Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5P.33/2005 KI-generiert

Divorce Appeal Premature Due to Remand of Preliminary Decision

Geschäftsnummer 5P.33/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a woman filed a public law appeal and a reform appeal to the Swiss Federal Tribunal against a decision issued by the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice regarding a divorce case involving her and her spouse. The court determined that the reform appeal was inadmissible because the contested decision addressed only certain contentious points and left others for further examination, categorizing it as a prejudicial or incidental decision. The court also stated that such a decision does not typically result in irremediable harm and can be challenged alongside the final ruling. Consequently, both the public law appeal and the reform appeal were deemed inadmissible, with the woman responsible for court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 50 al. 1 OJ, Art. 87 al. 2 OJ, Art. 87 al. 3 OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Divorce Appeal Premature Due to Remand of Preliminary Decision: recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 décembre 2004.

Schlagwörter

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Scheidungsverfahren Vorentscheid Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Inzidenzverfahren Vorabentscheidungsverfahren Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 50 al. 1 OJ
Art. 87 al. 2 OJ
qu'une telle décision de renvoi revêt aussi le caractère d'une décision préjudicielle ou incidente, laquelle n'entraîne en principe pas de préjudice irréparable, au sens de l' art. 87 al. 2 OJ ( ATF 129 I 313 consid.
Art. 87 al. 3 OJ
1a/bb), et n'en cause effectivement pas en l'espèce, dès lors qu'elle pourra être attaquée avec la décision finale conformément à l' art. 87 al. 3 OJ ,
Art. 156 al. 1 OJ
qu'il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante, qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ),

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.33/2005 /frs

Arrêt du 8 avril 2005

IIe Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

dame R.________-H.________,

recourante, représentée par Me Josiane Stickel-Cicurel, avocate,

contre

R.________,

intimé, représenté par Me Charles Poncet, avocat,

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

art. 9 et 29 Cst. (effets accessoires du divorce),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 décembre 2004.

Considérant:

Que, par actes du 28 janvier 2005, dame R.________-H.________ a interjeté un recours de droit public ainsi qu'un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2004 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause en divorce qui la divise d'avec R.________,

que, par arrêt de ce jour, la cour de céans a déclaré le recours en réforme irrecevable, aux motifs que la décision attaquée, qui tranche tous les points encore litigieux, mais ne statue que sur certains d'entre eux, renvoyant les autres aux premiers juges pour instruction complémentaire et nouveau jugement dans le sens des considérants, est une décision préjudicielle ou incidente au sens de l' art. 50 al. 1 OJ et que la recourante n'a pas démontré que les conditions d'application de cette disposition étaient remplies,

qu'une telle décision de renvoi revêt aussi le caractère d'une décision préjudicielle ou incidente, laquelle n'entraîne en principe pas de préjudice irréparable, au sens de l' art. 87 al. 2 OJ ( ATF 129 I 313 consid. 3.2. p. 317; 122 I 39 consid. 1a/bb), et n'en cause effectivement pas en l'espèce, dès lors qu'elle pourra être attaquée avec la décision finale conformément à l' art. 87 al. 3 OJ ,

que le recours de droit public est ainsi également irrecevable,

qu'il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante, qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ),

qu'il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à répondre au recours de droit public;

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 8 avril 2005

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: