Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5P.330/2000 KI-generiert

Debtors v. Creditor (Denial of Justice for Delayed Reasoning in Provisional Measures)

Geschäftsnummer 5P.330/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a group of four companies initiated a legal action in the Vaud cantonal court to annul enforcement proceedings against them initiated by another company. They requested provisional measures to suspend the enforcement actions, particularly halting the auction of their properties. Initially, the court granted the provisional suspension, but following an appeal from the opposing company, the court later dismissed the request for provisional measures. The companies then pursued a public law appeal to the Federal Tribunal, seeking to compel the lower court to provide a timely reasoned decision regarding the dismissal of their request. The Federal Tribunal considered the urgency of the matter and ruled in favor of the companies, requiring the lower court to expedite its reasoning.

Legislator-Regeste

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Art. 85a LP, Art. 85a al. 2 LP, Art. 25 ch. 1 LP, Art. 159 al. 2 OJ, Art. 156 al. 2 OJ, Art. 36a OJ; Debtors v. Creditor (Denial of Justice for Delayed Reasoning in Provisional Measures): que les dépens doivent être mis à la charge du canton de Vaud ( art. 159 al. 2 OJ ; ATF 125 I 389 consid. 5 p. 393), à l'exception des frais de justice ( art. 156 al. 2 OJ ).

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Einstellung des Konkursverfahrens Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht öffentliche Schulden Urteilsdispositiv vorsorgliche Massnahme

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

[AZA 0]

5P.330/2000

IIe COUR CIVILE

3 octobre 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et

Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

1. S.________ SA,

2. X.________ SA,

3. Y.________ SA,

4. Z.________ SA,représentées par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat à Lausanne,

contre

la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(action en annulation de la poursuite selon l' art. 85a LP ;

mesures provisionnelles)

Considérant en fait et en droit:

que, par demande du 18 janvier 2000, S.________ SA, X.________ SA, Y.________ SA et Z.________ SA ont ouvert devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois une action en annulation de la poursuite, au sens de l' art. 85a LP , contre I.________ SA;

que, dans le même acte, les demanderesses ont requis la suspension provisoire de la poursuite dirigée contre chacune d'elles, en particulier le renvoi de la vente aux enchères des immeubles;

que, statuant le 4 février suivant par voie de mesures provisionnelles, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a fait droit à la requête;

que, saisie d'un appel de I.________ SA, la Cour civile a, le 6 juin 2000, réformé l'ordonnance entreprise en ce sens que la requête de mesures provisionnelles des demanderesses est rejetée;

que, agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, les demanderesses concluent à ce qu'il soit enjoint à l'autorité inférieure de motiver sans délai l'arrêt précité, notifié en l'état sous forme de dispositif;

que la défenderesse propose le rejet du recours;

que l'autorité cantonale a déposé des observations;

que, par ordonnance du 22 septembre 2000, le Président de la IIe Cour civile a accordé l'effet suspensif au recours, invitant l'office des poursuites à suspendre les poursuites dirigées contre les recourantes et à renvoyer la vente aux enchères des immeubles leur appartenant;

attendu que, dans un recours de droit public pour déni de justice, le Tribunal fédéral peut donner des injonctions à l'autorité cantonale ( ATF 124 I 327 consid. 4b/bb p. 333; 119 Ia 28 consid. 1 p. 30);

que la suspension provisoire de la poursuite ( art. 85a al. 2 LP ) ressortit aux mesures provisionnelles ( ATF 125 III 440 consid. 2c p. 442), lesquelles postulent une décision rapide (Vincent Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, p. 60 n° 74);

que la célérité s'impose d'autant plus que l'action au fond est soumise à la procédure accelérée ( art. 25 ch. 1 LP );

que, dans une affaire où l'urgence apparaît manifeste, un retard de plus de trois mois pour motiver une décision qui doit être prise au terme d'une procédure et d'une instruction sommaires (cf. Bertrand Reeb, La suspension provisoire de la poursuite selon l' art. 85a al. 2 LP , in FS 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, p. 279/280), n'est pas admissible, surtout au regard de la diligence dont avait fait preuve le premier juge;

que, à suivre l'autorité cantonale, la décision motivée n'interviendrait qu'après la réalisation des immeubles des recourantes, ce qui rendrait l'action sans intérêt;

que les explications de la cour cantonale ne constituent pas une excuse valable, non plus que les particularités de la procédure vaudoise;

que le recours se révèle, dès lors, fondé;

que, partant, la requête de la défenderesse tendant à la reconsidération de l'ordonnance prise le 22 septembre 2000 par le Président de la cour de céans n'a plus d'objet, étant précisé que, si les recourantes exercent un recours de droit public contre la décision motivée, elles devront solliciter à nouveau l'octroi de l'effet suspensif;

que les dépens doivent être mis à la charge du canton de Vaud ( art. 159 al. 2 OJ ; ATF 125 I 389 consid. 5 p. 393), à l'exception des frais de justice ( art. 156 al. 2 OJ ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l' art. 36a OJ :

1. Admet le recours.

2. Invite la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud à motiver sans délai la décision prise à la suite de l'audience du 24 mai 2000.

3. Met à la charge du canton de Vaud une indemnité de 3'000 fr. à payer aux recourantes à titre de dépens.

4. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest.

__________

Lausanne, le 3 octobre 2000 BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :

Le Président,

Le Greffier,