42 al. 1 CC
et autres (requête en rectification d'état civil, art. 42 al. 1 CC ),
Art. 44 OJ
97 ss OJ ) ou celle du recours en réforme ( art. 44 OJ ) au Tribunal fédéral qui est ouverte ( ATF 131 III 201 consid.
Art. 97 al. 1 OJ
Toutefois, selon que le litige porte sur l'application des règles relatives aux actes de l'état civil ou sur des questions d'état au sens propre, c'est en dernière instance la voie du recours de droit administratif ( art. 97 ss OJ ) ou celle du recours en réforme ( art.
Art. 5 al. 1 PA
1 OJ en relation avec l' art. 5 al. 1 PA ).
Art. 8 Cst
Il se plaint essentiellement d'une application arbitraire du droit cantonal, alléguant en outre des violations du droit constitutionnel ( art. 8 Cst.
Art. 42 CC
La question se pose donc de savoir si, exceptionnellement, la voie du recours de droit public n'est pas donnée ou, en d'autres termes, si le fait que la décision en cause se fonde sur le droit fédéral ( art. 42 CC ) exclut absolument cette voie.
Art. 98a OJ
1.3 L' art. 98a OJ exige, pour les décisions susceptibles d'un recours de droit administratif, une autorité judiciaire cantonale statuant en dernière instance, laquelle n'est pas forcément une autorité suprême comme pour le recours en réforme ( art.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 130 II 321
Former Board Member Liability for Contaminated Site Investigation Costs
ATF 131 III 201
Correction of Male Child's Female Polish Surname in Civil Status Register
ATF 119 II 265
le changement de sexe: ATF 119 II 265 consid.
6A.37/1998
La disposition en question ouvre ainsi un double contrôle judiciaire, l'un sur le plan cantonal, l'autre sur le plan fédéral (arrêt 6A.37/1998 du 8 juillet 1998 consid.
ATF 124 I 208
Pre-trial Detention Review and Evidentiary Rulings in Attempted Homicide Case
ATF 125 I 71
Challenge to Cantonal Ordinance on Nurses' Salary Classification
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Civil Status Rectification Refused Due to Contradictory Evidence
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«…ive à ces fausses indications est une question relevant de l'enregistrement de l'état civil (arrêt du Tribunal fédéral [5P.338/2004](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5P.338/2004) du 31 mai 2005 consid. 1.1). S'il existe des doute…»
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.338/2004 /frs

Arrêt du 31 mai 2005

IIe Cour civile

Composition

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Meyer, Hohl et Gardaz, juge suppléant.

Greffier: M. Fellay.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat,

contre

1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

art. 9 Cst. et autres (requête en rectification d'état civil, art. 42 al. 1 CC ),

recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 5 août 2004.

Faits:

A. Par acte du 19 mars 2003, X.________ (recte: Y.________; ci-après: le requérant ou recourant) a déposé devant le Tribunal de première instance de Genève une requête en rectification des actes d'état civil le concernant. Il invoquait qu'il était un ressortissant letton, né le 25 octobre 1966 à Riga (Lettonie) sous l'identité de X.________, qu'après avoir été incarcéré durant 4 ans en Lettonie pour des motifs d'ordre politique, il avait décidé de fuir son pays pour se rendre en Suisse et qu'afin d'éviter d'être repéré par l'administration lettone, il avait déposé une demande d'asile sous une fausse identité, celle de Z.________, né le 25 octobre 1970 à Grozny (Tchétchénie). C'est sous cette fausse identité qu'il aurait ainsi épousé, le 14 janvier 2003 à Genève, dame Y.________, ressortissante suisse dont il avait été autorisé à porter le patronyme après son mariage. Il sollicitait donc, en vertu de l' art. 42 al. 1 CC , la rectification des données du registre d'état civil concernant son nom de célibataire (X.________), le lieu et l'année de sa naissance ainsi que sa nationalité.

Par ordonnance du 6 mai 2004, le Tribunal de première instance a rejeté la requête au motif que les inscriptions opérées au registre d'état civil l'avaient été correctement sur la base des documents produits à l'époque et qu'il ne pouvait procéder à la rectification dudit registre sur la base des pièces fournies, à savoir un passeport échu et un acte de naissance non légalisé, cela d'autant plus que le requérant n'avait donné aucune indication permettant de comprendre son intérêt aux changements sollicités.

