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5P.307/2001 KI-generiert

In this case, an individual filed a public law appeal against a decision made by the guardianship chamber of the Vaud cantonal court, which permitted a sale under specific legal provisions

Geschäftsnummer 5P.307/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a public law appeal against a decision made by the guardianship chamber of the Vaud cantonal court, which permitted a sale under specific legal provisions. The appellant submitted their appeal in August 2001 but failed to pay the required advance fees by the stipulated deadline. Additionally, an implicit request for legal assistance was filed but was not granted, as the appeal did not meet the necessary legal requirements. Consequently, the federal tribunal declared the appeal inadmissible due to the non-payment of fees and also imposed judicial costs on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 421 ch. 1 CC, Art. 150 OJ, Art. 152 al. 1 OJ, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 150 al. 4 OJ, Art. 156 al. 1 OJ; In this case, an individual filed a public law appeal against a decision made by the guardianship chamber of the Vaud cantonal court, which permitted a sale under specific legal provisions: Communique le présent arrêt en copie au recourant et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Schlagwörter

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Vormundschaft unentgeltliche Rechtspflege Vorauszahlungsvertrag Zahlungsfrist Kostenvorschuss Klagebewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 421 ch. 1 CC
(autorisation d'une vente selon l' art. 421 ch. 1 CC )
Art. 150 OJ
la demande d'avance de frais du 10 septembre 2001 ( art. 150 OJ ), avec délai de paiement - unique et non prolongeable - au 25 septembre 2001;
Art. 152 al. 1 OJ
que selon l' art. 152 al. 1 OJ , le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie qui est dans le besoin si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec;
Art. 90 al. 1 let. b OJ
qu'en effet, le mémoire adressé au Tribunal fédéral ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 90 al. 1 let. b OJ relatives au recours de droit public ( ATF 117 Ia 393 consid.
Art. 150 al. 4 OJ
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable en vertu de l' art. 150 al. 4 OJ , aux frais de son auteur ( art.
Art. 156 al. 1 OJ
4 OJ , aux frais de son auteur ( art. 156 al. 1 OJ );

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

[AZA 0/2]

5P.307/2001

IIe COUR CIVILE

4 octobre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et

Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.

______

Statuant sur le recours de droit public formé

par

M.________,

contre

l'arrêt rendu le 26 avril 2001 par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(autorisation d'une vente selon l' art. 421 ch. 1 CC )

Vu :

l'acte de recours du 17 août 2001, traité comme recours de droit public, et l'arrêt attaqué;

la demande d'avance de frais du 10 septembre 2001 ( art. 150 OJ ), avec délai de paiement - unique et non prolongeable - au 25 septembre 2001;

la demande implicite d'assistance judiciaire présentée par le recourant le 23 septembre 2001;

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 26 septembre 2001 constatant le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti;

considérant :

que selon l' art. 152 al. 1 OJ , le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie qui est dans le besoin si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec;

que cette condition n'est pas réalisée en l'espèce;

qu'en effet, le mémoire adressé au Tribunal fédéral ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 90 al. 1 let. b OJ relatives au recours de droit public ( ATF 117 Ia 393 consid. 1c);

que l'assistance judiciaire doit ainsi être refusée;

que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable en vertu de l' art. 150 al. 4 OJ , aux frais de son auteur ( art. 156 al. 1 OJ );

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu les art. 36a et 152 al. 1 OJ :

1. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

2. Déclare le recours irrecevable.

3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 300 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie au recourant et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

_______

Lausanne, le 4 octobre 2001 FYC/frs

Au nom de la IIe Cour civile

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :

Le Président,

Le Greffier,