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5P.285/2004 KI-generiert

Marital protective measures: average income of self-employed architect over several years as basis for maintenance — inadmissible public-law appeal for insufficient substantiation (Art. 90 para. 1 let. b OJ).

Geschäftsnummer 5P.285/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Tribunal declared the husband's public-law appeal inadmissible, thereby upholding the Geneva Court of Justice's decision that confirmed the first-instance judgment in protective measures of the marital union. The husband had challenged the lower court's order requiring him to pay monthly family maintenance contributions of CHF 3,300 from January 1, 2003, and the assignment of the marital home and child custody to the wife, arguing arbitrary evidence assessment and violation of his right to be heard, particularly regarding the court's averaging of his income as a self-employed architect over several years. The Tribunal found his arguments purely appellate and insufficiently substantiated under Article 90(1)(b) OJ, and his claim about the retroactive effect (Article 173(3) CC) lacked specific legal argumentation; his train-of-life grievance was inadmissible for failure to exhaust prior instances. Accordingly, the appeal was dismissed as inadmissible, the husband's request for legal aid was denied, and court costs of CHF 1,000 were imposed on him, with no costs awarded to the wife.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 176 al. 1 CC, Art. 48 al. 1 OJ, Art. 84 al. 2 OJ, Art. 89 al. 1 OJ, Art. 86 al. 1 OJ; Marital protective measures: average income of self-employed architect over several years as basis for maintenance — inadmissible public-law appeal for insufficient substantiation (Art. 90 para. 1 let. b OJ): The husband had challenged the lower court's order requiring him to pay monthly family maintenance contributions of CHF 3,300 from January 1, 2003, and the assignment of the marital home and child custody to the wife, arguing arbitrary evidence assessment and violation of his right to be heard, particularly regarding the court's averaging of his income as a self-employed architect over several years. The Tribunal found his arguments purely appellate and insufficiently substantiated under Article 90(1)(b) OJ, and his claim about the retroactive effect (Article 173(3) CC) lacked specific legal argumentation; his train-of-life grievance was inadmissible for failure to exhaust prior instances. Accordingly, the appeal was dismissed as inadmissible, the husband's request for legal aid was denied, and court costs of CHF 1,000 were imposed on him, with no costs awarded to the wife.

Schlagwörter

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Errungenschaft Familienunterhaltsbeiträge ehelicher Härtefall Einkommensfestsetzung Widerstand gegen die Scheidung Scheidung auf Klage eines Ehegatten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cst
art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),
Art. 176 al. 1 CC
1.1 Pris en application de l' art. 176 al. 1 CC , l'arrêt attaqué ne constitue pas une décision finale au sens de l' art 48 al.
Art. 48 al. 1 OJ
Art. 84 al. 2 OJ
Les griefs invoqués ne pouvant être soumis par une autre voie au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale, la condition de subsidiarité du recours de droit public est remplie ( art. 84 al. 2 OJ ).
Art. 89 al. 1 OJ
Formé en temps utile ( art. 89 al. 1 OJ ) contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale ( art.
Art. 86 al. 1 OJ
Used to declare the train-of-life grievance inadmissible for failure to exhaust prior instances.
Art. 90 al. 1 let. b OJ
Used to declare the appeal inadmissible because the complaint lacked a sufficiently substantiated explanation of the constitutional violations.
Art. 173 al. 3 CC
b OJ , en quoi la norme légale topique ( art. 173 al. 3 CC ) aurait été violée.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 90 al. 1 let. b OJ

Used to declare the appeal inadmissible because the complaint lacked a sufficiently substantiated explanation of the constitutional violations.

Art. 86 al. 1 OJ

Used to declare the train-of-life grievance inadmissible for failure to exhaust prior instances.

Art. 152 al. 1 OJ

Used to reject the request for legal aid because the appeal had no chance of success.

Art. 156 al. 1 OJ

Used to impose court costs on the losing appellant.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.285/2004 /frs

Arrêt du 1er novembre 2004

IIe Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Gardaz, juge suppléant.

Greffier: M. Fellay.

Parties

X.________, (époux),

recourant, représenté par Me Nicolas Perret, avocat,

contre

Dame X.________, (épouse),

intimée, représentée par Me Christine Gaitzsch, avocate,

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 juin 2004.

Faits:

A. Les époux X.________ se sont mariés le 28 juin 1991. Deux enfants sont issus de leur union: Y.________, né le 7 décembre 1991, et Z.________, né le 15 mai 1993. Les époux se sont séparés le 6 avril 2002.

Le 8 août 2003, l'épouse a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Statuant sur cette requête le 22 janvier 2004, le tribunal a notamment attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, à charge pour elle d'en acquitter le loyer et les charges (ch. 2), ainsi que la garde des enfants (ch. 3), sous réserve d'un large droit de visite en faveur du père (ch. 4); il a en outre condamné l'époux à verser en mains de l'épouse, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2003, allocations familiales non comprises, la somme de 3'300 fr., montant indexé, à titre de contribution à l'entretien de la famille, sous déduction de 20'843 fr. déjà versés à ce titre (ch. 5 et 6).

Sur appel de l'époux, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 11 juin 2004, confirmé le jugement de première instance et condamné l'appelant aux dépens d'appel.

B. Agissant le 16 juillet 2004 par la voie du recours de droit public pour arbitraire, dans l'appréciation des preuves notamment, et violation du droit d'être entendu, l'époux a requis le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la cour cantonale, avec suite de frais et dépens. Il a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Le dépôt de réponses n'a pas été requis.

Par décision du 21 juillet 2004, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 130 II 65 consid. 1 p. 67; 129 I 173 consid. 1).

1.1 Pris en application de l' art. 176 al. 1 CC , l'arrêt attaqué ne constitue pas une décision finale au sens de l' art 48 al. 1 OJ ( ATF 127 III 474 consid. 2), de sorte qu'il n'est pas susceptible de recours en réforme. Les griefs invoqués ne pouvant être soumis par une autre voie au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale, la condition de subsidiarité du recours de droit public est remplie ( art. 84 al. 2 OJ ). Formé en temps utile ( art. 89 al. 1 OJ ) contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale ( art. 86 al. 1 OJ ), le recours est donc en principe recevable.

1.2 Conformément à l' art. 90 al. 1 let. b OJ , l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité ( ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ( art. 9 Cst. ) ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen; il ne peut se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application du droit ou une appréciation des preuves manifestement insoutenable. La critique de caractère purement appellatoire est irrecevable dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire ( ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b).

2. Devant la cour cantonale, le recourant a notamment reproché au tribunal de première instance d'avoir opéré une moyenne de ses revenus déclarés sur plusieurs années, moyenne qui ne correspondait pas à ses gains actuels. A ce sujet, la cour cantonale a retenu que, le recourant exerçant une activité indépendante d'architecte, ses revenus étaient susceptibles de varier d'une année à l'autre en fonction du nombre et de l'importance des mandats; à défaut de constance suffisante, il était donc juste en l'espèce d'opérer une moyenne sur la base de plusieurs exercices comptables et fiscaux; à cet égard, les comptes intermédiaires arrêtés au 31 octobre 2003, qui présentaient une perte pour la première fois depuis 5 ans, ne pouvaient être seuls déterminants, le recourant poursuivant son activité professionnelle; certes, ses revenus avaient diminué, du fait qu'il n'avait reçu que de petits mandats, mais le tribunal de première instance en avait tenu compte en ne retenant que 80% du bénéfice net moyen de l'activité professionnelle pour les années envisagées. La cour cantonale a estimé en conséquence que l'approche du premier juge était parfaitement adaptée à la situation du recourant, plus précisément à sa capacité de gain; elle a donc fait sienne la motivation du premier juge à ce sujet, tout en rappelant que le recourant avait pour l'essentiel conservé son train de vie antérieur.

3. Au titre de l'appréciation arbitraire des preuves et de la violation de son droit d'être entendu invoquées en préambule de son mémoire, le recourant expose quelques principes régissant la fixation de la contribution d'entretien et s'en prend à la manière dont l'autorité cantonale a apprécié ses revenus (moyenne des bénéfices réalisés pendant quelques années), ainsi qu'au caractère fictif du revenu ainsi établi. Ses arguments, exposés pêle-mêle, revêtent toutefois un caractère nettement appellatoire, qui les rend irrecevables. Tout aussi irrecevable est son affirmation selon laquelle il était arbitraire de conférer un effet rétroactif à la décision querellée (dies a quo de la contribution d'entretien fixé au 1er janvier 2003): pas plus qu'il ne l'a fait en instance cantonale, le recourant n'expose en effet devant le Tribunal fédéral, conformément à l' art. 90 al. 1 let. b OJ , en quoi la norme légale topique ( art. 173 al. 3 CC ) aurait été violée. En définitive, le recourant ne met pas en relation de façon claire et cohérente les griefs qu'il formule et les règles légales qu'il invoque de façon à établir que la décision querellée est insoutenable, c'est-à-dire arbitraire, non seulement en elle-même mais dans son résultat.

Le recourant soutient par ailleurs que les considérations de l'autorité intimée sur son train de vie ne reposent sur aucun élément tangible, sans autre précision. L'arrêt attaqué ne faisant état d'aucune considération à ce sujet et le recourant ne démontrant pas avoir soulevé en instance cantonale des critiques précises sur ce point, le grief ne répond pas à l'exigence de l'épuisement préalable des instances cantonales ( art. 86 al. 1 OJ ).

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.

Les conclusions du recourant étant dépourvues de chance de succès, il y a lieu de lui refuser l'assistance judiciaire ( art. 152 al. 1 OJ ) et de mettre les frais à sa charge ( art. 156 al. 1 OJ ). Il n'a en revanche pas à payer de dépens à l'intimée, qui n'a pas procédé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 1er novembre 2004

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: