Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5P.297/2001 KI-generiert

Insurance Company Appeal Mootness Due to Parallel Decision

Geschäftsnummer 5P.297/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, a public law appeal was filed by an insurance company against a ruling issued by the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice, which involved a dispute with another company and a claimant. The Supreme Court considered the appeal in light of a corrective appeal previously granted, which led to the dismissal of the public law appeal as moot. Additionally, the court decided to impose judicial costs on the insurance company due to the unsuccessful nature of its proceeding. The case was subsequently removed from the court's docket.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 72 PCF, Art. 40 OJ, Art. 156 al. 6 OJ; Insurance Company Appeal Mootness Due to Parallel Decision: The Supreme Court considered the appeal in light of a corrective appeal previously granted, which led to the dismissal of the public law appeal as moot. Additionally, the court decided to impose judicial costs on the insurance company due to the unsuccessful nature of its proceeding. The case was subsequently removed from the court's docket.

Schlagwörter

KI-generiert
Versicherungsgesellschaften Rechtsreform sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Beschwerdelegitimation Klageänderung Versicherungsvorbehalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 72 PCF
Cited for setting the judicial costs.
Art. 40 OJ
72 PCF , applicable par renvoi de l' art. 40 OJ ) et qu'il y a lieu de les mettre à la charge de l'appelée en cause, dont le procédé s'est révélé inutile ( art.
Art. 156 al. 6 OJ
40 OJ ) et qu'il y a lieu de les mettre à la charge de l'appelée en cause, dont le procédé s'est révélé inutile ( art. 156 al. 6 OJ ),

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 72 PCF

Cited for setting the judicial costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

[AZA 0/2]

5P.297/2001

IIe COUR CIVILE

11 janvier 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Escher et

M. Meyer, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Vu :

le recours de droit public interjeté par la X.________ Assurances, appelée en cause, représentée par Me Michel Bergmann, avocat à Genève, contre l'arrêt rendu le 22 juin 2001 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui divise la recourante d'avec Y.________ & Cie SA, défenderesse et appelante en cause, intimée, elle-même opposée à W.________ demanderesse;

Considérant :

que par arrêt de ce jour, la cour de céans, admettant le recours en réforme interjeté par l'appelée en cause

contre l'arrêt de la Cour de justice du 22 juin 2001, a réformé ce dernier dans le sens sollicité par la recourante,

que le recours de droit public est dès lors devenu sans objet (cf. ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités),

que les frais judiciaires doivent être fixés à2'000 fr. ( art. 72 PCF , applicable par renvoi de l' art. 40 OJ ) et qu'il y a lieu de les mettre à la charge de l'appelée en cause, dont le procédé s'est révélé inutile ( art. 156 al. 6 OJ ),

que ni la demanderesse, ni la défenderesse et appelante en cause n'ont été invitées à procéder sur le recours de droit public, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens;

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Déclare le recours sans objet et raie la cause du rôle.

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge de la X.________ Assurances.

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-tice du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 11 janvier 2002 ABR/frs

Au nom de la IIe Cour civile

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :

Le Président,

Le Greffier,