Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5P.313/2001 KI-generiert

Marital Protective Measures Appeal Inadmissibility

Geschäftsnummer 5P.313/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal appeal concerning protective measures for a marriage, specifically actions taken by a civil court regarding the relationship between the appellant and their spouse. The appellant sought judicial intervention to restrict their spouse's movement and sought a review of previous court decisions. However, the appeal was deemed inadmissible due to failures to exhaust all available local recourse and to adequately substantiate claims of arbitrariness in the previous rulings, including the refusal to limit the spouse's freedom of movement.

Legislator-Regeste

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Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 86 al. 1 OJ, Art. 24 Cst, Art. 36a OJ; Marital Protective Measures Appeal Inadmissibility: The appellant sought judicial intervention to restrict their spouse's movement and sought a review of previous court decisions. However, the appeal was deemed inadmissible due to failures to exhaust all available local recourse and to adequately substantiate claims of arbitrariness in the previous rulings, including the refusal to limit the spouse's freedom of movement.

Schlagwörter

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eheliche Gemeinschaft Eheschutzverfahren Ausgeschlossene Rechtsgebiete Recht auf Familiengründung Demonstrationsrecht verfassungsmässige Anforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 90 al. 1 let. b OJ
que le grief d'arbitraire soulevé par le recourant, outre qu'il ne répond pas aux exigences posées par l' art. 90 al. 1 let. b OJ (cf.
Art. 86 al. 1 OJ
1c), est irrecevable en vertu de l' art. 86 al. 1 OJ , faute d'épuisement des instances cantonales (cf.
Art. 24 Cst
que sa critique concernant le refus de la juridiction intimée d'interdire à son épouse de quitter le territoire vaudois est tout aussi irrecevable, dès lors que le recourant ne fait pas valoir, à juste titre d'ailleurs, une violation proprement dite de l' art. 24 Cst.
Art. 36a OJ

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

[AZA 0/2]

5P.313/2001

IIe COUR CIVILE

4 octobre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et

Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.

______

Statuant sur le recours formé

par

P.________,

contre

l'arrêt rendu le 2 août 2001 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause qui oppose le recourant à T.________ P.________;

(mesures protectrices de l'union conjugale)

Considérant :

que l'arrêt attaqué confirme un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale;

que le recours formé contre cet arrêt ne peut être traité que comme un recours de droit public, la voie du recours en réforme étant en principe exclue ( ATF 115 II 297 );

que le grief d'arbitraire soulevé par le recourant, outre qu'il ne répond pas aux exigences posées par l' art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. notamment ATF 117 Ia 393 consid. 1c), est irrecevable en vertu de l' art. 86 al. 1 OJ , faute d'épuisement des instances cantonales (cf. ATF 126 I 257 );

que sa critique concernant le refus de la juridiction intimée d'interdire à son épouse de quitter le territoire vaudois est tout aussi irrecevable, dès lors que le recourant ne fait pas valoir, à juste titre d'ailleurs, une violation proprement dite de l' art. 24 Cst. (liberté d'établissement);

que s'il demande une "saine interprétation" de cette disposition, savoir une restriction du droit constitutionnel en question "dans l'intérêt des enfants et du cadre familial", il ne fait pas valoir toutefois, de façon conforme à l' art. 90 al. 1 let. b OJ , que le tribunal d'arrondissement aurait mal appliqué les prescriptions légales permettant une telle restriction;

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l' art. 36a OJ :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'000 fr.,

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

_______

Lausanne, le 4 octobre 2001 FYC/frs

Au nom de la IIe Cour civile

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :

Le Président,

Le Greffier,