Saisie d'un appel du requérant contre cette ordonnance, la Cour de justice du canton de Genève l'a déclaré irrecevable par arrêt du 5 août 2004, le droit cantonal ne prévoyant pas un tel moyen de droit à l'encontre de la décision prise en l'espèce.

B. Agissant le 7 septembre 2004 par la voie d'un recours de droit public pour violation de ses droits constitutionnels, le requérant sollicite le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et l'ordonnance du Tribunal de première instance, et de renvoyer la cause à l'une ou l'autre de ces juridictions.

L'autorité intimée n'a pas déposé de réponse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 130 II 321 consid. 1 p. 324; 129 I 185 consid. 1 p. 188; 129 II 225 consid. 1 p, 227).

1.1 Il n'existe pas de procédure propre à l'action en modification prévue par l' art. 42 al. 1 CC , tendant à l'inscription, à la rectification ou à la radiation de données litigieuses concernant l'état civil. Toutefois, selon que le litige porte sur l'application des règles relatives aux actes de l'état civil ou sur des questions d'état au sens propre, c'est en dernière instance la voie du recours de droit administratif ( art. 97 ss OJ ) ou celle du recours en réforme ( art. 44 OJ ) au Tribunal fédéral qui est ouverte ( ATF 131 III 201 consid. 1.2; FF 1996 I 53/54). Il est dès lors déterminant de savoir si l'on a affaire à une rectification des données de l'état civil, justiciable du recours de droit administratif, ou à une question d'état au sens propre, justiciable du recours en réforme.

Il y a lieu à rectification lorsque l'officier de l'état civil a commis une erreur ou a été induit en erreur; l'on est en présence d'une question d'état lorsque l'enregistrement se fonde sur des pièces authentiques, comprises correctement, mais qui ne correspondent pas à la réalité matérielle (p. ex. le changement de sexe: ATF 119 II 265 consid. 6).

En l'espèce, le recourant entend faire rectifier les données relatives à son nom, à ses lieu et date de naissance et à sa nationalité, qu'il a toutes indiquées faussement à l'époque pour des motifs soi-disant de sécurité. L'inscription erronée ici en cause, consécutive à ces fausses indications, est une question relevant de l'enregistrement de l'état civil, question administrative (de droit public), de sorte que la voie de droit à disposition sur le fond n'est pas le recours en réforme, mais en principe le recours de droit administratif, ouvert contre les décisions fondées sur le droit fédéral ( art. 97 al. 1 OJ en relation avec l' art. 5 al. 1 PA ).

1.2 Le recourant n'invoque toutefois pas la violation du droit fédéral. Il se plaint essentiellement d'une application arbitraire du droit cantonal, alléguant en outre des violations du droit constitutionnel ( art. 8 Cst. ) et du droit conventionnel (CEDH). La question se pose donc de savoir si, exceptionnellement, la voie du recours de droit public n'est pas donnée ou, en d'autres termes, si le fait que la décision en cause se fonde sur le droit fédéral ( art. 42 CC ) exclut absolument cette voie. La délimitation des champs d'application respectifs du recours de droit administratif et du recours de droit public est une question délicate (cf. Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., Berne 1994, p. 286 ss). Ce qui est déterminant finalement, c'est de savoir dans quelle mesure le droit cantonal conserve une portée propre par rapport au droit fédéral et constitue procéduralement parlant le fondement de la décision (Kälin, op. cit., p. 295, 302 et 305 ch. II/1c).

1.3 L' art. 98a OJ exige, pour les décisions susceptibles d'un recours de droit administratif, une autorité judiciaire cantonale statuant en dernière instance, laquelle n'est pas forcément une autorité suprême comme pour le recours en réforme ( art. 48 al. 1 OJ ). La disposition en question ouvre ainsi un double contrôle judiciaire, l'un sur le plan cantonal, l'autre sur le plan fédéral (arrêt 6A.37/1998 du 8 juillet 1998 consid. 2, publié in SJ 1999 I p. 49), mais elle ne prescrit pas la double instance au niveau cantonal. La question est dès lors de savoir si le droit cantonal, correctement interprété, prévoit, lui, cette double instance. Il s'agit donc exclusivement de l'application et de l'interprétation du droit cantonal autonome. La cour cantonale s'étant bornée à examiner cette question, à l'exclusion du fond relevant du droit fédéral ( art. 42 CC ), le recours de droit public est seul recevable dans le cas particulier.

1.4 Interjeté en temps utile ( art. 89 al. 1 OJ ) par une personne directement touchée par la décision de la cour cantonale et ayant un intérêt actuel et juridiquement protégé à l'annulation de celle-ci, le présent recours est en principe recevable. Il ne l'est pas, en revanche, dans la mesure où il est dirigé contre l'ordonnance de première instance, le recours de droit public n'étant recevable, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce, qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale ( art. 86 OJ ).

2. Dans un recours de droit public, les moyens de fait et de droit nouveaux sont exclus ( ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 120 la 369 consid. 3b; 119 II 6 consid. 4a et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient, dès lors, aux faits constatés par la juridiction cantonale, à moins que le recourant ne démontre, par une motivation conforme aux exigences de l' art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. à ce sujet: ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b), que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires ( ATF 118 Ia 20 consid. 5 a p. 26).

Dès lors, les faits exposés à l'appui du recours ne sont pas recevables dans la mesure où ils ne correspondent pas aux éléments de procédure constituant l'état de fait de l'arrêt attaqué.

3. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours ( art. 90 al. 1 let. b OJ ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120).

3.1 Dans un premier grief, le recourant soutient que l'autorité cantonale a fait une application arbitraire de la loi cantonale de procédure en jugeant son appel irrecevable. Elle aurait dû, selon lui, appliquer par analogie les dispositions sur la juridiction contentieuse, celles régissant la procédure non contentieuse étant inadaptées en l'espèce.

3.1.1 Les art. 291 et 292 LPC /GE ouvrent largement la voie de l'appel à la Cour de justice contre les jugements rendus par le Tribunal de première instance, en premier et en dernier ressort. La jurisprudence cantonale, faisant suite à l'intention du législateur, a exclu toutefois la voie de l'appel contre certains prononcés, telles les décisions prises à l'occasion de procédures non contentieuses qui, par nature, sont rendues sans débat contradictoire préalable (SJ 1984 p. 470; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 12 ad art. 291). Selon l'art. 3 al. 1 let. b de la loi genevoise d'application du code civil et du code des obligations (LaCC), du 7 mai 1981, le Tribunal de première instance statue sur requête écrite en matière de rectification judiciaire d'actes d'état civil (art. 45 al. 1 aCC). La novelle du 26 juin 1998 a transformé la rectification sur ordre du juge selon cette dernière disposition en une action formatrice générale tendant à l'inscription, à la rectification ou à la radiation de données litigieuses concernant l'état civil, prévue par l' art. 42 CC (FF 1996 I 53, ch. 211.41).

3.1.2 En l'espèce, le recourant a intenté l'action judiciaire de l' art. 42 CC , régie quant à la procédure par l'art 3 al. 1 let. b LaCC. Au vu de la jurisprudence cantonale qui exclut l'appel lorsque le Tribunal de première instance statue sur requête écrite (art. 3 et 7 LaCC), il n'était pas arbitraire de déclarer irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance du Tribunal de première instance.

Le grief est donc infondé.

3.2 Dans un deuxième grief, le recourant se plaint d'inégalité de traitement.

Ce grief n'est pas exposé de façon suffisamment précise et motivée pour être recevable ( art. 90 al. 1 let. b OJ ). Au demeurant, il vise le fond alors que l'arrêt attaqué ne concerne que la recevabilité de l'appel. Le moyen soulevé est donc sans pertinence.

3.3 Dans un troisième grief, le recourant se plaint d'une violation du droit au respect de la vie privée et familiale ( art. 8 CEDH ) et du droit au mariage ( art. 14 Cst. et 12 CEDH). A supposer qu'il soit recevable, ce moyen aussi concerne le fond et s'avère dès lors dénué de pertinence.

3.4 Dans un dernier grief, le recourant invoque son droit à un recours effectif selon l' art. 13 CEDH . Ce moyen n'est toutefois qu'esquissé et non exposé de façon précise et motivée, de sorte qu'il est irrecevable. Au demeurant, ce droit à un recours effectif ne concerne que les violations des droits et libertés reconnus par la CEDH et le recourant dispose à cet égard d'une voie de recours qu'il utilise d'ailleurs par le présent recours de droit public.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 31 mai 2005

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: